Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/05/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01791 posée le 02/11/2017 sous le titre : " Conditions de la délégation d'habilitation à signer une convention de délégation de service public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/07/2018

L'article 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président » compose, entre autres personnes, la commission de délégation de service public, dans le cas des régions, des départements, des communes de 3 500 habitants et plus, et des établissements publics. Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, la commission est composée notamment « par le maire ou son représentant, président ». L'autorité habilitée à signer la convention n'est pas tenue de présider elle-même la commission de délégation de service public. Elle peut désigner un représentant, comme l'indique expressément l'article L. 1411-5 du CGCT. Aucune disposition, y compris cet article, n'oblige l'autorité habilitée à signer la convention à désigner, pour présider la commission, un représentant qui aurait lui-même délégation pour signer le contrat, tant que ce dernier est désigné par une autorité qui est elle-même habilitée. Cette absence d'habilitation a d'autant moins d'incidence que la commission de délégation de service public n'a pas vocation à attribuer les délégations de service public, mais à donner un avis. Il reviendra à l'autorité dûment compétente de signer le contrat de délégation.

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