Question de M. VAUGRENARD Yannick (Loire-Atlantique - SOCR) publiée le 20/12/2018

M. Yannick Vaugrenard rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°05855 posée le 28/06/2018 sous le titre : " Réglementation des commerçants ambulants ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 18/04/2019

Conformément à l'article 256 du code général des impôts (CGI), sont soumises à la TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. À cet égard, l'article 256 A du même code dispose que sont assujetties les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. L'application de ces principes conduit à soumettre de plein droit à la TVA les recettes perçues par les concessionnaires ou fermiers, personnes morales de droit privé, lorsqu'une commune leur a délégué la gestion des halles et marchés. En revanche, lorsque l'activité est accomplie directement par une personne morale de droit public, elle est susceptible de bénéficier de la règle de non-assujettissement à la TVA propre aux organismes publics. Ainsi, en vertu de l'article 256 B du CGI, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA notamment pour l'activité de leurs services administratifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Partant, le régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à l'activité de mise à disposition d'emplacements du domaine public dans les halles et marchés communaux diffère selon que ce service est réalisé en régie directe par la commune ou délégué par contrat d'affermage à une personne privée. Le choix du mode d'exploitation pour la gestion des halles et marchés est à la discrétion de la commune en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales. Dans le cas où la commune décide de recourir à une gestion déléguée par la voie d'un contrat de concession ou d'affermage, il revient au gestionnaire délégataire de gérer les demandes d'emplacement mais également de percevoir les droits de place résultant de l'occupation privative du domaine public (Conseil d'État, 15 mai 1953, commune de Nogent-sur-Marne), dans les conditions fixées dans le cahier des charges ou le règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées en application de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en rappelant que le droit de place, fixé librement par délibération du conseil municipal, obéit à un principe d'uniformité sur l'ensemble du territoire communal.

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