Question de M. MALHURET Claude (Allier - Les Indépendants) publiée le 31/01/2019

M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics à propos de la nouvelle définition de l'abus de droit incluse dans la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, tenant compte du report de son entrée en vigueur au 1er janvier 2020, report destiné à permettre une concertation avec les professionnels du droit afin de garantir la sécurité juridique des contribuables. Il lui demande de préciser clairement si certaines opérations fondées sur la volonté d'une transmission anticipée du patrimoine pourraient être critiquables au regard de l'abus de droit, particulièrement la donation de biens consomptibles par le premier usage au sens de l'article 587 du code civil (ex : donation de créances monétaires) avec réserve de quasi-usufruit qui permet éventuellement à l'usufruitier de se servir du bien donné à charge de rendre à la fin de l'usufruit des choses de même valeur, ou encore la donation de biens non consomptibles dans laquelle il pourrait être inclus que, dans le cas de la vente du bien par la volonté conjointe de l'usufruitier et du nu-propriétaire et en application de l'alinéa 2 de l'article 621 du code civil, l'usufruit pourrait être reporté sur le prix, donc sur des deniers.

Ces opérations patrimoniales classiques, en rien fictives, peuvent transformer les biens donnés en dette monétaire confirmant bien l'appauvrissement du donateur et en créance monétaire participant de l'enrichissement et de la solvabilité du nu-propriétaire.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 27/06/2019

Le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l'administration d'écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Afin de répondre aux craintes exprimées sur ce nouveau dispositif, il ne s'agit pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d'autres dispositions fiscales. À cet égard, il peut être constaté notamment que les articles 669 et 1133 du code général des impôts (CGI), qui, respectivement, fixe le barème des valeurs de l'usufruit et de la nue-propriété, d'un bien et exonère de droits la réunion de l'usufruit à la nue-propriété, n'ont pas été modifiés. Ainsi, la nouvelle définition de l'abus de droit telle que prévue à l'article L 64 A du LPF n'est pas, en tant que telle, de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l'usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives. L'administration appliquera, à compter de 2021, de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le législateur, sans déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables. Enfin, les précisions sur les modalités d'application de ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés. 

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