Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 11/04/2019

Mme Sylviane Noël rappelle à M. le ministre de l'action et des comptes publics les termes de sa question n°08719 posée le 07/02/2019 sous le titre : " Conditions de mise en disponibilité des agents territoriaux dans les zones frontalières ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 03/10/2019

La disponibilité est l'une des positions statutaires, énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans lesquelles peut être placé le fonctionnaire territorial ; dans cette position, l'agent est placé hors de son administration ou service d'origine. La décision d'octroi de la disponibilité doit indiquer le motif de la disponibilité accordée, ainsi que ses dates d'effet et de fin. Les collectivités disposent ainsi d'outils prévisionnels qui permettent d'établir une certaine visibilité quant aux demandes de réintégration. En effet, si la disponibilité a duré plus de trois mois, l'agent doit demander à son administration d'origine, au moins trois mois avant la fin de la période de disponibilité, soit la réintégration dans son cadre d'emplois d'origine, soit le renouvellement de sa disponibilité. La jurisprudence consacre dans tous les cas l'existence d'un droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité (CE, 11 juillet 1975, n° 95293). Si la collectivité ne peut pas proposer à l'agent un emploi pour sa réintégration, elle est tenue en effet de saisir le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion en fonction de la catégorie hiérarchique de l'agent, afin qu'il propose au fonctionnaire tout emploi vacant correspondant à son grade (CE, 8 janvier 1997, n° 142275). La réintégration peut également se faire dans une autre collectivité, par voie de mutation, dans les conditions prévues par l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'agent qui a sollicité sa réintégration, à l'issue d'une disponibilité de plus de trois mois, et dont la réintégration ne peut être effectuée, est maintenu en disponibilité. Il doit alors être regardé comme involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi. Dans ces conditions, il peut prétendre au bénéfice des allocations chômage. L'indemnisation chômage des demandeurs d'emploi, dont le cas particulier des fonctionnaires territoriaux en position de disponibilité qui ont exercé une activité en Suisse, n'est pas régie par des normes nationales mais par des règlements européens applicables aux relations entre les Etats membres de l'Union Européenne et la Suisse. Les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 prévoient que les périodes de travail effectuées en Suisse peuvent être retenues comme périodes d'affiliation lorsque la dernière activité exercée dans l'un des Etats précités a été accomplie en qualité de travailleur frontalier. Une modification de ces normes européennes n'est pas envisagée à ce jour.

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