Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - LaREM) publiée le 09/05/2019

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les différents types de contrat dans la fonction publique hospitalière.

Depuis plusieurs années, les services hospitaliers emploient, en parallèle des agents titulaires, de nombreux intérimaires, en contrats à durée déterminée (CDD) et à durée indéterminée (CDI).

La diversité de ces contrats pose une complexité d'égalité et d'équité salariale. En effet, selon que le personnel soignant dépende de l'un ou l'autre type de contrat, il n'a pas accès aux mêmes droits. L'agent titulaire dispose d'avantages dont ne peut disposer l'agent contractuel, notamment concernant la différence des traitements et des possibilités diverses (emprunt bancaire, nouvelle bonification indiciaire - NBI, prime de sujétion, grille « parcours professionnels, carrières et rémunérations » - PPCR).

Par ailleurs, les arrêts-maladie sont de plus en plus fréquents, du fait des conditions de travail toujours plus difficiles. Ainsi, pour pallier le manque de personnel titulaire, les organismes recrutent de plus en plus souvent des intérimaires ou des contractuels qualifiés rémunérés au plus bas.

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dispose des conditions d'emploi et de statuts des différents agents contractuels ou non.
En conséquence, elle lui demande si un ajustement des différents contrats est envisagé afin de garantir un accès aux mêmes droits salariaux et une pérennité dans les services au profit des usagers.

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Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques


Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 25/03/2021

L'article 3 du titre I du statut de la fonction publique affirme que les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires, et qu'il ne peut être dérogé à ce principe que dans des cas prévus par la loi. En effet, afin d'assurer la continuité de service des établissements publics de santé, le législateur a prévu de manière limitative les situations dans lesquelles il est possible de recourir à des agents contractuels, y compris sur des emplois permanents. Ces dérogations apportent une souplesse indispensable dans le fonctionnement des établissements de santé en permettant notamment le recours à des contractuels pour le remplacement d'un fonctionnaire titulaire indisponible en raison de congés, pour faire face à la vacance temporaire d'un emploi, ou pour assurer des missions pour lesquelles il n'y a pas de corps de fonctionnaire.   Contrairement aux fonctionnaires, recrutés par concours, la relation de travail de ces agents est déterminée par la voie contractuelle et ne peut, de ce fait, s'inscrire dans les spécificités du statut de fonctionnaire. Ainsi l'article 4 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière indique que : « Outre sa date d'effet et la définition des fonctions occupées, le contrat détermine les conditions d'emploi de l'agent et notamment les modalités de sa rémunération. » Plusieurs textes sont cependant intervenus au cours des dernières années pour accorder aux contractuels des droits similaires à ceux des fonctionnaires, notamment en matière de congés familiaux et de formation professionnelle et du droit à la mobilité. Des textes réglementaires prévoient également expressément que certaines primes, comme par exemple l'indemnité de sujétion spéciale, la prime forfaitaire des aides-soignants ou la prime de risque bénéficient tant aux fonctionnaires qu'aux contractuels exerçant les mêmes fonctions. Enfin, le complément de traitement indiciaire de 183 euros nets par mois institué par les accords de Ségur du 13 juillet 2020 s'applique également aux agents contractuels

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