Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 16/05/2019

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'absence de prise en compte par la mutualité sociale agricole (MSA) des cotisations versées par les jeunes majeurs en 1975 pour le calcul de leur retraite forfaitaire agricole. En effet, si la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 a abaissé l'âge de la majorité de 21 à 18 ans pour les matières d'ordre civil et pénal, en matière de retraite agricole ce changement n'est intervenu qu'un an plus tard avec la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 et n'a donc produit des effets qu'à compter de 1976. Or, de jeunes majeurs âgés de 18 ans et plus ont cotisé pour leur retraite forfaitaire durant l'année 1975, pensant en toute bonne foi qu'ils étaient majeurs au regard de la législation applicable en matière agricole. Sauf qu'aujourd'hui, ces jeunes majeurs devenus des jeunes retraités constatent que les cotisations versées à l'époque l'ont été à « tort » et qu'elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de leur retraite forfaitaire agricole. Des jugements sont d'ailleurs rendus en ce sens par les juridictions des affaires sociales. Cette situation crée un profond sentiment d'injustice chez les personnes concernées, qui se sentent lésées à juste titre, d'autant que leurs cotisations versées en 1975 ont bien été encaissées et qu'à cette époque personne ne leur a indiqué qu'elles n'étaient pas fondées. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour corriger cette situation inique et contraire à la justice sociale.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 18/07/2019

La loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 a abaissé l'âge de la majorité de 21 à 18 ans. Toutefois, en application de l'article 27 de la loi précitée, dans les matières autres que celles traitées par ladite loi, l'abaissement de l'âge de la majorité n'a eu d'effet qu'à compter de la modification des dispositions législatives se référant à cet âge. Il en a été ainsi notamment en matière de législation sociale agricole. Ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de financement de la sécurité sociale pour 1976, dans le régime des personnes non-salariées des professions agricoles, l'âge retenu pour l'application de dispositions qui se référaient à la majorité est resté fixé à 21 ans, notamment en matière de cotisation d'assurance vieillesse. Pour l'année 1975, en application de l'article 1123 ancien du code rural, la cotisation individuelle d'assurance vieillesse agricole (AVI), qui ouvre droit à la retraite forfaitaire, était due pour les personnes non-salariées agricoles (chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoints et aides familiaux) majeures, soit les personnes ayant au moins 21 ans au 1er janvier de l'année considérée. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole étaient également redevables d'une cotisation d'assurance vieillesse agricole (AVA), à la charge de chaque exploitation ou entreprise, prévue par l'article 1123 ancien précité sans condition d'âge ; cette cotisation leur ouvre droit à la retraite proportionnelle. Les dispositions de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à 18 ans l'âge de la majorité ont eu toutefois une incidence sur l'âge à compter duquel une personne peut être chef d'exploitation. Toute personne majeure ou mineure émancipée pouvant exercer l'activité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1974, les personnes de plus de 18 ans ou de moins de 18 ans en cas d'émancipation pouvait donc avoir la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Dans le cadre des règles juridiques rappelées ci-dessus, pour l'année 1975, seule la cotisation AVA était donc appelée au chef d'exploitation âgé de moins de 21 ans. En tout état de cause, concernant les cotisations qui auraient pu être indûment versées, l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que lorsqu'une demande de remboursement de telles cotisations n'a pas été formulée dans le délai de prescription, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.

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