Question de M. BAS Philippe (Manche - Les Républicains) publiée le 05/09/2019

M. Philippe Bas appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les conditions de transmission des procès-verbaux dressés au titre des infractions piscicoles.

Les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique disposent, en vertu de leur mission de service public, d'un régime dérogatoire au droit commun, par lequel elles disposent d'une copie de tout procès-verbal d'infraction à la police de la pêche en eau douce.

L'article L. 216-5 du code de l'environnement prévoit, en effet, qu'une « copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau ».

Il semble que lesdites fédérations ne puissent pas avoir accès aux procès-verbaux des infractions commisses dans le cadre de la pêche de loisir à pied des poissons migrateurs en espace maritime.

Dans ce contexte, il lui paraît nécessaire que ces documents soient transmis aux fédérations et il demande au Gouvernement quelles initiatives il prendra en ce sens.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation


Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 14/11/2019

L'attention du Gouvernement est appelée sur les enjeux d'une information systématique des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques (FDAAPPMA) pour les infractions verbalisées sur le domaine public maritime. L'article 11 du code de procédure pénale dispose que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête est secrète. Une disposition législative l'article L. 216-5 du code de l'environnement prévoit effectivement la transmission à la FDAAPPMA d'une copie du procès-verbal pour « les infractions ayant pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal d'un cours d'eau ». Cette disposition est donc limitée aux destructions d'habitats en eau douce ou aux altérations volontaires d'un fonctionnement hydrologique, mais ne couvre pas les infractions relevant de l'application des dispositions du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier ne prévoit en effet aucune procédure d'information obligatoire de la FDAAPPMA, pour les infractions relevées en amont de la limite de salure des eaux. Ainsi, pour les infractions concernant la pêche des salmonidés amphihalins, les modalités d'information de la FDAAPPMA sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. D'autre part, un bilan des contrôles relatifs aux espèces migratrices, aux infractions relevées et aux suites administratives et pénales données, est effectué au sein des comités de gestion des poissons migrateurs où les FDAAPPMA sont représentées. La transmission de l'information de la part des services de l'État est donc pleinement assurée dans ce cadre. Enfin, les FDAAPPMA peuvent solliciter une copie des procès-verbaux d'infractions auprès du procureur de la République, dans le cadre de l'article R. 155 du code de procédure pénale.

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