Question de M. BAS Philippe (Manche - Les Républicains) publiée le 07/11/2019

M. Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le financement des centres médico-scolaires (CMS).

L'article L. 541-3 du code de l'éducation prévoit que dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits au titre de la santé scolaire.

Le décret d'application du 26 novembre 1946 a précisé que les communes précitées devaient mettre les locaux nécessaires à la disposition du service de santé scolaire et selon les termes de la circulaire du 30 janvier 1947 relative au contrôle médical dans l'enseignement du premier degré, « les centres médico-sociaux scolaires étant administrativement rattachés à un établissement d'enseignement public et étant grevés d'affectation scolaire, les communes sont tenues, comme pour les écoles, d'assurer la gestion des centres et de pourvoir à l'entretien des locaux ».

S'agissant de la répartition des charges de fonctionnement de ces centres, l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (codifié à l'article L. 212-8 du code de l'éducation), qui a mis en place un dispositif de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, n'a pas inclus, dans le calcul de répartition des charges, les dépenses relatives au fonctionnement des centres médico-sociaux scolaires.
Les communes de résidence n'ont donc pas expressément l'obligation de participer au financement de ces frais de fonctionnement.

Or, de nombreux élèves de ces communes bénéficient de ce service.

Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons expliquant que seule la commune d'implantation du CMS ait jusqu'à présent à subvenir à ces dépenses et si Gouvernement entend faire évoluer ces dispositions afin que les frais de fonctionnement des CMS ne soient pas supportés uniquement par les seules communes d'accueil.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 06/02/2020

Les centres médico-sociaux scolaires (CMS), organisés pour les visites et les examens prescrits au titre de la santé scolaire, sont régis par des dispositions relevant de l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945, aujourd'hui codifiées aux articles L. 541-1 et L. 541-3 du code de l'éducation. En vertu de ces dispositions, dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans les communes de plus de 5 000 habitants ainsi que dans certaines communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés. Le décret d'application n° 46-2698 du 26 novembre 1946 a précisé que les communes précitées devaient mettre les locaux nécessaires à la disposition du service de santé scolaire et, selon les termes de la circulaire du 30 janvier 1947 relative au contrôle médical dans l'enseignement du premier degré, « les centres médico-sociaux scolaires étant administrativement rattachés à un établissement d'enseignement public et étant grevés d'affectation scolaire, les communes sont tenues, comme pour les écoles, d'assurer la gestion des centres et de pourvoir à l'entretien des locaux ». S'agissant de la répartition des charges de fonctionnement de ces centres, l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (codifié à l'article L. 212-8 du code de l'éducation), qui a mis en place un dispositif de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, n'a pas inclus dans le calcul de répartition des charges les dépenses relatives au fonctionnement des centres médico-sociaux scolaires. Les dépenses pouvant faire l'objet d'une répartition intercommunale ne concernent ainsi que les dépenses relatives au fonctionnement stricto sensu des écoles d'accueil, à l'exclusion des dépenses concernant les activités périscolaires et des dépenses à caractère facultatif. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales, ne sont obligatoires pour la commune que les dépenses mises à sa charge par la loi. Le Conseil d'État (section de l'intérieur) dans un avis rendu le 1er décembre 1992 s'est également prononcé en faveur du caractère obligatoire des dépenses relatives à la mise en place et au fonctionnement des centres médico-sociaux scolaires pour les seules communes visées à l'article L. 541-3 du code de l'éducation. En conséquence, une commune gestionnaire d'un CMS n'est pas tenue d'offrir ses locaux aux communes extérieures et ne peut imposer à une commune dispensée de l'obligation de créer un CMS, de participer aux dépenses de fonctionnement du CMS. En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'un établissement public de coopération intercommunale, en particulier une communauté de communes ayant choisi la compétence scolaire parmi ses attributions, organise pour l'ensemble des communes adhérentes la gestion d'un centre médico-social scolaire.

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