Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/11/2019

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la transition écologique et solidaire les termes de sa question n°12197 posée le 19/09/2019 sous le titre : " Enfouissement des boues des stations d'épuration ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 19/03/2020

L'épandage des boues issues du traitement des eaux usées sur les sols agricoles est encadré par les articles R. 211-25 à R. 211-46 du code de l'environnement et par l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles. Cette réglementation, qui impose une déclaration ou autorisation des épandages par le préfet, selon les volumes de boues épandues, prend en compte les nuisances olfactives susceptibles d'être générées par ces pratiques, en imposant des distances d'isolement de ces épandages, notamment vis-à-vis des habitations, en fonction de la nature et des modalités d'épandage des boues. Dans le cas général, il n'est pas permis d'épandre des boues à moins de 100 mètres des habitations. Cette distance peut être réduite dans la mesure où les boues sont enfouies immédiatement et qu'elles ont subi, soit un traitement qui réduit à un niveau non détectable les agents pathogènes présents dans les boues, soit un traitement de stabilisation dont l'objectif est de les rendre peu fermentescibles. Lorsque le non-respect de la réglementation constitue une infraction au titre de l'article R.216-7 du code de l'environnement, le maire peut, en tant qu'officier de police judiciaire, établir un procès-verbal de constatation d'infractions. Ce procès-verbal est établi soit envers les bénéficiaires de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, soit envers l'exploitant agricole si l'infraction est liée à des pratiques d'épandage qui ne respectent pas les prescriptions prévues par la réglementation. En parallèle et indépendamment des suites pénales, une copie du procès-verbal est envoyée au préfet qui pourra, en tant qu'autorité administrative compétente, mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative afin de faire cesser cette non-conformité. Par ailleurs, des dispositions visant à préserver les riverains des nuisances olfactives peuvent également être fixées par le règlement sanitaire départemental qu'il appartient au maire de faire respecter. En l'état du droit, et à défaut de dispositions spécifiques, la méconnaissance d'un arrêté de police est une contravention de la première classe prévu à l'article R. 610-5 du code pénal. 

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