Question de M. REICHARDT André (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 05/12/2019

M. André Reichardt attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la validité d'une clause du règlement intérieur d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées, qu'il soit public ou privé, par laquelle il serait fait interdiction aux résidents de porter un signe religieux ostentatoire. En effet, suite à la récente polémique concernant l'accès d'une religieuse retraitée, portant toujours son habit religieux, à un logement dans une structure pour personnes âgées, il convient d'apporter des précisions quant aux tenues pouvant être imposées au sein d'un établissement de santé.

La charte des droits et libertés de la personne accueillie instaure, en son article 11, un droit à la pratique religieuse en précisant ainsi que : « Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions » (charte des droits et libertés de la personne accueillie en institution sociale et médico-sociale adoptée en 2003 en application de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, annexée à l'arrêté du 8 sept. 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, JORF 9 oct.2003, art. 11).

S'il a pu être souligné que cette charte n'a pas de valeur juridique, elle traduit néanmoins une volonté ferme d'assurer dans les institutions sociales le respect des différentes croyances. Elle se conforme également au principe selon lequel l'obligation de neutralité religieuse ne s'applique pas, en principe, aux résidents, qui doivent jouir de leur liberté de conscience, dans le respect mutuel des croyances, convictions et opinions à l'égard des personnels et des autres résidents. En ce sens, l'article 11 de la charte des droits et libertés de la personne susmentionné précise que le droit à la pratique religieuse doit s'exercer « dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services ».

Aussi, il conviendrait d'apporter des éclaircissements quant à la détermination des pratiques religieuses susceptibles d'être contraignantes pour le bon fonctionnement et l'organisation de l'établissement de santé, conformément au principe de proportionnalité et à la nécessaire conciliation entre libertés individuelles et vie en collectivité.

Au vu des enjeux éthiques et humains aussi fondamentaux que sont ceux de permettre à des personnes dont la spiritualité constitue une vocation une vie durant ou qui s'accroît avec l'âge, il le remercie de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il entend prendre afin d'assurer, dans ces établissements de santé, le respect des croyances et le libre exercice du culte, éléments essentiels de la prise en charge.

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Transmise au Ministère de la santé et de la prévention


La question est caduque

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