Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/01/2020

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°12458 posée le 03/10/2019 sous le titre : " Verbalisation des incivilités dans les petites communes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 97

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/09/2021

En application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire, autorité de police municipale, est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. À ce titre, il doit prévenir et sanctionner certaines incivilités, un ensemble de nuisances pouvant éventuellement engendrer un trouble anormal à la tranquillité publique. Ces dernières années, le Gouvernement et le Parlement ont renforcé les pouvoirs des maires en matière de verbalisation des incivilités. En premier lieu, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique permet au maire de sanctionner, par une amende administrative d'un montant maximal de 500 euros, les manquements aux arrêtés municipaux en matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ou en matière d'occupation et d'encombrement du domaine public, qui présentent un risque pour la sécurité des personnes et ont un caractère répétitif ou continu (article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales). Ces dispositions permettent aux maires d'assurer davantage d'effectivité à la réglementation qu'ils adoptent. En second lieu, le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets insère de nouveaux articles dans le code pénal et permet aux maires d'élargir leurs prérogatives pour lutter contre les incivilités. L'article R. 634-2 du code pénal, d'abord, dispose qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres, ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique. Ensuite, l'article R. 644-2 du code pénal punit de la même façon le fait de laisser des matériaux ou des ordures sur la voie publique. Enfin, l'article R. 632-1 du code pénal prévoit une amende de 2e classe en cas de non-respect des consignes de tri. Par ailleurs, afin de faciliter leur verbalisation, certaines infractions ont été forfaitisées et peuvent être sanctionnées directement par le maire, en sa qualité d'officier de police judiciaire. C'est le cas notamment de plusieurs infractions en matière de dépôts sauvages de déchets, d'infractions en matière de divagation d'animaux, ou encore d'infractions relatives au bruit, visées à l'article R. 48-1 du code de procédure pénale. Cette forfaitisation répond à un objectif d'efficacité afin d'assurer une répression à la fois rapide et simple d'un point de vue procédural.

- page 5466

Page mise à jour le