Question de M. DEVINAZ Gilbert-Luc (Rhône - SOCR) publiée le 06/02/2020

M. Gilbert-Luc Devinaz attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics concernant l'impact de la réforme de la fiscalité locale sur les ressources des syndicats d'énergies. Le syndicat département d'énergies du Rhône (SYDER) est un syndicat mixte constitué exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale. Il regroupe deux cents communes et deux communautés de communes du département du Rhône, intéressant 400 000 habitants. Les compétences statutaires du SYDER portent sur les domaines de l'énergie. Historiquement autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité et de gaz, et exploitant des réseaux d'éclairage public par transfert de compétences des communes membres, le SYDER a vu son champ d'action s'élargir dans les sujets liés à la transition énergétique : production des énergies renouvelables (production et distribution publique de chaleur renouvelable, et production d'électricité d'origine photovoltaïque), et maîtrise de la demande en énergie, en particulier sur le patrimoine d'éclairage public.
Les ressources du SYDER proviennent en grande partie des contributions des adhérents, qui sont, pour la plupart des communes, actuellement versées via la fiscalisation, telle que prévue par l'article 1609 quater du code général des impôts, en application de l'article L. 5212-20, deuxième alinéa, du code général des collectivités territoriales.
Cette fiscalisation est historiquement adossée aux taxes listées dans l'article 1379 du code général des impôts, à savoir la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, et la cotisation foncière des entreprises.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité locale, le SYDER se fait le relais de ses communes adhérentes qui s'interrogent légitimement sur les conséquences de la suppression à terme de la taxe d'habitation, sur l'équilibre local des prélèvements effectués au titre de la contribution fiscalisée au syndicat.
La question semble se poser avec plus d'acuité à partir de l'année 2021, où le dégrèvement progressif de la taxe d'habitation a vocation à se transformer en exonération totale ou partielle.
Avec la réforme, le produit voté par le syndicat serait réparti alors sur la taxe d'habitation « résiduelle » (résidences secondaires et locaux vacants) et sur les taxes foncières (bâti et non bâti), au prorata des bases.
La disparition de la taxe d'habitation entraînerait donc un report des taxes recouvrées sur le rôle de la taxe d'habitation sur les autres supports de répartition du produit syndical.
Il l'interroge donc sur les effets induits de ce report pour les communes et leurs administrés, avec le règlement de la contribution communale au syndicat sur des bases fiscales substantiellement réduites, induisant mécaniquement une hausse de la contribution des seuls contribuables restant éligibles.
Cette rupture de traitement de la participation financière des administrés à des équipements et services intéressant l'ensemble de la population peut conduire certaines municipalités à renoncer à la fiscalisation de la contribution communale au syndicat au bénéfice de la budgétisation, ce qui, dans un contexte de budgets communaux contraints, entraînerait immanquablement une réduction des investissements, préjudiciable aux actions opérationnelles en faveur de la transition énergétique.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 10/09/2020

Les syndicats, qu'ils soient mixtes ou intercommunaux, sont des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, qui ne disposent dès lors d'aucun pouvoir fiscal. Ils perçoivent en principe des contributions budgétaires de leurs communes membres. En vertu des premier et deuxième alinéas de l'article 1609 quater du CGI, le comité d'un syndicat peut décider de lever une part additionnelle aux quatre taxes directes locales en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. Dans ce cas, les taux de fiscalité applicables à leur profit sont déterminés proportionnellement aux recettes que chacune des impositions directes locales procure à la commune. La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales augmentera mécaniquement la part des autres taxes dans le produit global communal. Cependant, la fiscalisation des contributions communales ne peut être mise en œuvre que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part, ainsi que le précise l'article L. 5212-20 du code général des collectivités locales. En d'autres termes, la fiscalisation des contributions syndicales relève d'un choix de gestion de la commune. Le syndicat étant assuré de percevoir le produit de la contribution qu'il détermine quelles que soient les modalités de financement de la quote-part attendue des collectivités membres, il n'y a pas matière à compensation pour perte de produit syndical du fait de la réforme de la fiscalité locale.

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