Question de Mme DELATTRE Nathalie (Gironde - RDSE) publiée le 21/05/2020

Mme Nathalie Delattre rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°12175 posée le 12/09/2019 sous le titre : " Encadrement légal de la vente par les viticulteurs des produits issus de leur récolte ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/06/2020

La loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a supprimé l'obligation de déclaration fiscale prévue jusqu'alors au titre de l'article 502 du code général des impôts (CGI) pour les restaurants, au même titre que les autres débits de boissons à consommer sur place et les débits de boissons à emporter. L'article 502 du CGI est désormais rédigé de la manière suivante : « Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes. ». Cette même loi a abrogé l'article 501 du CGI qui prévoyait une déclaration fiscale sous forme libre pour les propriétaires récoltants, placés, conformément à l'article 502, hors du champ des débits de boissons. Les propriétaires-récoltants qui vendent uniquement des boissons alcooliques issues de leur propre récolte n'exercent donc pas leur activité en qualité de débitant de boissons. Ainsi, a contrario, les personnes vendant au détail les boissons alcooliques provenant uniquement de leur récolte ne sont pas soumises aux obligations déclaratives prévues à l'article L. 3332-3 du code de la santé publique (CSP) sur la vente à consommer sur place et à l'article L. 3332-4-1 du CSP sur la vente à emporter, et ceci quel que soit le lieu de vente de leurs produits, sur une installation permanente, une foire ou un marché. Elles n'ont pas à justifier de la possession d'une licence pour vendre au détail des boissons alcooliques à emporter ou consommer sur place. Cependant, cette dérogation ne vaut que pour la vente des produits de leur récolte (quel qu'en soit le groupe de boissons, tel que défini à l'article L. 3321-1 du CSP). Si un propriétaire-récoltant souhaite vendre une boisson alcoolique issue d'une autre récolte que la sienne, il doit obtenir une licence correspondant au groupe et aux modalités de vente de ladite boisson alcoolique, c'est-à-dire une licence à consommer sur place ou une licence à emporter.

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