Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 22/10/2020

M. Patrick Chaize attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la protection fonctionnelle des élus.
En application de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation sont protégés par la commune contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. Ils bénéficient ainsi d'une protection fonctionnelle lorsqu'ils sont victimes de tels agissements.
Les articles L. 5215-16, L. 5216-4 et L. 5217-7 (qui renvoie au L. 5215-16) du CGCT prévoient que ces dispositions sont applicables respectivement aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux métropoles.
Toutefois, il semble qu'aucune disposition ne soit prévue pour les communautés de communes.
Dans une réponse publiée dans le Journal officiel du Sénat en date du 1er octobre 2020 (question écrite n° 12506), Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a indiqué que les dispositions de l'article L. 2123-35 du CGCT sont « applicables aux élus des autres niveaux de collectivités territoriales » ce qui vise, stricto sensu, les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.
Cette réponse ne permet pas d'affirmer l'applicabilité certaine de l'article L. 2123-35 du CGCT aux communautés de communes.
Saisi de cette question, il semble improbable que le juge administratif écarte l'application de la garantie de la protection fonctionnelle au président ou aux conseillers communautaires le suppléant ou ayant reçu délégation dans la mesure où il a déjà reconnu, au bénéfice des agents publics, l'application de cette garantie même si aucun texte ne le prévoit (CE, 1er février 2019, n° 421694).
Toutefois, dans un souci de sécurisation juridique, il lui demande si elle envisage de prévoir cette applicabilité directement dans le CGCT soit en insérant une disposition générale applicable à tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) (comme cela a été fait pour l'article L. 2123-34 lorsqu'il s'agit de faits dont l'élu est l'auteur) soit en complétant l'article L. 5214-8 du CGCT avec un renvoi à l'article L. 2123-35 du CGCT.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/01/2021

Conformément à l'article L.2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Cette protection ne s'étend pas seulement aux violences, menaces ou outrages, mais également aux voies de fait, injures ou diffamations dont les élus pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions (CAA Marseille, 3 février 2011, req. n° 09MA01028). Elle ne peut néanmoins être accordée par le conseil municipal que si les faits ont été commis sur la victime en sa qualité d'élu. Ces dispositions sont issues de l'article 101 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité modifiée qui avait pour objet, selon les termes utilisés par le rapporteur de la commission des lois du Sénat, d'accorder « une vraie protection aux élus victimes de violences, d'outrages ou d'autres malédictions du même ordre » et de « faire disparaître la différence entre le traitement appliqué dans ce cas aux élus, d'une part, et aux fonctionnaires, d'autre part ». Elles sont applicables aux communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles, conformément aux dispositions des articles L. 5216-4, L. 5215-16 et L. 5217-7 du CGCT, respectivement. Le code général des collectivités territoriales ne contient pas cependant de disposition équivalente pour les communautés de communes. Les dispositions applicables à celles-ci en matière de protection des élus sont celles relevant du droit commun des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), prévues à l'article L. 5211-15 du CGCT : l'EPCI est, par principe, responsable des dommages subis par ses élus au titre de leur mandat, et le président ou un vice-président bénéficie de la protection de l'EPCI lorsqu'il fait l'objet de poursuites judiciaires à l'occasion de faits non détachables de l'exercice de ses fonctions. Néanmoins, l'intention du législateur en 2002 était bien d'appliquer aux élus la protection fonctionnelle dont bénéficient les agents publics. Par ailleurs, le juge administratif a pu préciser dans un arrêt du 8 juin 2011 que l'octroi de la protection fonctionnelle à tout agent public relève d'un principe général du droit, rappelé par la loi, qui trouve à s'appliquer à tous les agents publics quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions (CE, 8 juin 2011, n° 312700), même sans texte exprès. Au regard de cette jurisprudence, et de la responsabilité de principe de l'EPCI à l'égard de ses élus posée par les textes, les élus des communautés de communes doivent pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle lorsqu'ils sont victimes de violences, aux conditions précitées. Afin de clarifier davantage le droit applicable à ces élus, une référence juridique aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 pourrait être introduite à l'article L. 5214-8 du CGCT à l'occasion d'un prochain projet de loi dont l'objet serait adapté.

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