Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 10/12/2020

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l'obligation de traduction simultanée pour les personnes déficientes auditives dans le cadre de leurs relations avec un service public.
L'alinéa 1 de l'article 78 de la loi n° 2005-102 prévoit que « dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'État, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire ».
L'absence de prise du décret prévu par cet article entretient l'incertitude sur les obligations qui pèsent sur les personnes en charge d'un service public, notamment les collectivités locales.
Elles s'interrogent sur l'effectivité de cette obligation en l'absence de décret et sur son champ d'application.
À titre d'exemple, les élus locaux se demandent si cette disposition pourrait faire peser une obligation de traduction simultanée des réunions de leur organe délibérant, compte tenu des contraintes que celle-ci représenterait pour les communes notamment celles de petite taille.
Dans le cas où elle estime que cette disposition n'est pas effective en l'absence de texte réglementaire, il souhaiterait savoir si un décret est en cours d'élaboration et connaître ses intentions quant au périmètre de cette obligation : niveau et taille de collectivités locales concernées, informations faisant l'objet de cette obligation de traduction, délai pour faire droit à une demande de traduction...

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées


Réponse du Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées publiée le 24/02/2022

L'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit une obligation d'accessibilité des services publics pour les personnes sourdes, malentendantes, sourd-aveugles et aphasiques, en leur qualité d'usagers de ces services publics. La rédaction de cet article a été sensiblement modifiée et précisée par l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Par ailleurs, le décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l'accès des personnes handicapées aux services téléphoniques prévoyait une entrée en vigueur progressive des nouvelles dispositions : deux ans après la promulgation de la loi du 7 octobre 2016 en ce qui concerne les services publics gérés par l'Etat ou un organisme le représentant et ceux gérés par des personnes privées chargées d'une mission de service public ; quatre ans après la promulgation de la loi en ce qui concerne les services publics gérés par des collectivités territoriales, à l'exception des communes de moins de 10 000 habitants et de leurs groupements, ou des organismes les représentant ; cinq ans après la promulgation de cette loi en ce qui concerne les services publics gérés par des communes de moins de 10 000 habitants et de leurs groupements ou des organismes les représentant. Différentes dispositions de l'article 105 de la loi du 7 octobre 2016 et du décret du 9 mai 2017 précisent les modalités dans lesquelles cette accessibilité est satisfaite : les services de traduction assurent, en mode simultané et à la demande de l'utilisateur, l'interprétariat entre le français et la langue des signes française, la transcription écrite et le codage en langage parlé complété ; l'accessibilité des services d'accueil peut être réalisée directement par des téléconseillers professionnels maitrisant la langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété et justifiant de certains diplômes ou qualifications ; jusqu'au 30 septembre 2026, le service de traduction fonctionne sur une amplitude horaire au moins égale à 50 % de celle du service d'accueil téléphonique destiné à recevoir les appels des usagers et, à compter du 1er octobre 2026, aux mêmes horaires d'ouverture que le service d'accueil téléphonique ; l'accessibilité peut s'appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue des signes française ou la transcription en et depuis le langage parlé complété à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d'offrir les mêmes conditions de traduction aux personnes sourdes, malentendantes, sourd-aveugles et aphasiques qu'un service de traduction simultanée écrite et visuelle. L'article 78 de la loi du 11 février 2005, dans sa rédaction issue de la loi du 7 octobre 2016, explicite les modalités d'organisation : les services d'accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes, malentendantes, sourd-aveugles et aphasiques par la mise à disposition d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des services publics concernés. ils sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction simultanée écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en œuvre et l'exécution. le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. le service de traduction ou le dispositif de communication adapté garantit le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. Ces modalités, rendues progressivement applicables, revêtent donc selon le cas un caractère impératif ou encore indicatif. Compte tenu de la rédaction du texte, qui cible les usagers des services publics, il n'y a pas d'obligation de traduction simultanée écrite et visuelle des séances des organes délibérants pour les collectivités territoriales.

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