Question de Mme BELRHITI Catherine (Moselle - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les lacunes des procès-verbaux électroniques.

L'État a mis en œuvre en 2011 le procès-verbal électronique (PVe) pour les gendarmes dans le cadre des infractions relatives à la circulation routière. Ses avantages sont nombreux : diminution du délai de traitement et des risques d'erreur, diminution des risques de perte ou de vol du timbre amende pour l'usager, meilleur taux de recouvrement des amendes et plus grande clarté des documents plus adressés au contrevenant. Ces procès-verbaux sont enregistrés sur un outil numérique et sont traités par le centre national de traitement (CNT). En allégeant les tâches administratives, les gendarmes peuvent ainsi plus facilement intervenir et établir des contraventions quand cela est nécessaire.

Cependant, en dehors des villes, les gendarmes disposent bien d'appareils numériques portables (PDA) et relèvent des infractions à l'aide de ces terminaux électroniques, mais ils ne peuvent pas établir des contraventions d'un montant de 11 euros, comme celles qui sanctionnent le non-respect des arrêtés municipaux.

Les gendarmes doivent alors convoquer le contrevenant et engager de nombreuses démarches très chronophages pour établir ce procès-verbal. En conséquence, ils préfèrent bien souvent ne pas verbaliser et donc ne pas mettre en application des décisions des élus locaux.

Elle lui demande donc si les services du ministère comptent intégrer toutes les infractions, notamment celles relatives au non-respect des arrêtés municipaux, au procès-verbal électronique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 23/02/2023

L'article R. 48-1 du Code de procédure pénale liste les infractions pouvant faire l'objet d'une amende forfaire. Son champ d'application a été progressivement étendu : le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 y a ajouté les « contraventions réprimées par les articles R. 644-5 et R. 644-5-1 du code pénal relatifs à la violation de certaines mesures de police », sans pour autant faire le choix de l'étendre à la totalité des décrets et arrêtés de police. Vous sollicitez l'intégration à cette liste des infractions relatives au non-respect des arrêtés municipaux, afin que celles-ci puissent faire l'objet d'un procès-verbal électronique, facilitant ainsi le travail des forces de l'ordre. Toutefois, l'article R. 610-5 du Code pénal, qui sanctionne d'une contravention de la deuxième classe, « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police » vise de multiples infractions, alors que le champ d'application des infractions donnant lieu à forfaitisation doit être précis, pour répondre aux exigences constitutionnelles d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi (DC, 16 décembre 1999, n° 99-421). Il n'est donc pas possible de procéder par simple renvoi à l'article R. 610-5 du Code pénal. Vous indiquez que les gendarmes renoncent à la verbalisation de ces infractions au motif que la procédure est trop chronophage pour eux. Or, l'article L. 511-2 du Code de la sécurité intérieure permet déjà aux agents de police municipale de constater ces infractions. Dans le cas où la commune n'est pas dotée d'une police municipale, le maire et ses adjoints, en application de l'article L. 2122-31 du Code général des collectivités locales, et conformément au 1° de l'article 16 du Code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils peuvent ainsi constater eux-mêmes des faits constitutifs d'une infraction pénale, réunir les preuves et identifier les auteurs des infractions commises dans la commune et notamment en violation des arrêtés municipaux. Des outils sont donc déjà à la disposition des mairies pour faire sanctionner les violations aux nombreux arrêtés qu'elles définissent, sans avoir recours aux militaires de la gendarmerie nationale. En ce qui concerne l'usage des procès-verbaux électroniques (PVe) pour les infractions à des arrêtés de police du maire, cette proposition se heurte à des difficultés. D'une part, le PVe ne concerne que les infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire (article R49-1 et A37-19 du code de procédure pénale). D'autre part, chaque infraction suppose le codage d'un nouveau modèle de PVe. A l'inverse des infractions déterminées par les lois et règlements nationaux, les arrêtés de police des maires présentent une typologie, une quantité et une qualité trop variables pour permettre à l'agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) de les prendre en compte.

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