Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 12/01/2023

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur le cas d'une commune sommairement remembrée. Il résulte qu'après plusieurs années en l'état, des friches apparaissent par faute d'entretien. La commune se retrouve démunie devant une situation héritée du passé. Elle lui demande si elle peut constituer une association foncière rurale pour réorganiser, sous forme de « remembrements d'usage », où le parcellaire des exploitations répondrait aux besoins des agriculteurs, permettant la création, la rénovation d'accès, l'installation de clôtures et de points d'eau, éligible par ailleurs, aux crédits destinés aux améliorations pastorales nécessitant d'importants financements publics.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 10/08/2023

Le regroupement des terres est le moyen essentiel mis en oeuvre pour améliorer les conditions d'exploitation dans le cadre d'un aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE). Si le regroupement idéal est de constituer un seul lot de toutes les parcelles concernées, il est aussi réalisé s'il y a plusieurs lots même non contigus, à la condition qu'il y ait réduction du nombre des parcelles exploitées. La propriété doit se trouver, dans son ensemble, moins morcelée. L'aménagement foncier agricole et forestier repose aussi sur la réalisation de travaux, qualifiés de « travaux connexes » : ils sont décidés par la commission communale d'aménagement foncier, exécutés par l'association foncière et financés par les propriétaires. La commission peut décider, à l'occasion de l'aménagement foncier agricole et forestier, dont le moyen principal est le regroupement parcellaire, de réaliser des travaux afin d'aboutir à de meilleures conditions d'exploitation agricole et à un meilleur aménagement rural. L'article L. 123-8 du code rural et de la pêche maritime énonce limitativement les travaux qui peuvent être entrepris : l'exécution de tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ; tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; les travaux d'aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en raison de l'exécution des travaux mentionnés ci-dessus ; l'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale d'aménagement foncier identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments. L'exécution des travaux nécessaires à l'aménagement foncier agricole et forestier est en principe confiée à une association foncière d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental. L'association a pour compétence essentielle l'exécution des travaux connexes d'amélioration foncière décidés par la commission communale ou intercommunale. Cette compétence se limite dans un premier temps à exécuter les décisions en ce domaine de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ; dans un second temps, à entretenir les ouvrages réalisés. À la différence des opérations proprement dites d'aménagement foncier, le financement des travaux connexes est assuré par les propriétaires par l'intermédiaire de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier. Une association foncière ne peut être créée que pour satisfaire la réalisation des travaux connexes et leur entretien, si la commune ne souhaite pas les prendre en charge. La réglementation existante en matière d'AFAFE, qui fait du département l'autorité de droit commun en la matière, ne prévoit pas la création, par la commune, d'une association foncière chargée de procéder par délégation à un nouvel AFAFE, afin, notamment de remédier au développement de friches agricoles. Il convient de souligner que, pour remettre en valeur les friches nées d'un manque d'entretien de certaines parcelles dans le périmètre d'un ancien AFAFE, la commune a la faculté de recourir à la procédure des terres incultes ou manifestement sous-exploitées (articles L.125-1 et suivants ainsi que les articles R.125-1 à R.125-14 pour la métropole, articles L.181-16 à L.181-28 et R.181-13 et suivants pour l'outre-mer). Si cette possibilité est offerte aux individus dans leur intérêt personnel, elle est également ouverte à l'initiative des personnes publiques dans l'intérêt général de l'agriculture. Là encore, le département est l'autorité de référence. En outre, pour rationaliser les conditions d'exploitation, les exploitants, fermiers ou propriétaires, ont la faculté de procéder à des échanges de parcelles en jouissance. L'article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime subordonne l'opération d'échange à la réunion de trois conditions cumulatives. Ainsi, les échanges ou locations de parcelles doivent avoir pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation du fonds et ils ne peuvent porter que sur des parcelles n'excédant pas les superficies fixées par arrêté du préfet de département, pour chaque région agricole, en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 411-39 précité. Enfin, le preneur doit notifier les échanges (ou les sous-locations) au propriétaire, lequel peut s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai de deux mois. Si l'arrêté du préfet précité n'est pas pris préalablement aux opérations d'échange, il n'est pas licite de procéder à celles-ci.

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