Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/01/2023

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°03684 posée le 10/11/2022 sous le titre : " Obligation d'entretien des chemins ruraux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023

Les communes n'ont pas l'obligation d'entretenir les chemins ruraux. Contrairement aux voies communales dont l'entretien est une dépense obligatoire de la commune (article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales), aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commune une telle charge pour les chemins ruraux. Toutefois, lorsque la commune effectue des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural et accepte ainsi d'en assumer l'entretien, sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal (CE, 26 septembre 2012, n° 347068). En principe, une seule intervention de la commune n'est pas suffisante pour caractériser son acceptation à entretenir un chemin rural. Le Conseil d'Etat considère en effet que « la commune n'est tenue à l'obligation d'entretien que pour les travaux qu'elle a accepté en fait de continuer à exécuter pour conserver à l'ouvrage la destination pour laquelle il a été conçu » (CE, 3 décembre 1986, n° 65391). Ainsi, ne valent pas acceptation la fourniture de matériaux et le curage ponctuel des fossés (CAA Bordeaux, 1er décembre 2005, n° 02BX00209) ou la remise en état d'un chemin détruit par une inondation (CAA Douai, 27 mars 2012, n° 11DA00031). En revanche, si la commune continue à entretenir le chemin à la suite de travaux de canalisation du ruissellement des eaux de pluie, ne fut-ce que par des élagages annuels, alors elle est réputée avoir accepté une obligation d'entretien (CAA Bordeaux, 13 juillet 2011, n° 10BX02494). L'article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), modifié par l'article 104 de la loi n° 2022-2017 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « loi 3DS », permet désormais au conseil municipal d'autoriser par convention une association « loi 1901 » de restaurer ou d'entretenir un chemin rural. Cette convention peut être conclue à titre gratuit. Le recours à une association ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l'entretien du chemin rural. Selon l'article L. 161-10 du CRPM, la vente d'un chemin rural est subordonnée, après enquête publique, à ce que ce chemin « cesse d'être affecté à l'usage du public ». Il y a lieu de rappeler que le conseil municipal ne peut, par sa seule volonté, aliéner un chemin rural. En vertu de l'article 104 de la loi 3DS, l'article L. 161-2 du CRPM, qui prévoit que « l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale », a été complété par la précision que cette présomption « ne peut être remise en cause par une décision administrative ». Il faut entendre les termes « décision administrative » comme tout acte juridique administratif modifiant l'ordonnancement juridique, ce qui comprend les délibérations du conseil municipal. Le législateur a entendu ralentir le mouvement important de diminution du nombre des chemins ruraux, éléments du patrimoine culturel rural participant à la préservation de la biodiversité. Ainsi, avant d'envisager l'aliénation d'un chemin rural, qu'il soit ou non entretenu, il convient de constater au préalable une désaffectation du chemin résultant d'un état de fait, l'absence d'utilisation du chemin comme voie de passage par le public (CE, 25 nov. 1988, n° 59069).

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