Question de M. KAROUTCHI Roger (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 19/01/2023

M. Roger Karoutchi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les prérogatives des policiers municipaux.
L'agent de police municipale est un agent de police judiciaire adjoint, si ses pouvoirs de verbalisation sont réels, puisqu'il a la compétence de constater la plupart des infractions réglementaires au code de la route, les contrôles d'identité sont eux plus règlementés.
Un agent de police municipale peut relever une identité lorsqu'il constate une contravention, toutefois, il n'est pas autorisé à faire un simple contrôle d'identité.
À ce jour, les 24 000 agents de la police municipale que compte notre pays pourraient venir renforcer l'action de la police nationale sur ce type de prérogatives dans un contexte de hausse des crimes et délits.

Face à ce constat, il lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour renforcer les pouvoirs des polices municipales, d'autant que les effectifs de la police nationale baissent là où il y a, comme dans beaucoup de villes des Hauts-de-Seine, des polices municipales, preuve en est s'il en est besoin que le ministère considère comme complémentaires les actions des policiers nationaux et municipaux.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 04/05/2023

Aux termes de l'article 78-6 du code de procédure pénale, les agents de police municipale, en leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint, sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux dans le cadre des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au Code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. Si les agents de police municipale ne peuvent procéder qu'à des relevés d'identité, ils disposent d'un moyen de coercition si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité. Dans ces hypothèses, en vertu du deuxième alinéa de l'article 78-6 du Code de procédure pénale, l'agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant ou de retenir celui-ci le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. Le contrevenant qui violerait son obligation de demeurer à la disposition du policier municipal pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire encourt une peine de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En revanche, étendre aux policiers municipaux la possibilité de mener des contrôles d'identité se heurterait à un obstacle constitutionnel. En effet, dans sa décision n° 211-625 DC du 10 mars 2011 relative à la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le Conseil Constitutionnel a considéré que la police judiciaire devait être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire et que l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire ne serait pas respectée si des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle étaient confiés à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire. Or, les agents de police municipale ne sont pas placés sous la direction du procureur de la République et le Conseil constitutionnel a récemment rappelé, dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés que, dans ces conditions, ils ne peuvent exercer d'attribution de police judiciaire que sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire : "en confiant des pouvoirs aussi étendus aux agents de police municipale et gardes champêtres, sans les mettre à disposition d'officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes, le législateur a méconnu l'article 66 de la Constitution". Il ne parait ainsi pas envisageable d'attribuer aux agents de police municipale des prérogatives de police judiciaire comme la conduite de contrôles d'identité. En revanche, grâce à la refonte complète de la formation des officiers de police judiciaire, votée par le parlement dans la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, l'Etat va augmenter sensiblement le nombre et la qualité d'officiers de police judiciaire, afin de mieux traiter la criminalité et la délinquance dans les territoires, permettant en retour aux polices municipales de se concentrer sur leur coeur de métier, à savoir d'assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».

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