Question de M. BOUAD Denis (Gard - SER) publiée le 26/01/2023

M. Denis Bouad attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation de certaines sociétés exerçant une activité commerciale ayant été contraintes de fermer leurs établissements pendant la période de crise sanitaire « covid-19 ».
Bien que certains dispositifs aient été mis en place pour inciter les bailleurs à renoncer à la perception des loyers, certains bailleurs n'ont pas entendu appliquer ces mesures incitatives.
Il en résulte que certaines entreprises, n'ayant pu bénéficier de ces dernières, ont reçu des factures de loyers qui n'ont pu être réglées qu'à l'issue de ladite fermeture administrative, soit après la reprise d'une activité économique génératrice de chiffres d'affaires.
En effet, en raison de la fermeture administrative imposée, ces entreprises n'avaient pas la trésorerie nécessaire pour régler à échéance l'intégralité de leurs factures.
Ce besoin accru en trésorerie a donc amené certaines entreprises à mentionner sur leurs déclarations de TVA des montants de TVA déductible figurant sur des factures non encore acquittées au titre de la période concernée par lesdites déclarations. Il s'agissait d'une déduction anticipée, dans la mesure où la TVA devient normalement déductible lors du paiement effectif des factures (en matière de prestations de services).
Cette déduction anticipée a pu contribuer à sauver l'activité commerciale exercée par lesdites entreprises.
Toutefois, cette déduction anticipée de TVA est susceptible d'être contestée par l'administration fiscale qui pourrait prononcer à cet effet des majorations de 40 % pour manquement délibéré, et ce nonobstant le fait que lesdites factures aient bel et bien fait l'objet ultérieurement d'un règlement.
Compte tenu du caractère exceptionnel de la crise sanitaire ayant conduit l'État à exiger la fermeture de certains établissements – situation susceptible d'être considérée par ailleurs comme un cas de force majeure – et compte tenu du fait que ladite déduction de TVA fait simplement l'objet d'un décalage temporel (ne s'agissant aucunement d'une déduction indue) s'analysant comme une simple avance de trésorerie nécessaire pour faire face à la crise sanitaire à l'instar de certaines mesures accordées par l'État tels que les prêts garantis par l'État (PGE), il lui demande si la situation exceptionnelle relatée ci-avant sera prise en compte concernant les majorations de 40 % pour manquement délibéré qui pourraient potentiellement être appliquées à l'occasion d'une déduction anticipée de TVA.
En effet, l'application de telles majorations s'avèrerait être en contradiction avec les objectifs poursuivis par les mesures adoptées par l'État pendant la crise sanitaire et viendrait ainsi mettre en difficulté ces sociétés ayant subi des périodes forcées d'inactivité.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 20/07/2023

Les principes et règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont issus de la transposition de la directive n° 2006/112/UE du 28 décembre 2006 relative au système commun de TVA (dite « directive TVA »). Conformément à l'article 167 de cette directive, transposé en droit interne au 2 du I de l'article 271 du code général des impôts (CGI), le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. S'agissant de l'exigibilité de la TVA, elle intervient au moment de la livraison des biens ou lorsque la prestation de services est effectuée (article 63 de la directive). Toutefois, cette même directive autorise les États membres à prévoir que la taxe devient exigible, pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis, soit, au plus tard, lors de l'émission de la facture, soit au moment de l'encaissement du prix (article 66). Ces règles sont transposées en droit français au 2 de l'article 269 du CGI, lequel précise qu'en matière de livraison de biens, la TVA est exigible lors de la réalisation du fait générateur, celui-ci intervenant au moment de la livraison. Depuis le 1er janvier 2023, pour les acomptes encaissés depuis cette date dans le cadre d'opérations de livraisons de biens, la TVA est exigible au moment du versement de l'acompte à concurrence des montants encaissés conformément à ce que prévoit la directive. Pour les prestations de services, la France a mis en oeuvre la faculté offerte par la directive TVA de retarder, pour certaines catégories d'opérations, l'exigibilité de la TVA au moment du paiement. La location immobilière fait partie des prestations mentionnées au c) du 2 de l'article 269 du CGI qui dispose que la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (dans ce dernier cas, la TVA est exigible chez le redevable et déductible chez le client à compter de l'émission de la facture). À l'exception de la TVA facturée par les bailleurs ayant exercé une telle option, la TVA grevant les loyers des locations immobilières facturée par les bailleurs n'est donc déductible par les preneurs des baux commerciaux que lors du paiement desdits loyers. Aucune dérogation ne peut être apportée à ces principes. Dans la situation où le preneur d'un bail commercial anticiperait la déduction de la TVA ainsi facturée et sous réserve que l'administration fiscale établisse le caractère délibéré de ce manquement, une majoration de 40 % de la taxe ainsi déduite serait appliquée conformément au a de l'article 1729 du CGI, lequel sanctionne les insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites ou les actes présentés à la formalité ainsi que l'obtention indue du versement d'une créance de nature fiscale telle que le remboursement d'un crédit de TVA. Aucune mesure générale de tempérament ne peut être accordée. Toutefois, les entreprises ont la possibilité d'introduire auprès de l'administration fiscale une demande de remise gracieuse de la majoration pour manquement délibéré appliquée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Seule une analyse où cas par cas de la situation de chaque entreprise permet de déterminer la recevabilité ou non d'une telle demande. Comme le rappelle le parlementaire, les pouvoirs publics se sont pleinement mobilisés en faveur des entreprises lors de la crise sanitaire, à travers plusieurs mesures de soutien telles que le crédit d'impôt en faveur des bailleurs ayant annulé les loyers dus par les entreprises locataires administrativement fermées ou particulièrement affectées par les restrictions sanitaires ou l'octroi de délais de paiement d'échéances sociales et/ou fiscales. Les remises gracieuses sont un instrument qui permet de tenir compte des situations d'impossibilité de payer, dûment justifiées par le demandeur.

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