Question de Mme RICHER Marie-Pierre (Cher - Les Républicains-R) publiée le 26/01/2023

Mme Marie-Pierre Richer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'étendue de la garantie légale de conformité des produits vendus par les professionnels. En effet, dans le souci de protéger le consommateur, le législateur a institué, à son profit, une garantie légale de conformité contre les éventuelles défaillances d'un produit acheté auprès d'un professionnel. Jusqu'ici réservée, pour l'essentiel, aux biens corporels mobiliers, cette disposition a été étendue, à compter du 1er janvier 2022 aux biens comportant des éléments numériques. Cette garantie, d'une durée de deux ans, due par le vendeur à son client, ne s'applique toutefois qu'aux relations entre professionnels et acheteurs. Elle ne s'applique ni dans les relations entre particuliers ni dans les relations entre professionnels. Or, bien souvent, le professionnel vendeur n'est que l'intermédiaire entre le fabricant et le client, or la complexité sans cesse croissante des nouvelles technologies ne lui permet pas toujours d'évaluer de façon pertinente la qualité du produit vendu ainsi que sa conformité à la destination affichée. Dès lors, si le produit se révèle être défaillant, le client pourra invoquer auprès de lui la garantie légale de conformité mais ce « professionnel » ne pourra se retourner contre le fabricant ! Certes, rien n'empêche que par voie contractuelle, le professionnel fabricant fasse bénéficier le professionnel vendeur de la garantie de conformité, mais de telles conventions sont facultatives et ne comportent pas toujours des clauses identiques, s'agissant notamment de la durée et de l'étendue de ladite garantie, ainsi que de la qualité du vendeur professionnel selon qu'il s'agit d'une grande enseigne ou d'un petit artisan. Il en résulte très souvent une rupture d'égalité dans les relations commerciales entre professionnels au détriment de ce dernier.

Elle lui demande, en conséquence, quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 14/09/2023

L'objectif premier du mécanisme de garantie légale de conformité est la protection des biens du consommateur, en lui permettant de n'avoir qu'un seul interlocuteur à identifier : le vendeur avec lequel il a contracté en cas de défaut de conformité du bien. L'article L. 217-3 du code de la consommation prévoit que le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. La règlementation nationale en vigueur est issue de la transposition en droit interne, par l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, des directives 2019/770 relative aux contrats de fourniture de contenus et de services numériques et 2019/771 relative à la vente de biens, du 20 mai 2019. Conformément au droit européen, le régime de la garantie légale de conformité est applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un vendeur professionnel et un consommateur. Le législateur national a néanmoins souhaité étendre ces dispositions aux contrats de vente conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur non-professionnel au sens de l'article liminaire du code de la consommation, c'est-à-dire une personne morale n'agissant pas à des fins professionnelles (exemple : un syndicat de copropriétaires). Ces dispositions récentes modernisent le régime de la garantie légale de conformité sans le modifier en profondeur puisque ce régime était déjà issu du droit européen et plus précisément de la transposition de la directive 99/44/CE, abrogée avec l'entrée en vigueur des deux nouvelles directives précitées, qui prévoyait déjà la responsabilité du vendeur à l'égard du consommateur en cas de défaut de conformité du bien vendu. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité, lorsque le vendeur répare ou remplace un bien alors que la défectuosité est imputable au fabricant, le vendeur peut exercer l'action récursoire prévue par l'article L. 217-31 du code de la consommation. Il s'agit d'une action judiciaire mise en oeuvre a posteriori permettant au vendeur d'agir contre toute personne « en amont dans la chaîne de transactions commerciales, y compris le producteur ». Ce recours ouvert au vendeur lui permet d'obtenir réparation de dommages causés à un produit dont il a eu à répondre alors que ces dommages relevaient de la responsabilité d'un autre professionnel situé en amont dans la chaîne commerciale. Par ailleurs, comme vous le rappelez, vendeur et fabricant peuvent décider d'un partenariat contractuel pour la mise en oeuvre de la reprise des produits au titre de la garantie légale de conformité, auquel cas, le vendeur lésé pourra agir devant le juge judiciaire sur le fondement de l'inexécution contractuelle ou de la faute de son cocontractant.

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