Question de M. ARNAUD Jean-Michel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 09/02/2023

M. Jean-Michel Arnaud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur les incertitudes autour du traitement fiscal de la remise gratuite des constructions au terme d'un bail à réhabilitation pour le propriétaire soumis à l'impôt sur les sociétés.

Un propriétaire d'un bien immobilier peut conclure un bail à réhabilitation avec un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM) qui s'engage à réaliser des travaux de réhabilitation sur l'immeuble du bailleur. Aux termes de l'article L 252-1 du code de la construction et de l'habitation, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur (propriétaire) sans indemnisation en fin de bail.

Hors du cadre du bail à réhabilitation, la remise gratuite au propriétaire des améliorations effectuées par le locataire est imposable au terme du bail, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers pour un propriétaire personne physique ou une société soumise à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés pour une société qui y est soumise.

L'article 33 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit que dans le cadre du bail à réhabilitation, le retour gratuit des constructions ne donne lieu à aucune imposition.

Aux termes de la doctrine administrative, le bénéfice de cette mesure d'exonération est réservé aux contribuables dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Or, ce n'est pas le cas d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

Il ne semble toutefois résulter ni de la lettre du texte, ni des travaux parlementaires qui font état d'une mesure visant à inciter la conclusion de ce type de baux (dans un intérêt social), que l'exonération soit refusée aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ainsi, la question se pose de savoir si l'absence d'imposition du retour gratuit des constructions au terme du bail à réhabilitation bénéficie également aux propriétaires-bailleurs qui sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Cette incertitude est de nature à conduire certains propriétaires soumis à l'impôt sur les sociétés à renoncer à la conclusion de baux à réhabilitation avec des bailleurs sociaux.

Il souhaite connaître l'interprétation du Gouvernement, afin qu'il soit mis fin à ces incertitudes au sujet du caractère imposable ou exonéré de la remise gratuite des constructions à l'issue d'un bail à réhabilitation conclu entre un organisme bailleur social et un propriétaire soumis à l'impôt sur les sociétés.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 19/10/2023

Conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation, le bail à réhabilitation est un contrat par lequel le preneur s'engage à réaliser, dans un délai déterminé, des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur, et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage d'habitation pendant la durée du bail. En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans indemnisation. L'article 33 quinquies du code général des impôt (CGI) prévoit que les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14 du même code. Toutefois, ce même article prévoit que, par exception, le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur ne donne lieu à aucune imposition pour le bailleur. L'article 33 quinquies du CGI vise la seule catégorie des revenus fonciers, ce qui exclut les bailleurs à réhabilitation soumis à l'impôt sur les sociétés du champ d'application de cet article, y compris de ses dispositions relatives aux travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur. Les travaux parlementaires qui ont conduit à l'adoption de ce dispositif d'exonération confirment à cet égard que le législateur n'entendait viser que les seuls contribuables soumis à l'impôt sur le revenu, à l'exclusion de ceux soumis à l'impôt sur les sociétés. La doctrine administrative évoquée est donc parfaitement conforme aux termes clairs de la loi, desquels il résulte, sans ambiguité, que lorsque le bailleur à réhabilitation relève de l'impôt sur les sociétés, la remise gratuite de la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur à bail constitue un produit concourant à la détermination du bénéfice imposable dans les conditions de droit commun.

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