Question de M. HAYE Ludovic (Haut-Rhin - RDPI) publiée le 30/03/2023

M. Ludovic Haye attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le caractère équivoque de la référence à l'article L. 5216-6 formulée dans le paragraphe II de l'article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite 3DS.
Pour mémoire, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) a prévu le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et d'agglomération, à compter du 1er janvier 2020 (échéance repoussée au 1er janvier 2026 pour les communautés de communes, par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018).
Dans ce contexte, l'article précité dispose notamment que « les syndicats compétents en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes exerçant à titre obligatoire les compétences eau et assainissement à partir du 1er janvier 2026, sont maintenus par la voie de délégation, sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien ».
Le caractère équivoque des termes de cet article réside dans la mention de l'article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), faisant référence aux communautés d'agglomération, et dans le même temps de la mention expresse et unique des « communautés de communes » dans sa rédaction. En effet, le transfert obligatoire des compétences a d'ores-et-déjà été réalisé pour les communautés d'agglomération, ces dernières n'ayant pas été concernées par le report de l'échéance du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement. En outre, ces compétences sont à présent, d'après l'article L. 5216-5 du CGCT, des compétences obligatoires pour cette catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Le maintien des syndicats pour les communautés d'agglomération apparaîtrait donc en contradiction avec ces dispositions législatives.
Par conséquent, il souhaiterait connaître son interprétation quant au caractère équivoque de la rédaction du II de l'article 30 de la loi dite 3DS et, dès lors, la lecture adéquate de cet article au regard du maintien des syndicats infra-communautaires qui pourraient subsister à ce jour dans des communautés d'agglomération.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 10/08/2023

Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ont confié les compétences "eau"et"assainissement" aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. Toutefois, afin de faciliter ces transferts et de préserver les structures syndicales préexistantes, le Gouvernement a introduit un premier dispositif de délégation de compétences dans la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (loi Engagement et Proximité). Conformément au IV de l'article 14 de cette loi, l'organe délibérant d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peut acter, dans les neuf mois suivant la prise de compétence, le principe d'une délégation de compétences à un syndicat infra-communautaire compétent en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières, et existant au 1er janvier 2019. Une convention précisant la durée de la délégation et ses modalités d'exécution doit alors être conclue entre les parties dans un délai d'un an à compter de la délibération. Les communautés d'agglomération, compétentes à titre obligatoire dans ces matières depuis le 1er janvier 2020, peuvent donc avoir maintenu, sur ce fondement, des syndicats infra-communautaires. Un second dispositif de délégation a été introduit au dernier alinéa du IV de l'article 14 de la loi Engagement et Proximité par l'article 30 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. En vertu de celui-ci, les syndicats compétents en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes exerçant à titre obligatoire les compétences « eau » et « assainissement » à partir du 1er janvier 2026, sont maintenus par la voie de la délégation, sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien. Cette disposition, visant les transferts de compétence qui interviendront, à titre obligatoire, au profit des communautés de communes au 1er janvier 2026, est sans incidence sur les délégations de compétence décidées par les communautés d'agglomération conformément aux dispositions précitées de l'article 14 de la loi Engagement et Proximité.

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