Question de M. BLANC Étienne (Rhône - Les Républicains) publiée le 20/04/2023

M. Étienne Blanc attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'application directe, par les juridictions prud'homales, des dispositions de l'article 1321-1 du code du travail (« à travail égal, salaire égal ») aux assistants et collaborateurs des députés et des sénateurs.

Il apparait que pour cette catégorie professionnelle, aucun emploi ne peut être considéré comme étant comparable.
En effet, quand bien même l'ensemble des collaborateurs de députés et sénateurs sont, d'un point de vue comptable, appelés de manière générique « collaborateurs parlementaires », aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire, y compris au sein des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ou du Sénat, n'impose aux parlementaires employeurs, de placer au même niveau de rémunération leurs collaborateurs en charge d'activités politiques et ceux en charge d'activités administratives.

La fixation des conditions d'exercice de leur fonction relève d'une liberté absolue de la part des parlementaires et il ne saurait être porté atteinte à cette liberté sauf à remettre en cause l'indépendance du législateur, garantie par la Constitution.

L'application de l'article 1321-1 du code du travail à des emplois par nature non comparables entre eux porte le risque de générer de nombreux contentieux et de porter une atteinte grave au principe de séparation des pouvoirs, par une immixtion du juge judiciaire dans l'exercice des activités parlementaires.

Il lui demande de l'informer des mesures prises pour réaffirmer la spécificité de ces emplois et la garantie de l'indépendance des députés et des sénateurs dans l'organisation de leur mandat parlementaire qu'ils détiennent des électeurs.

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Transmise au Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion


Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 20/07/2023

Les dispositions du code du travail s'appliquent aux assistants et collaborateurs parlementaires y compris le principe « à travail égal, salaire égal » sans que cela ne préjuge des différences de situation qui peuvent justifier des rémunérations différentes compte tenu des spécificités des fonctions confiées aux collaborateurs et des qualifications spécifiques de certains d'entre eux. Ainsi, une différence de traitement peut être pratiquée entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale, si cette différence de traitement repose sur des raisons objectives. En droit, le principe à « travail égal, salaire égal » est affirmé dans les textes internationaux : la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 (article 23-2), le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ou le préambule de la constitution de l'Organisation internationale du travail. Ce principe est également consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation dans sa décision du 29 octobre 1996 n° 92 43.680. Elle est venue préciser les contours de ce principe en deux temps : d'une part, il s'impose à l'employeur à l'égard de tous les salariés de l'entreprise ; d'autre part, il s'applique dès lors qu'il existe une identité de situation de travail. Un député ou sénateur en tant qu'employeur doit répartir le crédit qui lui est affecté pour la rémunération de ses collaborateurs dans le respect de ce principe dès lors qu'il existe une identité de situation, dont l'appréciation peut se faire en fonction de la qualification, du coefficient salarial ou des conditions de travail des collaborateurs. Toutefois, une différence de traitement salarial peut être justifiée, sous le contrôle du juge, par des éléments objectifs et matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination. Il peut s'agir de la situation juridique, de l'ancienneté, de la date d'embauche, des qualités professionnelles, de l'expérience professionnelle, des diplômes, des conditions d'exercice des fonctions (nature du poste) ; des contraintes du poste, de la situation du marché de l'emploi, du coût de la vie. En l'espèce, des différences de situation peuvent donc justifier des rémunérations différentes compte tenu des spécificités des fonctions confiées aux collaborateurs et des qualifications spécifiques de certains d'entre eux. Il relève du libre choix du sénateur ou du député en tant qu'employeur de définir les postes et donc les spécificités rattachées à chacun d'eux.

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