Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/04/2023

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer les termes de sa question n°05209 posée le 09/02/2023 sous le titre : " Certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer publiée le 08/06/2023

L'arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle fixe en ses annexes la liste des titres de conduite, brevets et qualifications professionnelles y compris de la fonction publique civile et militaire, permettant la délivrance d'un titre pour la conduite des navires de plaisance à moteur. L'arrêté distingue les équivalences maritimes et fluviales. Le certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale ne figure pas à la liste des équivalences pour l'obtention d'un titre plaisance car il n'est pas un titre de conduite fluvial à lui seul. Seul, il ne peut donc pas permettre la délivrance d'un titre de conduite plaisance par équivalence. Le certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale peut en revanche être complété du module de groupe A ou de groupe B (certificat de capacité pour de la conduite) et ainsi permettre une équivalence prévue par l'arrêté du 21 juillet 2011.

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