Question de M. LE RUDULIER Stéphane (Bouches-du-Rhône - Les Républicains) publiée le 04/05/2023

M. Stéphane Le Rudulier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'impérieuse nécessité de légiférer afin de clarifier l'usage de pièges photographiques et caméras de chasse, notamment dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages de déchets.

Le cadre en matière pénale pour lutter contre les dépôts sauvages semble complet avec quatre contraventions inscrites dans le code pénal (articles R. 632-1, R. 634-2, R. 635-8 et R. 644-2) et un délit inscrit dans le code de l'environnement (article L. 541-46). Chacune de ces infractions permet de couvrir la totalité des cas d'abandon de déchets, selon qu'un véhicule ait été utilisé ou non, que la voie publique ait été entravée ou non, et selon le type de producteur ou détenteur de déchet. Ce cadre pénal est également complété par un régime administratif qui permet à l'autorité locale de prendre rapidement des dispositions afin de remédier à la situation de gène, de pollution, voire de mise en danger des personnes ou d'atteinte à l'environnement. L'autorité administrative peut donc prendre jusqu'à cinq mesures administratives cumulatives, allant de l'astreinte jusqu'à la suspension et une amende (article L. 541-3 du code de l'environnement).

Des initiatives ont été prises ces dernières années pour améliorer l'application de ce double cadre légal. La dernière réforme en la matière, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « anti-gaspillage », a permis, par exemple, un transfert des pouvoirs de police spéciale du maire au président du groupement de collectivités et une mutualisation des moyens à l'échelle intercommunale. Néanmoins, un rapport d'information sénatorial du 22 février 2022 est venu pointer de nouvelles pistes d'amélioration dans la lutte contre les « décharges sauvages ». La première piste étant le besoin de légiférer pour clarifier l'usage de pièges photographiques et caméras de chasse, car la législation sur ce sujet reste relativement vague et imprécise.

En matière de vidéosurveillance, le code de la sécurité intérieure précise en son article L. 251-2 que « la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer [...] la prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets ». L'un des problèmes étant que les notions de voie publique et de lieu ouvert sont très peu qualifiées juridiquement en dehors des appréciations jurisprudentielles, qui peuvent d'ailleurs varier selon le domaine de la loi visé (urbanisme, sécurité intérieure, route, etc.).

En outre, alors que les zones rurales sont les plus touchées par les dépôts sauvages et qu'elles sont marquées par une coexistence de différents domaines privés et publics, il est devenu impérieux de se doter d'un cadre légal clair et précis en matière de captation d'images dans les zones agricoles, naturelles et forestières. Ce cadre doit pouvoir prendre en compte une surveillance des terrains publics comme privés, ce qui ne devrait pas porter atteinte au respect de la vie privée dans la mesure où les espaces concernés ne sont pas des bâtiments d'habitation. Des pistes de partenariats avec des organisations de chasseurs sont envisageables. Plusieurs essais dans la Drôme et dans les Pyrénées-Orientales ont été entrepris, mais au regard des exigences des procédures administratives et pénales, les autorités locales et judiciaires doivent pouvoir se reposer sur un régime législatif solide.

Par conséquent, il lui demande la position du Gouvernement sur ce délicat sujet qui préoccupe les élus locaux. Des élus qui appellent de leurs voeux des moyens supplémentaires pour prendre en flagrance les infractions susmentionnées et les porter à la connaissance de la justice de manière plus efficiente.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/02/2024

Le ministère de la Justice est pleinement engagé dans la lutte contre les infractions du quotidien, dont le dépôt sauvage d'ordures qui est pénalement réprimé par quatre contraventions inscrites dans le code pénal et un délit prévu dans le code de l'environnement. Afin de faciliter l'identification des auteurs de telles infractions, les dispositions relatives à la vidéosurveillance ont été récemment adaptées. Ainsi, l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure a été modifié par les lois n° 2019-773 du 24 juillet 2019 et n° 2020-105 du 10 février 2020 afin d'autoriser la mise en oeuvre de systèmes de vidéoprotection sur la voie publique dans le but d'assurer la prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets. Parallèlement, l'article L. 252-3 du même code a été complété afin de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police municipale d'être destinataires, sous certaines conditions, des images et enregistrements issus de caméras de vidéoprotection. Dans le cadre d'une enquête pénale, la pose d'un piège photographique, qu'il réalise des clichés photographiques ou des vidéos, constitue un acte d'enquête qui doit être autorisé selon les cas par le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, dès lors qu'un tel dispositif va au-delà des simples constatations visuelles. Le dispositif de captation peut ainsi être mis en oeuvre au titre des pouvoirs généraux d'investigations, s'il ne capte des images que dans un lieu public ou visible sans recours à des moyens techniques particuliers depuis la voie publique. Il peut également être installé dans un lieu privé, avec l'accord de son propriétaire, dans le but de capter des images d'un lieu public ou visible depuis la voie publique. L'installation d'un dispositif ayant, en revanche, vocation à saisir des images se trouvant dans un lieu privé doit obéir aux conditions de l'article 706-96 du code de procédure pénale et ne peut être mis en oeuvre que pour des infractions relevant du régime de la criminalité organisée. Enfin, il convient d'ajouter que la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est venue prévoir une responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cas de commission de contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets. Cette modification favorise les poursuites en ce qu'elle permet de mettre en oeuvre une vidéo-verbalisation de ces infractions lorsqu'un véhicule a été utilisé pour commettre l'infraction. Aussi, en présence d'un cadre légal complet, permettant de lutter efficacement contre le dépôt sauvage de déchets, il ne paraît pas nécessaire d'opérer une nouvelle réforme législative.

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