Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 04/05/2023

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°05551 posée le 02/03/2023 sous le titre : " Procédure de reprise d'une sépulture abandonnée ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 15/06/2023

La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit d'une possibilité dévolue au maire au titre de l'article L. 2223-17 du CGCT : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession ». Le procès-verbal de constat d'abandon « signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux » « décrit avec précision l'état dans lequel [la sépulture] se trouve » (article R. 2223-14 du CGCT). Il ressort de la jurisprudence que le fait que les concessions offrent une vue déplorable, « délabrée et envahie par les ronces ou autres plantes parasites » (CE, 24 novembre 1971, commune de Bourg-sur-Gironde, Lebon p. 704), ou « recouvertes d'herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages » (CAA de Nancy, 3 novembre 1994), est la preuve de leur abandon. C'est dans ce cadre qu'il convient de rechercher si l'état d'abandon d'une concession justifie sa reprise, d'une part, et si cet état reste caractérisé après le délai d'un an prévu à l'article R. 2223-18 du CGCT, d'autre part. A cet égard, le raccourcissement de trois à un an du délai entre les deux procès-verbaux, introduit par la loi « 3DS » du 21 février 2022, vise à accélérer et simplifier cette procédure pour les communes. La procédure de reprise des concessions en état d'abandon vise à concilier la garantie des droits des familles et les impératifs de bonne gestion du cimetière. Il n'est donc pas envisagé de modifier à nouveau celle-ci. Par ailleurs, les articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation prévoient la mise en oeuvre des pouvoirs du maire en cas d'édifice ou de monument funéraire menaçant ruine. Celui-ci peut prescrire la réalisation des mesures imposées par les circonstances, dans le délai qu'il fixe (article L. 511-11), au besoin sous astreinte (article L. 511-15). Il peut également être procédé d'office à ces travaux, aux frais du propriétaire, en cas d'absence de réalisation dans le délai fixé (article L. 511-16). Les communes disposent donc de possibilités d'action immédiate sur ces situations particulières, distinctes de la procédure de reprise des concessions en état d'abandon.

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