Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 18/05/2023

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur les modalités de vote au sein des intercommunalités.
Les modalités de scrutin au sein du conseil communautaire sont actuellement les mêmes que dans les conseils municipaux, le vote est ainsi, par défaut, à main levée et, soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation, au scrutin secret.
Le fait que le sens du vote soit connu de tous peut s'avérer contraire à la liberté de vote, les représentants des communes, et notamment celles de petite taille, craignant dans certains territoires des décisions défavorables à leur collectivité (refus de subvention, ...) en cas de vote contraire à celui préconisé par l'exécutif.
Cette situation peut altérer la sincérité et l'expression des votes.
Il pourrait en conséquence être envisagé de prévoir par défaut un vote secret pour certaines décisions importantes (budget, taux d'imposition, investissements structurants,...) permettant ainsi à l'ensemble des représentants des membres d'une intercommunalité de voter librement, sans que des pressions puissent s'exercer sur leur décision.
De même, la proportion de membres requise pour le vote secret pourrait également être diminuée (par exemple un quart des membres comme c'est le cas actuellement pour demander un scrutin public et non un tiers des membres).
Aussi, il souhaiterait savoir si elle compte faire évoluer les modalités de vote au sein des intercommunalités.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 14/09/2023

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en vertu de l'article L. 5211-1 du même code, dispose que "le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation". Toute demande de scrutin de secret doit néanmoins être motivée. Le juge administratif considère que cette demande constitue une formalité substantielle de nature à entacher la légalité de la délibération en cas d'irrégularités (Conseil d'État, 21 juin 1993, Commune d'Évry-Grégy-sur-Yerre c/M. Vajou, n° 103407). Le Conseil constitutionnel a considéré "qu'il ne résulte pas de la combinaison [des articles 6 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789] un principe de publicité des séances et des votes lors des délibérations des assemblées locales" (Conseil constitutionnel, 29 mai 2015, n° 2015-471 QPC). Le vote secret ne méconnait donc aucun droit et ou liberté que la Constitution garantit, les dispositions de l'article L. 2121-21 étant considérées comme conformes à la Constitution. Toutefois, l'intérêt légitime du citoyen à prendre connaissance des enjeux et des positions exprimées par les membres de l'assemblée délibérante dans le cadre des délibérations, notamment lorsqu'elles ont pour objet des décisions de nature financière ou fiscale, justifie l'absence d'obligation de procéder à un scrutin secret selon l'objet de la délibération. Le Gouvernement est dès lors défavorable à toute modification des modalités de recours au scrutin secret.

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