Question de Mme DEMAS Patricia (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 22/06/2023

Mme Patricia Demas attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications sur le recours insuffisamment utilisé à la mutualisation pour le déploiement et l'exploitation d'antennes relais, particulièrement dans les zones denses à moyennement denses où est observée une prolifération des sites et des pylônes.
La multiplication de ces antennes non regroupées porte atteinte au paysage et suscite des craintes et surtout des mécontentements justifiés de la part des habitants. Ainsi, dans la commune de Saint André de la Roche dans son département, aux côtés des élus locaux, les citoyens manifestent pour obtenir la mutualisation d'un pylône susceptible d'accueillir l'antenne relais d'un nouvel opérateur. L'article D. 98 6 1 du code des postes et communications électroniques fixe les règles portant sur la protection de la santé et de l'environnement en matière d'implantation des antennes relais et prévoit notamment que lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant, veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs, et enfin répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs. Cependant, le Conseil d'État saisi a considéré que ces dispositions n'instituaient aucune obligation à la charge des opérateurs (CE, 2 mars 2012, n° 352013, Société Orange France). Et malheureusement, pour de multiples raisons, elles ne sont que trop rarement respectées, un positionnement qui laisse les maires bien démunis, de même que les riverains d'antennes relais.
Elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage des mesures plus contraignantes comme, au stade du dépôt du dossier d'information mairie (DIM), celle qui consisterait, en cas de litige, à ce que le maire puisse saisir l'agence nationale des fréquences (ANFR) pour statuer sur les possibilités de mutualisation, et le cas échéant, les imposer à l'opérateur. À défaut, elle souhaite savoir quelle piste le Gouvernement envisage de privilégier pour résoudre ce problème récurrent.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique publiée le 05/10/2023

Les opérateurs exploitant des réseaux de communications électroniques sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles D. 98-3 et suivant du code des postes et des communications électroniques (CPCE). Aux termes de l'article D. 98-6-1 du même code, les opérateurs exploitant des réseaux de communications électroniques doivent faire « en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites ». Par ailleurs, ils doivent privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant, veiller à ce que l'accueil ultérieur d'opérateurs soit rendu possible ou encore répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs. Conformément aux dispositions de l'article L. 34-8-1-1 du même code, le partage des réseaux radioélectriques fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public. En ce qui concerne les pouvoirs du maire en matière d'implantation d'antennes relais, ils correspondent essentiellement à sa compétence en matière d'urbanisme. Il est ainsi, à titre d'illustration, compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de radiocommunications mobiles en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212). En revanche, les maires ne sont pas en mesure de contraindre les opérateurs de radiocommunications mobiles à procéder à la mutualisation de leurs antennes. Ils peuvent toutefois leur rappeler leurs obligations et les inviter à conclure une convention de partage de réseaux radioélectriques qui prévoit le calendrier et les modalités techniques et financières dans lesquels seront mis en oeuvre les partages de réseaux. Le rôle de régulation pour ce qui concerne le partage des infrastructures appartient à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). Ainsi, en application de l'article L. 34-8-1-2 du CPCE, elle dispose de la possibilité, sous conditions, d'imposer aux opérateurs des obligations relatives au partage d'infrastructures passives et d'installations actives dès lors que cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services via les réseaux radioélectriques et qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finals n'est disponible à des conditions équitables et raisonnables pour les opérateurs. Selon l'ARCEP, en 2022, 25 377 supports sont mutualisés représentant 46,8 % du nombre total de supports. En France métropolitaine, la mutualisation des réseaux est généralisée dans les zones très rurales du fait des obligations pesant sur les opérateurs dans le cadre du programme « zones blanches - centres-bourgs » et dans le cadre du dispositif de couverture ciblée issu du New Deal mobile : plus de 3 000 sites sont ainsi mutualisés à quatre opérateurs.

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