Question de M. BONNEAU François (Charente - UC-A) publiée le 22/06/2023

M. François Bonneau attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sur les dérogations relatives à l'implantation de grillages dans les espaces naturels.

Le 2 février 2023 a été promulguée la loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Cette loi a été adoptée pour contrer la prolifération des grillages dans les différentes régions françaises, ce qui, selon ses auteurs, entraînerait des problèmes de sécurité incendie et sanitaire, entraverait la libre circulation de la faune et nuirait au développement du tourisme rural.

Bien que cette loi reconnaisse l'importance croissante de protéger la nature contre l'engrillagement, elle prévoit néanmoins certaines exemptions. Elle a précisé, au 7° de l'article L. 372-1 du code de l'environnement, que ces restrictions ne s'appliquent pas aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières.

Il est essentiel de souligner l'intérêt de certains enclos dans la préservation de la nature et la régénération des écosystèmes forestiers. Ces terrains clôturés jouent un rôle déterminant en permettant le contrôle des populations animales et la gestion de l'affluence dans les zones boisées. Cette approche favorise activement la régénération des peuplements et des plantations forestières. En limitant l'accès des animaux aux zones sensibles, ces fermetures assurent la protection des jeunes arbres et des espèces végétales fragiles.

Il convient de noter que de nombreux terrains clôturés avaient déjà été reconnus par les services préfectoraux avant la promulgation de la loi, car leur conformité aux différentes conditions requises énoncées dans l'article L. 424-3 du code de l'environnement était établie.

Dans le contexte actuel, où la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité sont des enjeux majeurs, il est essentiel de reconnaître l'importance de certaines clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières dans la gestion durable des espaces naturels. Par conséquent, il lui demande de confirmer si les propriétaires d'enclos nécessaires à la régénération de la forêt sont exemptés des interdictions de clôture.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 01/11/2023

Réponse apportée en séance publique le 31/10/2023

M. le président. La parole est à M. François Bonneau, auteur de la question n° 768, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité.

M. François Bonneau. La loi du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée a été adoptée pour contrer la prolifération des grillages dans les différentes régions françaises, ce qui, selon ses auteurs, entraînerait des problèmes de sécurité en matière d'incendie et de santé, entraverait la libre circulation de la faune et nuirait au développement du tourisme rural.

Bien que cette loi vise à reconnaître l'importance croissante de protéger la nature contre l'engrillagement, elle contient certaines exemptions. Elle a permis de préciser, au 7° de l'article L. 372-1 du code de l'environnement, que les restrictions ne s'appliquent pas « aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ».

Il est essentiel de souligner l'intérêt de certains enclos dans la préservation de la nature et dans la régénération des écosystèmes forestiers. Ces terrains clôturés jouent un rôle déterminant en permettant le contrôle des populations animales et la gestion de l'affluence dans les zones boisées. Cette approche favorise activement la régénération des peuplements et des plantations forestières. En limitant l'accès des animaux aux zones sensibles, ces fermetures assurent la protection des jeunes arbres et des espèces végétales fragiles.

Il convient de noter que de nombreux terrains clôturés avaient déjà été reconnus par les services préfectoraux avant la promulgation de la loi, car leur conformité aux différentes conditions requises énoncées dans l'article L. 424-3 du code de l'environnement était établie.

Dans le contexte actuel, où la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité sont des enjeux majeurs, il est essentiel de reconnaître l'importance de certaines « clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières » dans la gestion durable de nos espaces naturels.

Par conséquent, madame la ministre, je souhaite vous demander de confirmer si les propriétaires d'enclos nécessaires à la régénération de la forêt sont exemptés des interdictions de clôture.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Dominique Faure, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. La loi du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée dispose en particulier que les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières permettent « en tout temps la libre circulation des animaux sauvages ».

Les continuités écologiques sont en effet essentielles à la préservation de la biodiversité. La faune sauvage ne doit pas être engrillagée dans des enclos étanches. Elle doit pouvoir circuler librement pour s'alimenter, pour se reproduire et pour assurer son cycle biologique.

Cependant, de nombreuses zones présentent malheureusement un déséquilibre entre la forêt et le gibier. La surpopulation de cervidés et de sangliers s'accompagne de dégâts infligés aux régénérations forestières. C'est tout l'avenir de la forêt qui peut s'en trouver menacé. Lorsque les circonstances l'exigent, un engrillagement de protection doit donc être installé dans des zones en régénération pour qu'elles échappent à la dent du gibier.

Le législateur a ainsi prévu plusieurs exceptions - je vous le confirme - permettant de maintenir un engrillagement, dont les « clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières » telles que visées au 7° de l'article L. 372-1 du code de l'environnement.

Plus globalement, un travail local entre les forestiers et les chasseurs doit être mené pour réduire les dégâts infligés aux jeunes arbres dans ces zones en déséquilibre. C'est sur la base d'un diagnostic partagé entre les acteurs, reposant sur des indicateurs coconstruits, que peuvent se déployer les actions les plus efficaces pour rétablir un équilibre entre une forêt qui se régénère et les populations d'espèces de faune sauvage.

M. le président. La parole est à M. François Bonneau, pour la réplique.

M. François Bonneau. Madame la ministre, je vous remercie de ces précisions. Il faut avoir conscience de l'importance de la forêt dans l'absorption du carbone à l'échelle de notre pays et de la planète. Il convient donc la protéger.

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