Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 06/07/2023

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion les termes de sa question n°06563 posée le 27/04/2023 sous le titre : " Modalités du paiement de l'aide au retour à l'emploi de l'employeur pour des emplois à temps partiels lors d'une seule rupture conventionnelle ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 05/10/2023

Lorsque le demandeur d'emploi était titulaire de plusieurs contrats de travail à temps partiel mais qu'un seul de ces contrats fait l'objet d'une rupture conventionnelle en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (ou de tout autre rupture considérée comme une privation involontaire d'emploi ouvrant droit à l'assurance chômage), le droit à indemnisation qui en découle (allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail et allocation d'auto-assurance chômage mentionnée à l'article L. 5424-1 de ce code) ne tient compte que de la période d'emploi effectuée dans le cadre du contrat qui a fait l'objet de la rupture conventionnelle. En outre, il convient de rappeler les règles en vigueur pour la détermination du débiteur de la charge de l'indemnisation, lorsque l'indemnisation relève du régime de l'auto-assurance chômage mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail. En vertu des articles R. 5424-2 et R. 5424-3 du code du travail, la charge de l'indemnisation incombe à celui des employeurs qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue, au cours de la période retenue pour le calcul des droits. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de ce même régime d'auto-assurance chômage, au cours de la période retenue pour le calcul des droits, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement. Ainsi, si l'intéressé était titulaire de plusieurs contrats auprès d'employeurs relevant du régime de l'auto-assurance chômage et qu'un seul des contrats a fait l'objet d'une rupture conventionnelle, le calcul de l'indemnisation qui lui est due est réalisé en tenant compte uniquement de la période d'emploi effectuée dans le cadre du contrat rompu au cours de la période retenue pour le calcul des droits. La charge financière de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par ce même contrat. En revanche, si l'intéressé était titulaire de plusieurs contrats auprès d'employeurs relevant du régime de l'auto-assurance chômage ayant tous fait l'objet d'une rupture conventionnelle mais à des dates distinctes, il convient de distinguer deux types de situation. Lorsque l'intéressé ne fait valoir ses droits au chômage qu'à l'issue de la rupture de son dernier contrat, le calcul de l'indemnisation qui lui est due est réalisé en tenant compte de l'ensemble des périodes d'emploi effectuées au cours de la période retenue pour le calcul des droits. La charge financière de l'indemnisation incombe à l'employeur qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue, au cours de la période retenue pour le calcul des droits (en cas de durée d'emploi égale au cours de la période retenue pour le calcul des droits, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat). Lorsque l'intéressé fait valoir ses droits au chômage dès la rupture du premier contrat de travail tout en conservant son activité professionnelle dans le cadre de son second contrat, puis que cette activité conservée prend fin, l'intéressé bénéficie de la révision de son droit, conformément à l'article 34 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. Dans cette hypothèse, l'examen de la révision du droit et la charge de l'indemnisation relèvent de la compétence de l'employeur qui a la charge de l'indemnisation du droit en cours, c'est-à-dire de l'employeur du premier contrat de travail, quel que soit le régime d'assurance dont relève l'activité perdue dans le cadre du second contrat. Compte-tenu de la complexité de la matière, les collectivités territoriales qui le souhaitent sont encouragées à adhérer au régime d'assurance chômage pour assurer leurs personnels contractuels contre le risque de perte d'emploi (article L. 5424-2 du code du travail). Cette solution présente de nombreux avantages, tels que la mutualisation des coûts de l'indemnisation au sein du budget de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unédic) ou encore la sécurisation juridique et financière de l'ensemble du processus d'indemnisation, au bénéfice du demandeur d'emploi comme de la collectivité gestionnaire.

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