Question de M. PLA Sebastien (Aude - SER) publiée le 13/07/2023

M. Sébastien Pla interpelle M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur certaines dérives constatées dans le secteur de la réparation automobile, et notamment la réparation de bris de glace, les réparateurs agréés dénonçant le développement sur ce marché d'une concurrence déloyale et, en particulier, des pratiques douteuses et trompeuses pour le consommateur.
Il lui rappelle que depuis dix ans le coût moyen des sinistres «bris de glace» est en constante hausse, de 3 à 10% chaque année, en raison notamment de l'intégration de nouvelles technologies dans les pare-brises qui s'avèrent, de ce fait, plus coûteux à réparer.
Il souligne toutefois qu'en observant en détail les factures présentées aux assureurs, certains acteurs du marché de la réparation constatent des différences entre enseignes qu'ils sont incapables d'expliquer, par exemple un tarif horaire de main-d'oeuvre et un nombre d'heures bien plus élevés que la moyenne ou un modèle de pare-brise facturé au-dessus du prix du marché.
Si la loi Hamon a consacré le principe du libre choix du consommateur, il semblerait que l'esprit de cette loi ait été dénaturé par certains professionnels de la réparation de fait de pratiques commerciales excessives.
Il pointe ainsi que certains acteurs du marché offrent, à grand renfort de publicité, des cadeaux dont soit le montant est manifestement disproportionné par rapport au coût de la réparation du pare-brise, par exemple une trottinette ou une console de jeu, soit la nature est inappropriée s'agissant de conduite automobile, comme une bouteille d'alcool. D'autres acteurs appâtent leurs clients en leur offrant le remboursement de la franchise d'assurance contre réparation si bien que, d'un opérateur à l'autre, le montant facturé peut varier du simple au double.
Il lui indique que les montants facturés sont supportés par les assureurs qui sont obligés de respecter le choix du réparateur effectué par l'assuré. Ainsi les cadeaux proposés pour appâter les clients ou la prise en charge de la franchise sont payés par la communauté des assurés, leur montant étant répercuté sur les primes d'assurance.
Il lui rappelle que l'article L211-9 du code des assurances prévoit que : « l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée ». Toutefois, il lui précise aussi que, selon le principe indemnitaire codifié à l'article L121-1 du code des assurances, l'assurance de dommages ne peut être une source d'enrichissement pour l'assuré. Celui-ci ne peut demander ou percevoir une indemnité d'un montant supérieur à la perte effectivement éprouvée par lui.
Dès lors lui demande-t-il de bien vouloir se saisir de ce problème pour éviter, d'une part, au consommateur d'être trompé et, d'autre part, à l'assuré de s'exposer à un risque de demande de remboursement pour cause de fraude. Il lui demande enfin s'il entend, au vu des nombreuses alertes lancées, prendre l'initiative d'une demande d'enquête auprès des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont il a la charge, pour prévenir tous risques de pratiques frauduleuses préjudiciables aux consommateurs.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 14/09/2023

Les dispositions de l'article L. 211-5-1 du code des assurances, introduit par la loi n° 2014-344 relative à la consommation du 17 mars 2014, prévoient que le choix du réparateur (garagiste, mécanicien, carrossier) relève du seul assuré. En outre, en application de l'article L. 211-5-2 du code des assurances, un assureur ne peut interdire contractuellement à un assuré automobile de céder sa créance d'indemnité d'assurance à un tiers. L'assuré peut ainsi éviter, en cédant sa créance au réparateur, l'avance des frais, même lorsqu'il se rend dans un garage ne faisant pas partie du réseau de professionnels agréés par l'assureur. Ce nouveau cadre juridique favorise l'accès des automobilistes à une offre diversifiée de nature à favoriser une modération des prix sur le marché de la réparation. Toutefois, si les réparateurs non agréés sont libres de fixer leurs tarifs, voire même de proposer des cadeaux à leurs clients, les assureurs sont tenus pour leur part de respecter le principe indemnitaire défini par l'article L. 121-1 du code des assurances qui interdit à l'assureur de verser à l'assuré une somme supérieure au dommage subi par celui-ci. L'assureur n'est tenu de payer que les frais nécessaires à la remise en état du véhicule. Lorsque l'évaluation du coût d'une réparation lui paraît contestable, l'assureur peut diligenter une expertise auprès du réparateur afin de vérifier que les coûts en cause sont justifiés. Dans un arrêt en date du 2 février 2017 (Civ. 2e, 2 février 2017, n° 16-13505), alors qu'un réparateur non agréé contestait le remboursement partiel de ses factures par l'assureur sur la base d'une expertise, la Cour de cassation a confirmé qu'il appartenait à l'expert de se prononcer sur le tarif horaire applicable à la réparation et que l'expert n'était pas tenu d'entériner les devis et factures présentés par le réparateur. Le Gouvernement est attentif aux pratiques des opérateurs et au bénéfice que les consommateurs peuvent retirer d'un fonctionnement concurrentiel du marché de la réparation automobile, en particulierdans le contexte actuel de forte inflation compte tenu du poids de ces dépenses dans le budget des Français. Par ailleurs, il est rappelé que le Gouvernement s'est fortement mobilisé pour limiter le coût de l'assurance pour les ménages et, à l'initiative du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a obtenu des assureurs leur engagement de contenir la hausse du coût des primes à un niveau en dessous de l'inflation pour les années 2022 et 2023.

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