Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 20/07/2023

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la possibilité pour une collectivité de refuser l'inscription d'enfants dont les parents n'ont pas payé les factures de restauration scolaire. En effet, dans certaines situations, des parents ne payent pas les factures de restauration scolaire pendant une longue période et les dettes peuvent atteindre parfois des montants élevés pour les collectivités gestionnaires. Aussi, lorsque les impayés s'accumulent et que les parents n'engagent aucune démarche pour régulariser la situation, certaines collectivités concernées par ce phénomène souhaiteraient - pour ne pas aggraver la dette des parents et parallèlement le déficit du service - ne plus autoriser l'inscription des enfants. Aussi, il souhaiterait savoir si cette solution est possible et, le cas échéant, selon quelles modalités et quelles procédures précisément.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 23/11/2023

Régis par la circulaire publiée dans le BOEN n° 27 du 7 juillet 2022, les fonds sociaux ont vocation à aider les familles et les élèves les plus démunis à assumer les dépenses liées à la scolarité. Ces aides concernent la restauration, l'internat, mais aussi, tout type de dépenses favorisant une scolarité dans les meilleures conditions possibles : soins dentaires, lunetterie, paramédical, équipement scolaire, vestimentaire, voyages et sorties, transport scolaire, etc. Il existe 3 fonds sociaux distincts : le fonds social collégien ; le fonds social lycéen ; le fonds social des cantines. Cette circulaire a élargi le bénéfice des fonds sociaux à un public cible d'élèves du premier degré public et privé sous contrat préalablement désigné par l'État, en l'occurrence, aux élèves réfugiés d'Ukraine. Le fonds social des cantines a plus particulièrement pour objet de faciliter l'accès à la restauration scolaire du plus grand nombre d'élèves scolarisés dans les établissements du second degré public et privé, et tout particulièrement ceux en situation de précarité. S'agissant d'un service public facultatif qui n'est pas soumis au principe de gratuité, l'accès au service de restauration scolaire peut être subordonné au paiement des tarifs institués par la collectivité organisatrice ; le Conseil d'État a ainsi admis que "la perte de la qualité d'usager peut être prononcée, sous le contrôle du juge, dans les cas prévus au règlement du service, notamment lorsque l'usager ne respecte pas les règles d'organisation et de fonctionnement légalement fixées par l'autorité compétente" (CE, 4 mars 1983, n° 27214 27215, Rec.). La jurisprudence offre des exemples de refus d'inscription au service de restauration scolaire en raison d'impayés injustifié, conformément au règlement intérieur de ce service (CAA Bordeaux, 22 juin 2020, n° 18BX02135).

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