Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 27/07/2023

M. Patrick Chaize rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°06417 posée le 20/04/2023 sous le titre : " Simplification de la procédure de divorce ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/08/2023

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 ont réformé la procédure relative à l'acte introductif d'instance. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures de divorce introduites à compter du 1er janvier 2021. Afin d'accélérer et d'assouplir le traitement des procédures de divorce en vue de favoriser la recherche d'accords entre les époux, la double saisine (la requête et l'assignation en divorce) a été supprimée et remplacée par un seul acte de saisine (la requête). Il n'existe ainsi désormais plus qu'une seule et unique instance. Conformément aux dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile, qui n'ont pas été remises en cause par la réforme, les époux, assistés l'un et l'autre d'un avocat, peuvent opter pour le divorce accepté avant l'introduction de la demande en divorce en signant un acte sous signature privée contresigné par avocats au plus tôt six mois avant la demande en divorce (article 1123-1 alinéa 1er du code de procédure civile). Les époux ne sont donc pas contraints d'opter artificiellement dans un premier temps pour un divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, afin, dans un second temps, d'opter pour un divorce accepté. Cette hypothèse correspond à la possibilité, qui était déjà offerte aux époux avant la réforme du divorce, d'opter pour un divorce accepté après la tentative de conciliation et avant toute procédure au fond (ancien article 1123 alinéa 3 du code de procédure civile). Les époux peuvent également opter pour un divorce accepté lors de l'audience sur mesures provisoires (article 1123-1 alinéa er et 2 du code de procédure civile), ainsi qu'ils pouvaient déjà le faire dans le cadre de l'ancienne procédure de divorce lors de l'audience de tentative de conciliation. Lorsque les époux ont introduit une demande en divorce et qu'ils n'ont pas accepté le divorce au cours de l'audience sur mesures provisoires, ils ne peuvent opter pour le divorce accepté que dans l'hypothèse où une procédure en divorce pour faute ou en divorce pour altération définitive du lien conjugal a été engagée (article 247-1 du code civil non modifié par la réforme du divorce). Cette exigence procédurale n'est toutefois pas un frein au choix d'un divorce accepté puisqu'elle reste identique à celle qui était prévue par le droit antérieur et n'empêche pas d'opter pour ce type de divorce (ancien article 1123 alinéa 5 du code de procédure civile). Les époux peuvent donc opter, à tout moment de la procédure, pour un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Aussi, le droit positif s'inscrit dans l'objectif de pacification et de facilitation de la recherche d'accords entre les époux pour privilégier le choix d'un divorce consensuel.

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