Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 10/08/2023

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°07049 posée le 01/06/2023 sous le titre : " Dégâts occasionnés par le défaut de marquage au sol dans les communes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 28/09/2023

La pose de la signalisation routière verticale et horizontale, notamment les feux de circulation, panneaux et marquages au sol, doit être réalisée par le gestionnaire de la voirie sur laquelle la signalisation est implantée, en application de l'article L. 411-6 du code de la route qui dispose que « le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation, n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie ». La mise en place de la signalisation routière sur le domaine public routier incombe donc, à titre principal, au gestionnaire de la voirie et, à titre subsidiaire, à l'autorité de police, qui doit, le cas échéant, mettre en oeuvre les mesures nécessaires, comme une signalisation provisoire, pour prévenir les risques pour la sécurité des usagers des voies publiques. Un accident sur une voie publique peut engager la responsabilité d'une collectivité au titre d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ou d'une carence de l'autorité de police. À ce titre, le défaut de signalisation d'un danger résultant d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public peut être considéré comme une carence de l'autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation sur la voirie. Il appartient également à l'autorité de police de prendre les mesures nécessaires pour signaler les dangers dont elle a connaissance, qui peuvent résulter de l'enneigement des voies, et notamment de la présence de neige verglacée, au gestionnaire de voirie et aux usagers (CE, 8 juin 1994, n° 52867). En tout état de cause, sans préjudice de la compétence du gestionnaire de la voirie, le maire peut, au titre de son pouvoir de police générale, prendre les dispositions nécessaires pour assurer « la sûreté et la commodité » du passage sur les voies publiques (article L 2212-2-1° du Code général des collectivités territoriales), ce qui peut inclure certaines mesures en matière de déneigement si cela s'avère nécessaire en fonction « de l'importance et de la nature de la circulation publique sur les voies, ainsi que des fonctions de dessertes de celles-ci » (CAA Bordeaux, 6 juin 2006, req. n° 03BX01278 ; CAA Nancy, 27 mai 1993, req. n° 92NC00602). En matière de responsabilité concernant les dommages de travaux publics, l'usager d'un ouvrage public doit apporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage. L'administration locale ne peut écarter sa responsabilité que si elle prouve l'entretien normal de l'ouvrage. Les éléments destinés à prouver l'entretien normal font l'objet d'un examen en fonction du cas d'espèce par le juge administratif, notamment au regard de la profondeur d'une excavation ou du relief d'une saillie sur la voie publique (CE, 12 novembre 1971, req. n° 79118 ; CE, 7 juin 1985, req. n° 41397). L'administration doit apporter la preuve que l'état de la voie publique ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires (CE, 26 septembre 2007, req. n° 281757). Le caractère suffisant de l'entretien de l'ouvrage public s'apprécie également en fonction de la connaissance du danger par le maître d'ouvrage, du degré de prévisibilité de celui-ci, de la manière dont il peut être évité ou des modalités dans lesquelles il peut y être mis fin (CE, 3 novembre 1972, req. n° 83338 ; CE, 26 mars 2007, req. n° 290089). Au regard de ces éléments, le juge administratif examine si la présence de neige ou de verglas est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voirie (CE, 8 juin 1994, req. n° 52867 ; CAA Nancy, 27 mai 1993, req. n° 92NC00602 ; CAA Nantes, 10 avril 1995, req. n° 94NT00648). Au regard des éléments précités, le juge administratif examine les causes de l'accident imputables, le cas échéant, au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et à la carence de l'autorité de police en vue de déterminer la répartition des responsabilités entre les différentes collectivités en fonction du cas d'espèce. La faute de la victime peut être de nature à exonérer une collectivité de tout ou partie de sa responsabilité (CE, 2 mai 1990, req. n° 58827 ; CE, 8 juin 1994, n° 52867).

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