Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 05/10/2023

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur la responsabilité du maire lorsque celui-ci est informé d'un cas de logement rendu insalubre abritant des occupants. Le maire est l'autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique. Or, le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés, modifie les règles de salubrité publique et précise qu' « un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) ou du directeur du service communal d'hygiène et de santé (SCHC) doit constater s'il y a insalubrité ou non. Ce rapport est remis au préfet préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité ». Dans ce cas, quel est le niveau de responsabilité du maire et dans quel ordre s'effectuent les démarches du constat d'insalubrité publique entre les 3 instances que sont le maire, le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé


Réponse du Ministère auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé publiée le 14/12/2023

Le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés actualise et codifie les règles d'hygiène et de salubrité du règlement sanitaire départemental. En matière de salubrité des habitations, le maire a tout d'abord, au titre de son pouvoir de police administrative générale (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales) et de son pouvoir de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène fixées pour les habitations, leurs abords et dépendances (article L. 1421-4 du Code de santé publique), un rôle de prévention. En effet, selon le 3° de l'article R. 1331-16 du Code de santé publique, le maire est compétent pour prescrire de mettre fin aux désordres « non constitutifs d'un danger ou risque pour la santé des personnes mais nécessitant qu'il y soit mis fin pour des motifs d'hygiène ou de salubrité ». Par ailleurs, en cas de désordres plus importants qui semblent révéler une insalubrité, c'est-à-dire une situation où un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est constitué conformément à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, un signalement devra être effectué auprès du préfet du département, par toute personne en ayant connaissance. Cette personne pourrait être le maire si celui-ci se rend compte que les désordres qu'il constate dépassent sa compétence et constituent un danger ou un risque pour la santé des personnes. A la suite de ce signalement, le Service communal d'hygiène et de santé (SCHS) de la commune si celle-ci bénéficie d'une dotation générale de décentralisation à cet effet (3e alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique) ou, si ce n'est pas le cas, l'Agence régionale de santé, constate l'insalubrité et en fait rapport au représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation. C'est à partir de ce constat que le préfet prendra un arrêté d'insalubrité.

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