Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 02/11/2023

M. Jean-Marie Mizzon interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur la conduite à tenir dans le cas d'un maire qui se trouve en situation de conseiller municipal intéressé à l'affaire au sujet d'une délibération qui doit être votée par son conseil municipal.
Selon l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.
L'article L. 2541-17, applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, reprend le même objet, en disposant que le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires.
Lors du vote de la délibération, les conseillers municipaux intéressés doivent s'abstenir de participer à l'examen de l'affaire à laquelle ils sont intéressés.
Ils doivent sortir de la salle et ne pas participer au vote. Il convient de le mentionner dans la délibération.
S'agissant du cas particulier du maire, il est normalement, ès qualités, chargé d'établir l'ordre du jour du conseil municipal, de le convoquer et de le présider.
Dans l'hypothèse où un maire se trouverait en situation de conseiller intéressé au sujet d'une délibération qui doit être votée par son conseil municipal, il est évident que le maire, au moment où la délibération sera soumise à l'examen et au vote du conseil, devra quitter la salle et ne pas participer au vote.
Mais préalablement à cette étape, il souhaiterait qu'elle lui indique si le maire peut, malgré tout, établir l'ordre du jour du conseil concerné, dont un point portera sur la délibération pour laquelle il est intéressé, et le convoquer.
Dans la négative, il lui demande de lui préciser comment, et par quel dispositif juridique, le maire intéressé doit alors être remplacé pour chacune de ces deux opérations, à savoir l'établissement de l'ordre du jour et la convocation du conseil.
Il la remercie de lui indiquer également sur quel fondement juridique la présidence du conseil, au moment où la délibération sera soumise à l'examen et au vote de l'assemblée, doit être confiée à une autre personne que le maire.
Il s'interroge particulièrement sur le fait de savoir si le maire doit alors pouvoir être considéré comme en situation d'empêchement et donc remplacé en faisant application de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ou s'il doit prendre un arrêté de déport sur le fondement de l'article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 25/04/2024

Les articles 1er et 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoient que les personnes titulaires d'un mandat électif local veillent à prévenir ou à faire cesser tout conflit d'intérêts, défini comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». En outre, l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». La jurisprudence administrative retient l'illégalité de la délibération si l'élu intéressé à l'affaire a un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants et s'il a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération (Conseil d'État, 12 octobre 2016, req. n° 387308). A cet égard, la jurisprudence a estimé que la participation de l'élu intéressé, même exclusive de tout vote, aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une délibération est susceptible de vicier sa légalité, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération (Conseil d'Etat, 12 octobre 2016, req. n° 388232). A ainsi été jugée illégale une délibération prise par la commune sur le rapport de l'élu intéressé, qui a également présidé la séance et pris part activement aux débats, exerçant ainsi une influence sur cette décision (Cour administrative d'appel de Lyon, 29 avril 2021, req. n° 19LY02640). En revanche, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, la convocation par le maire du conseil municipal, laquelle indique les questions portées à l'ordre du jour en application de l'article L. 2121-10 du CGCT, n'apparaît pas de nature à entraîner, à elle seule, l'illégalité de la délibération en cause. Il lui appartiendra bien entendu de s'abstenir de participer aux travaux préparatoires et au vote de la délibération pour laquelle il a un intérêt, selon les modalités de déport prévues par le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée. En application de l'article 5 de ce texte, le maire peut en effet prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant la personne chargée de le suppléer. Aucune instruction ne pourra alors être adressée au délégataire. Si la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 2122-17 du CGCT en cas d'empêchement du maire a pu être envisagée par le juge dans le cas d'un maire ayant un intérêt personnel dans un processus de recrutement (Cour administrative d'appel de Lyon, 11 février 2021, req. n° 19LY00472), l'application des dispositions de la loi de 2013 et du décret de 2014 précitées – qui portent spécifiquement sur les situations de conflit d'intérêts – doit être privilégiée.

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