Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 16/11/2023

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'arrêté du 16 février 2023 précisant le contenu du tableau récapitulatif du recensement des chemins ruraux. Son article 1 est ainsi rédigé :
« Art. 1. - En application de l'article D. 161-11-4 du code rural et de la pêche maritime, le tableau récapitulatif portant recensement des chemins ruraux sur le territoire de la commune mentionné à l'article L. 161-6-1 comprend, pour chaque chemin :
- l'indication de son numéro ;
- son type : chemin, impasse, tronçon, sentier ;
- la désignation et le géoréférencement du point où il commence et celui où il finit ;
- sa longueur sur le territoire de la commune ;
- la date d'affectation ;
- l'état d'entretien et de conservation.
Il peut également mentionner les informations suivantes :
- la largeur moyenne ;
- l'estimation de la superficie du chemin ;
- les caractéristiques des tirants pour les ouvrages d'art passant sous les chemins ;
- l'existence de servitudes grevant le chemin ;
- l'existence d'un bornage.
Le tableau récapitulatif peut être complété d'une représentation graphique. Il est transmis au conseil départemental. »
Elle lui demande qui prend en charge, entre la commune et le conseil départemental, les débours d'arpentage, de réfections, d'inscriptions aux hypothèques des chemins ruraux et si leurs recensements, rénovations et affichages sont éligibles aux subventions de type DETR, DSIL, etc.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 21/03/2024

Les chemins ruraux font partie du domaine privéde la commune en vertu de l'article L. 161-1 du code rural et la pêche maritime (CRPM). L'entretien de ces derniers n'est pas une dépense obligatoire pour la commune en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En revanche, lorsque la commune effectue des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural, elle est réputée accepter d'en assumer l'entretien (Conseil d'État, 26 septembre 2012, n° 347068). Pour le financement du recensement des chemins ruraux et de leur éventuelle réfection, la commune peut bénéficier des dispositifs suivants. En tant qu'infrastructures, leur création et leur entretien peuvent être financés par des aides européennes au titre du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER, depuis 1999) ainsi que du fonds européen de développement régional (FEDER). En outre, la dotation d'équipement des territoires ruraux ou la dotation de soutien à l'investissement local permettent aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires fixées par le CGCT, d'obtenir un financement pour la réalisation d'opérations d'investissement portant sur des chemins ruraux. Ces leviers de financement permettent ainsi aux collectivités, chaque année, d'entreprendre des travaux d'investissement relatifs à l'aménagement, la mise en conformité ou à la réfection de divers chemins ruraux. Les communes peuvent aussi être éligibles à une aide du département, si elles sont propriétaires d'un ou de plusieurs chemins ruraux inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 361-2 du code de l'environnement, le département a compétence pour établir unplan départemental des itinéraires de randonnée motorisée, lequel peut inclure des chemins ruraux. La création et l'entretien de ces itinéraires sont alors à sa charge. Pour la réfection des chemins ruraux, une commune peut décider en outre, par application de l'article L. 161-7 et L. 161-8 du CRPM et de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, de faire participer les utilisateurs d'un chemin rural à tout ou partie des dépenses d'entretien et de réparation de ce chemin. Cela peut se concrétiser, soit par l'institution de la taxe prévue à l'article L. 161-7 du CRPM, à la charge des agriculteurs utilisant le chemin pour l'exploitation de leurs fonds, soit, lorsque le chemin est habituellement ou temporairement emprunté par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations ou dégradations anormales, par l'imposition de la contribution spéciale mentionnée par l'article L. 161-8 du CRPM aux propriétaires ou entrepreneurs responsables de ces dégradations. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 161-11 du CRPM, le conseil municipal a la possibilité, en réponse à la demande des propriétaires riverains intéressés lorsque la commune n'entretient pas un chemin rural, d'instituer ou d'augmenter la taxe prévue par l'article L. 161-7 précité. En vertu de cette même disposition, le conseil municipal peut autoriser par convention une association « loi 1901 » à restaurer ou à entretenir un chemin rural. Cette convention peut être conclue à titre gratuit. Le recours à une association ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l'entretien du chemin rural.

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