Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 14/12/2023

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°08567 posée le 05/10/2023 sous le titre : " Compétences de police hiérarchiques avec les gens du voyage entre le maire et le médiateur ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 6870

Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 21/03/2024

Deux types de pouvoirs de police doivent être distingués en matière d'accueil des gens du voyage. D'une part, la réglementation de l'accueil et du stationnement des résidences mobiles relève du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du maire, en fonction de la clé de répartition prévue par l'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales. Ce pouvoir permet d'interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires et terrains prévus à cet effet et de solliciter du préfet une mise en demeure d'évacuer le terrain occupé de manière illicite en cas de violation de cette interdiction. D'autre part, la procédure de mise en demeure et d'évacuation des résidences mobiles des gens du voyage stationnant illicitement en dehors des aires et terrains dédiés en suscitant des troubles à l'ordre public, prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, relève du préfet. Dans chaque département, un médiateur est désigné par le préfet, ayant vocation à mettre en oeuvre des actions de médiation entre les collectivités et les gens du voyage, en associant à ces actions les forces de l'ordre, au regard de la situation locale et du respect des obligations de chacun. Une démarche de médiation qui associe les acteurs de terrain et qui est entreprise suffisamment en amont permet en effet de favoriser des solutions, de pacifier les situations de conflit et d'éviter des procédures judiciaires et interventions des forces de sécurité intérieure. Le médiateur ne dispose donc directement d'aucun pouvoir de police. En revanche, il est loisible au préfet de désigner comme médiateur un membre du corps préfectoral qui disposerait à ce titre d'une délégation de signature et pourrait être amené à prendre des décisions de police. Les éventuels autres médiateurs désignés par les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale interviennent dans le cadre des missions qui leurs sont confiées par ces personnes publiques. Ils ne peuvent se substituer aux pouvoirs de police que détiennent les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

- page 1211

Page mise à jour le