Question de M. PLA Sebastien (Aude - SER) publiée le 18/01/2024

M. Sebastien Pla alerte M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conséquences, en termes de biodiversité et de protection des espèces, des décrets relatifs aux conditions requises, par l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, pour qu'un projet d'installation de production hydroélectrique et autres installations de production d'énergie soit réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Il pointe en effet qu'en application de l'article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération des énergies renouvelables, les projets d'installations de production d'énergie renouvelable, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont considérés d'intérêt public majeur, tant que les objectifs de la programmation pluriannuelle ne seront pas atteints.
S'il considère que l'accélération du développement des énergies renouvelables est indispensable pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, sortir des énergies fossiles et diversifier nos sources d'approvisionnement en électricité, il souligne qu'une telle reconnaissance, qui permet de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, afin d'accélérer les procédures d'autorisation nécessaires au développement de tels projets, emporte le risque majeur et contreproductif de fragiliser les milieux aquatiques.
Il estime, à l'instar de la fédération nationale de la pêche, que l'exclusion des projets situés dans un cours d'eau de la liste 1 au sens de l'article L214-17 du code de l'environnement, identifié dans un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme « jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant », s'il risque de faire obstacle à sa continuité écologique, n'est pas une garantie suffisante.
Il lui rappelle en effet que la situation des poissons migrateurs est catastrophique et qu'ainsi, ce patrimoine, unique et irremplaçable, est au bord de l'extinction, comme le pointe le rapport « living planet index » co-signé par plusieurs organisations (UICN, WWF, World fish migration fondation...) qui démontre que 76 % des populations de poissons migrateurs d'eaux douces ont décliné à travers le monde au cours des cinquante dernières années.
Il s'étonne dès lors qu'une hausse de la puissance déclenchant le mécanisme de reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur soit possible systématiquement, et non exceptionnellement, car il s'agit d'une mesure dérogatoire à la protection du patrimoine biologique commun.
Il lui indique que selon le président de la fédération nationale de la pêche française, les termes de ce décret sont « notoirement incompatible(s) avec l'état de nos cours d'eau, le niveau d'eau de nos rivières et les exigences de la biodiversité ».
Il lui demande donc de lui faire connaître les mesures d'adaptation proposées, et notamment si l'élargissement des périmètres exclus de cette RIIPM est envisagé, sauf à prendre le risque, de manière définitive et irréversible, de renforcer le cloisonnement écologique de nos cours d'eau et de compromettre à terme notre résilience.
Enfin, au regard de la nécessité d'atténuer le réchauffement climatique et de renforcer notre indépendance énergétique et notre sécurité d'approvisionnement en énergie, il l'interroge également sur la pertinence d'une telle approche, sachant que les débats sur la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, qu'il appelle de ses voeux, accusent un retard grave, lequel compromet la définition d'une stratégie concertée en matière de choix énergétiques que les projets de lois successifs sur les questions de l'énergie ne sauraient évincer, sauf à « mettre la charrue avant les boeufs ».

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En attente de réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

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