Question de M. UZENAT Simon (Morbihan - SER) publiée le 22/02/2024

M. Simon Uzenat appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conditions d'exercice de la compétence de police de la publicité.
L'article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 aout 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi climat et résilience), disposait explicitement que « dans les communes de moins de 3 500 habitants, [les prérogatives en matière de police de publicité] sont transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, y compris lorsque cet établissement n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) ou de règlement local de publicité (RLP) ». Cet article précisait par ailleurs que ce dispositif entrait en vigueur le 1er janvier 2024 « sous réserve de l'adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article ».
Quelle ne fut donc pas la surprise de ces collectivités de découvrir, dans le Journal officiel daté du 30 décembre 2023, que l'article 250 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 disposait que la compétence en matière de la police de la publicité devrait désormais être exercée par les communes de moins de 3 500 habitants lorsque l'EPCI à fiscalité propre n'est pas compétent en matière de PLU ou de RLP. Tout cela l'avant-veille de la date d'entrée en vigueur d'un dispositif prévu depuis près de 2 ans et demi ! Sur la méthode comme sur le fond, la façon de faire du Gouvernement se révèle particulièrement cavalière à l'égard d'élus locaux déjà durement éprouvés et qui se retrouvent à assumer en catastrophe une nouvelle compétence, sans en avoir été préalablement informés. De nombreuses communes se retrouvent ainsi du jour au lendemain à devoir instruire les déclarations préalables et demandes d'autorisation de publicité sans même avoir élaboré de RLP et ni même avoir pu recruter et former les agents à ce nouveau service.
Au-delà, c'est la question du financement de cette nouvelle charge transférée qui est légitimement posée par les élus concernés, d'autant plus que les dossiers s'empilent depuis le 1er janvier 2024. L'article 250 de la loi n° 2023-1322 dispose bien que ce transfert « fait l'objet d'une compensation financière [...] dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois des agents titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l'État de l'exercice de cette compétence au 31 décembre 2023 ainsi que des moyens de fonctionnement associés ». Le 7 septembre 2023, en réponse à la question écrite n° 06984, le secrétariat d'État chargé de la biodiversité mentionnait une enquête réalisée par les services du ministère auprès des services déconcentrés « pour identifier les agents actuellement en charge de la police de la publicité ». Il ajoutait que c'était « sur la base de cette enquête que le ministère [procéderait] au calcul de la compensation à verser aux collectivités ».
L'article 250 cité supra a par ailleurs modifié les termes de l'article L. 1614-9 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « les crédits [du concours particulier majoré] sont répartis par le représentant de l'État entre les communes et les groupements de collectivités territoriales qui réalisent [...] les règlements locaux de publicité [...] dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ».
Plusieurs courriers ont déjà été adressés au ministère sur ce sujet du financement qui appelle une réponse urgente et précise. Il appelle donc son attention sur la nécessité d'apporter, dans les plus brefs délais, des réponses concrètes et précises aux collectivités concernées.

- page 644


En attente de réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Page mise à jour le