Question de M. JOLY Patrice (Nièvre - SER) publiée le 29/02/2024

M. Patrice Joly attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention sur les conséquences du décret n° 2022-639 du 25 avril 2022, entré en vigueur le 1er juillet 2022, relatif à l'amélioration des fonds départementaux de compensation du handicap.
Dans chaque département, il existe un fonds départemental de compensation du handicap (FDCH) géré par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), destiné à accorder des aides financières aux personnes en situation de handicap afin de les aider à faire face aux frais de compensation restant à leur charge. Ce fonds est abondé annuellement par l'État aux côtés d'autres contributeurs volontaires que sont principalement les conseils départementaux et les organismes de sécurité sociale.
Concrètement, le fonds départemental de compensation du handicap permet de limiter le coût d'une aide technique (fauteuil roulant, canne, véhicule, siège de bain...) ou humaine, après déduction de la prestation de compensation handicap (PCH).
L'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, actuellement en vigueur, prévoit que « les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d'impôts des personnes handicapées ». Pour couvrir le reste, le fonds départemental de compensation entre en jeu sans que, pour le demandeur, le reste-à-charge ne dépasse 10 % de ses revenus.
Cependant, le décret n° 2022-639 du 25 avril 2022, entré en vigueur le 1er juillet 2022, précise que sont pris en compte les revenus « du foyer fiscal de référence » dans le calcul du reste à charge, ce qui, pour les couples, augmente mécaniquement la base de calcul et ainsi fait diminuer le montant de l'aide accordée.
Ces modalités de calcul semblent donc être en contradiction avec la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées de l'organisation des nations unies (ONU), pourtant ratifiée par la France en 2010, qui considère comme une discrimination le fait qu'une aide sociale ou prestation de compensation soit conditionnée par les revenus d'un tiers, augmentant ainsi le lien de dépendance du demandeur à ses proches et diminuant son autonomie.
Le conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a également émis, en mars 2022, un avis défavorable vis-à-vis de cette formule de calcul, dénonçant une « discrimination » et un manque de « logique » rappelant d'ailleurs que contrairement au FDCH, la demande de PCH ne tient pas compte des revenus du conjoint dans son attribution.
C'est pourquoi il lui demande, à l'image de ce qui a été mis en oeuvre pour la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), une révision du règlement intérieur du fonds de compensation afin que les revenus du conjoint d'un adulte ne soient plus pris en compte dans son calcul des fonds départementaux de compensation du handicap.

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En attente de réponse du Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention.

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