Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 01/02/2024

Mme Sylviane Noël attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la réforme de la taxe d'aménagement introduite par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui est venue modifier le fait générateur de l'exigibilité de cette taxe par les communes.
Les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à exprimer leurs difficultés financières en lien avec des réformes qui ont réduit, voire supprimé leurs recettes fiscales, parmi lesquelles celle de la taxe d'aménagement.
En effet, avant 2022, ladite taxe était exigible douze mois après l'obtention de l'autorisation d'urbanisme correspondante si la taxe due était d'un montant inférieur à 1 500 euros. Si celle-ci était supérieure à 1 500 euros, elle était exigible en deux fois, soit 50 % 12 mois après l'autorisation d'urbanisme et 50 % 24 mois après.
La loi de finances pour 2021 a acté le report de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date d'achèvement définitif des opérations au sens de l'article 1406 du code général des impôts.
Ainsi, depuis le 1er septembre 2022, le fait générateur de cette taxe n'est plus la délivrance d'un permis de construire mais la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).
Ces nouvelles modalités de perception posent plusieurs problèmes aux communes en matière de recouvrement et d'encaissement, notamment en raison du retard excessif de la déclaration d'achèvement des travaux par les contribuables, voire de sa non réalisation, ou encore du retard d'exécution d'un chantier.
À l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2024, elle avait déposé un amendement largement adopté en première lecture qui visait à revenir sur la date d'exigibilité de cette taxe.
Si la disposition n'a pas été reprise dans le texte final post 49-3 du Gouvernement présenté à l'Assemblée nationale, la détresse des communes vis-à-vis de cette réforme injustifiée et pénalisante demeure, alors même qu'elles sont confrontées à d'importantes difficultés financières.
Aussi, de manière à alléger les maires d'une charge supplémentaire mais également pour éviter le non-recouvrement d'une taxe primordiale dans l'établissement des budgets des communes, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de rétablir la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme comme fait générateur de la taxe d'aménagement plutôt que celle déclarant l'achèvement définitif des travaux.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 07/02/2024

Réponse apportée en séance publique le 06/02/2024

M. le président. La parole est à Mme Sylviane Noël, auteure de la question n° 1057, adressée à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mme Sylviane Noël. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la réforme de la taxe d'aménagement introduite par la loi de finances pour 2021, qui est venue modifier le fait générateur de cette taxe pour les communes.

En effet, avant 2022, cette taxe était exigible douze mois après l'obtention de l'autorisation d'urbanisme si la taxe due était d'un montant inférieur à 1 500 euros. Si ce montant était supérieur à 1 500 euros, la taxe était exigible en deux fois, soit 50 % douze mois après l'autorisation d'urbanisme et 50 % vingt-quatre mois après.

La loi de finances pour 2021 a acté le report de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à la date d'achèvement définitif des opérations, au sens de l'article 1406 du code général des impôts, mettant les communes dans une situation très délicate.

Ainsi, depuis le 1er septembre 2022, le fait générateur de cette taxe est non plus la délivrance d'un permis de construire, mais la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.

Ces nouvelles modalités de perception posent plusieurs problèmes aux communes en matière de recouvrement et d'encaissement, notamment en raison du retard excessif de la déclaration d'achèvement des travaux par les contribuables, voire de son absence, ou encore du retard d'exécution des chantiers.

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024, j'avais déposé un amendement, largement adopté en première lecture, qui visait à revenir au système antérieur. Il n'a malheureusement pas été retenu dans le texte définitif. Ainsi, la détresse des communes provoquée par cette réforme injustifiée et pénalisante demeure, alors même qu'elles sont confrontées à d'importantes difficultés financières.

Aussi, pour alléger les charges des maires, mais également pour éviter le non-recouvrement d'une taxe primordiale dans l'établissement des budgets communaux, je souhaite savoir si le Gouvernement envisage de rétablir le dispositif antérieur.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la sénatrice Noël, pour avoir été maire et président d'intercommunalité pendant une dizaine d'années, je puis vous assurer que je connais le sujet que vous abordez en tant que praticien et pas seulement en tant que ministre. Aussi, je comprends vos préoccupations.

Le sujet, c'est le transfert de la liquidation des taxes d'urbanisme à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Celui-ci n'a pas remis en cause l'économie générale de la taxe d'aménagement et n'a modifié ni son fait générateur, qui reste fixé à la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme, ni l'encaissement in fine par la collectivité. Les modalités de transfert ont consisté à rapprocher le processus de liquidation de la taxe d'aménagement de celui des impôts fonciers, qui sont d'ores et déjà gérés par la DGFiP.

C'est dans cette optique que la date d'exigibilité de la taxe a été décalée à la date d'achèvement des travaux, et ce afin de faciliter sa liquidation et de développer des synergies avec la gestion des impôts fonciers. Ainsi, la déclaration de la taxe s'effectue 90 jours après l'achèvement des travaux, exactement comme pour toutes les déclarations de changements fonciers.

Madame la sénatrice, vous craignez un retard dans la perception des recettes en raison du report de l'exigibilité.

Tout d'abord, le report de l'exigibilité est décorrélé de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, puisque la réalisation définitive des opérations s'entend au sens fiscal de l'article 1406 du code général des impôts, dans lequel une construction est considérée comme achevée lorsque l'état d'avancement des travaux est tel qu'il permet une utilisation du local conforme à l'usage prévu, sans attendre les travaux de finition.

Dès lors, une construction est considérée comme achevée, bien que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) n'ait pas encore été déposée.

L'achèvement des projets de faible ampleur intervient dans la plupart des cas en moins de 24 mois, c'est-à-dire avant l'émission du second titre de perception tel qu'il existait dans le système antérieur.

En clair, les différentes mesures mises en place permettent de sauvegarder les recettes locales. Toutes les études qui ont été réalisées ont bien confirmé l'absence d'effets négatifs du décalage de l'exigibilité de la taxe sur la trésorerie des collectivités territoriales.

Je m'engage, madame la sénatrice, à venir rediscuter du dispositif avec vous si, malgré ces études préalables, nous venions à constater un décalage de trésorerie.

M. le président. La parole est à Mme Sylviane Noël, pour la réplique.

Mme Sylviane Noël. Monsieur le ministre, je vous invite à venir sur le terrain, dans les communes, rencontrer les maires : vous verrez qu'ils ne tiennent pas du tout le même discours que vous.

Cette réforme crée énormément de désordres. Les maires n'arrivent plus à percevoir cette taxe. Il y a beaucoup d'incertitudes sur son recouvrement et il est impossible de construire des budgets communaux dans cette situation.

Je vous invite donc à revenir au système antérieur, qui était beaucoup plus simple et plus lisible pour les élus locaux.

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