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II. LES LOIS ADOPTÉES AU COURS DES XIIE ET XIIIE LÉGISLATURES PRÉSENTENT DES TAUX D'APPLICATION TRÈS SATISFAISANTS

1. Quatre lois ont été mises en application au cours de l'année parlementaire 2008-2009

Loi n° 2008-491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés

Cette loi comporte quatre articles. Elle est issue d'une proposition de loi de l'Assemblée nationale et a été adoptée sans modification par les députés au cours d'une seconde lecture.

Elle a introduit les dispositions suivantes :

- un meilleur encadrement du commerce et de l'utilisation, en particulier par les mineurs, des véhicules à moteur non soumis à réception dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt cinq kilomètres par heure (article 2) ;

- l'obligation de déclarer et d'identifier ces engins sur un modèle inspiré de l'immatriculation des véhicules sur route (article 3). Cette obligation a été introduite à l'initiative du Sénat.

Plusieurs de ces dispositions requièrent des mesures d'application :

- la définition des conditions dans lesquelles ces engins sont commercialisés par des professionnels (article 2 alinéa 2) par décret simple ;

- la définition des caractéristiques des terrains adaptés sur lesquels ces engins pourront être utilisés (article 2 alinéa 5) par décret simple ;

- la mise en oeuvre de la procédure de déclaration et d'identification de ces engins (article 3) par décret en Conseil d'Etat.

Aucune de ces mesures n'avait été prise au 30 septembre 2008.

Au 30 septembre 2009, l'intégralité des mesures a été publiée.

Le décret n° 2009-911 du 27 juillet 2009 relatif aux conditions de vente, de cession et de location de certains engins motorisés définit une charte que chaque professionnel doit respecter et diffuser auprès des propriétaires et locataires des engins motorisés de type quads, mini-motos, moto-cross. Il pose aussi une obligation d'assurance garantissant les dommages corporels ou matériels causés à autrui.

Le décret n° 2009-719 du 17 juin 2009 définit les caractéristiques techniques des circuits, terrains ou parcours sur lesquels ces engins motorisés peuvent être utilisés. Il précise également que les utilisateurs doivent obligatoirement porter un casque ainsi que des vêtements protecteurs.

La loi ayant admis une dérogation à l'interdiction d'utiliser ces engins en dehors de ces terrains adaptés lorsqu'ils sont utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles, le décret n° 2009-804 du 26 juin 2009 précise qu'un usage est admis sur des terrains privés à des fins professionnelles liées à des activités agricoles, pastorales ou forestières par les propriétaires des terrains ou leurs ayants droit, à l'exception des secteurs protégés par arrêté municipal ou préfectoral.

Enfin, le décret en Conseil d'Etat n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 met en oeuvre l'article 3 de la loi qui crée une obligation de déclaration et d'identification de ces engins. Tout propriétaire d'un tel engin doit le déclarer auprès du ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours à compter de l'acquisition. Dans le même délai, il est tenu de déclarer tout changement d'adresse ainsi que la cession ou la destruction de l'engin.

La loi du 26 mai 2008 est donc entièrement mise en application.

Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

Cette loi a permis d'assurer la transposition en droit français de deux innovations majeures issues du droit communautaire :

- le régime simplifié des fusions transfrontalières de sociétés de capitaux ;

- le régime de la société coopérative européenne.

Cinq décrets d'application ont été pris par le Gouvernement au cours de la session 2008-2009 .

1. Les dispositions d'application des règles relatives aux fusions transfrontalières

La loi a mis en place, conformément à la directive communautaire 2005/56/CE, une procédure instituant un contrôle de légalité des opérations de fusion, en donnant compétence pour exercer ce contrôle au greffier du tribunal de commerce ou à un notaire.

Le décret n° 2009-11 du 5 janvier 2009 relatif aux fusions transfrontalières de sociétés est venu préciser le dispositif applicable. En particulier, le contrôle de légalité doit être accompli dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des documents requis. En outre, ce texte pose les conditions nécessaires pour que le notaire chargé du contrôle agisse en toute indépendance et sans risque de conflit d'intérêts. Ainsi, le notaire qui procède au contrôle ne doit avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué. Il ne doit pas exercer dans une société ou dans un office qui aurait instrumenté, rédigé des actes sous seing privé ou donné des consultations juridiques à l'occasion de cette opération (article R. 236-18 du code de commerce).

Par ailleurs, la réalisation d'une fusion transfrontalière implique une participation directe des salariés des sociétés concernés, appelés à négocier les conditions mêmes de la fusion au sein d'un Groupe spécial de négociations (GSN).

Les décrets n° 2008-1116 et n° 2008-1117 du 31 octobre 2008 relatifs à la participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières sont venus déterminer les conditions de composition et de fonctionnement du GSN, en précisant notamment la répartition des salariés issus des sociétés participant à l'opération de fusion.

2. Les dispositions d'application des règles relatives aux sociétés coopératives européennes

La loi du 3 juillet 2008 organise également les conditions de constitution des sociétés coopératives européennes, dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003.

Ces conditions ont été précisées par le décret n° 2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne, qui reprend des dispositions proches de celles retenues dans le cadre de la société européenne, en 2005.

Tout comme dans le cadre des fusions transfrontalières, le notaire qui exerce le contrôle de légalité de la constitution de la société coopérative européenne par voie de fusion doit respecter des conditions destinées à assurer son indépendance vis-à-vis des sociétés participantes.

3. Les dispositions relatives aux obligations des greffiers des tribunaux de commerce dans le cadre de la détention de fonds pour le compte de tiers

L'article 31 de la loi du 3 juillet 2008 a imposé aux greffiers de tribunaux de commerce de déposer auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers, afin d'assurer dans des conditions satisfaisantes la représentation des fonds lors de la demande des justiciables.

Le décret n° 2009-768 du 23 juin 2009 relatif au compte affecté aux fonds détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers met en oeuvre cette obligation en prévoyant le dépôt sur un compte de dépôt, spécialement affecté, ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, les fonds suivants détenus par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus :

- les provisions pour expertises judiciaires ;

- les séquestres attribués aux greffiers des tribunaux de commerce ;

- les sommes reçues des organismes de garantie des salaires dans le cadre d'une procédure collective.

Il prévoit également des règles de tenue de compte et de comptabilité stricts.

L'adoption de ces cinq décrets au cours de la session 2008-2009 a permis de mettre pleinement applicable la loi du 3 juillet 2008.

Loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008 relative aux archives du conseil constitutionnel et loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives

Ces deux lois sont pleinement mises en application depuis la publication, le 17 septembre 2009, de quatre décrets .

S'agissant de la loi ordinaire, le décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 98 ( * ) a :

• précisé les modalités de l'action en revendication d'archives publiques (texte adopté à l'article 5 de la loi pour l'article L. 212-1 du code du patrimoine). Cette action est la conséquence du principe, inscrit dans le code du patrimoine, de l'imprescriptibilité des archives publiques ;

• fixé les conditions de versement des archives publiques sélectionnées à un service public d'archives (texte adopté à l'article 5 de la loi pour le I de l'article L. 212-4 du code du patrimoine) ;

• défini les conditions de conservation, par des sociétés privées d'archivage, des archives publiques au stade d'archives vivantes ou intermédiaires (texte adopté à l'article 5 de la loi pour l'article L. 212-4, paragraphe II, du code du patrimoine) ;

• déterminé les conditions d'interdiction d'accès aux locaux d'archives pour les personnes ayant commis des faits susceptibles d'entraîner une condamnation pénale sur le fondement des articles 432-15 et 433-4 du code pénal (texte adopté à l'article 19 de la loi pour l'article L. 214-10 du code du patrimoine).

• A cet égard, le décret précise que :

- le ministre en charge de la culture peut prononcer une sanction administrative d'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées les archives ;

- le ministre est saisi par l'autorité administrative, gestionnaire des locaux où ont été constatés les actes punis par les articles 432-15 et 433-4 du code pénal ;

- le ministre se prononce au vu d'un procès-verbal dressé par un agent ou un officier de police judiciaire.

Par ailleurs, le décret n° 2009-1127 du 17 septembre 2009 99 ( * ) a précisé les modalités de nomination des directeurs des services départementaux d'archives (texte adopté à l'article 7 de la loi pour l'article L. 212-9 du code du patrimoine).

En outre, le décret n° 2009-1126 du 17 septembre 2009 100 ( * ) a fixé le délai pendant lequel le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration des archives, c'est-à-dire à la Direction des archives de France (texte adopté à l'article 10 de la loi pour l'article L. 212-23 du code du patrimoine).

Enfin, le décret n° 2009-1125 du 17 septembre 2009 101 ( * ) a déterminé les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives (texte adopté à l'article 17 de la loi pour l'article L. 213-8 du code du patrimoine).

S'agissant de la loi organique , le décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel 102 ( * ) l'a rendu pleinement applicable, en précisant :

- l'action en revendication d'archives appartenant au Conseil constitutionnel ;

- les conditions de versement des archives sélectionnées ;

- le dépôt des archives non sélectionnées ;

- les conditions d'interdiction d'accès aux locaux contenant les archives du Conseil constitutionnel pour les personnes ayant commis des faits susceptibles d'entraîner une condamnation pénale sur le fondement des articles 432-15 et 433-4 du code pénal ; le décret reprend les mêmes dispositions que celui prévu pour le cas général (cf. supra).

2. Neuf lois partiellement mises en application sont devenues totalement applicables

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Cette loi a été publiée au Journal Officiel le 19 mars 2003.

Au 30 septembre 2008, seul l'article 120 de la loi du 18 mars 2003 prévoyant la conclusion de conventions entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française afin de préciser les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite le concours des agents des services fiscaux, des douanes ou de la direction du travail pour lutter contre les activités lucratives non déclarées demeurait inappliqué. Or, l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer -prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution - a abrogé l'article 120 .

En conséquence, au 30 septembre 2009, l'intégralité de la loi est mise en application .

Cette ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnance, conformément à la procédure particulière de l'article 74-1 de la Constitution qui prévoit la ratification dans les dix-huit mois à peine de caducité.

Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques

Cette loi a modernisé le statut de diverses professions réglementées, tout particulièrement celle d'avocat.

Toutes les dispositions de la loi subordonnées à la publication d'un décret sont désormais mises en application.

? Le libre établissement des avocats communautaires en France

- Le décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004 relatif aux conditions d'inscription et d'exercice des avocats ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse, qui insère un article 101-1 dans le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, définit les modalités d'exercice de l'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine qui souhaite pratiquer en France ses activités au sein d'une société ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales.

Le décret précise que les statuts de ce groupement et les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement doivent être transmis au conseil de l'ordre qui a procédé à l'inscription de l'avocat.

Au 1 er janvier 2008, sur 730 avocats étrangers issus d'un pays de l'Union européenne, 80,4 % exercent sous le titre français d'avocat et non sous leur titre professionnel d'origine.

On compte également 40 partnerships, soit 0,7 % des groupements d'exercice dénombrés en France.

- Le décret n° 2009-199 du 18 février 2009 modifiant la règlementation de la profession d'avocat et portant, pour cette profession, transposition de directives communautaires modifie le décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004 afin de permettre aux avocats des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen d'exercer leur activité en France sous leur titre professionnel d'origine.

Le décret assouplit notamment les modalités de dispense de certaines conditions d'inscription au Barreau. Ainsi, le demandeur doit avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an (et non plus trois ans). Le CNB doit se prononcer sur la demande de dispense dans le délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet (et non plus quatre mois)

? Les règles d'incompatibilités des conseils en propriété industrielle

L'article 67 de la loi prohibe pour les conseils en propriété industrielle l'exercice de certaines fonctions 103 ( * ) et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions de dispense leur permettant d'être membre d'un conseil de surveillance ou administrateur d'une société commerciale.

Le décret n° 2008-625 du 27 juin 2008 modifiant le code de la propriété intellectuelle insère un article R. 422-55 dans le code de la propriété intellectuelle. Cet article prévoit que le demandeur adresse au ministre chargé de la propriété industrielle, ou par délégation au directeur de l'INPI par lettre recommandée sa demande de dispense . Cette demande doit indiquer les raisons et les délais de la dispense. Le demandeur doit également fournir un exemplaire des statuts sociaux de sa société et une copie du dernier bilan si la société a plus d'une année d'activité.

L'autorité doit se prononcer dans le mois de sa saisine après avoir entendu la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Cette loi a réformé le statut et les missions de la Commission nationale Informatique et libertés (CNIL) afin de transposer la directive 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

La loi est désormais pleinement mise en application .

En effet, la seule mesure d'application qui demeurait en suspens concernait la procédure de labellisation.

En effet, la loi n° 2004-801 a inséré un article 11 à la loi « informatique et liberté » afin de prévoir que la CNIL puisse, à la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des responsables de traitements, « délivrer un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elles les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi ».

Or, après l'adoption de la loi, le ministère de la Justice a estimé que cette procédure devait être précisée par décret .

Inquiet du retard pris par le Gouvernement pour la publication de cette mesure d'application, M. Alex Türk, président de la CNIL et membre de la commission des lois, a interrogé en 2008 Mme la garde des Sceaux, ministre de la justice au moyen d'une question écrite 104 ( * ) . Celle-ci, prenant acte que la Commission avait « estimé ne pas être en mesure de procéder elle-même aux expertises et évaluations nécessaires » et avait ainsi « exprimé le voeu de recourir à des centres d'évaluation agréés », a répondu qu'une telle externalisation des expertises ne pouvait être envisagée qu'en modifiant la loi « informatique et libertés ».

Aussi, le législateur, à l'initiative de la commission des lois du Sénat, a-t-il inscrit, à l'article 105 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, une disposition modifiant la loi de 1978 afin :

- d'une part, d'ouvrir la possibilité pour le président de la CNIL de recourir aux services d'un expert indépendant, dont le rapport sera transmis à la commission qui décidera ou non de délivrer le label ;

- d'autre part, de prévoir que les modalités de mise en oeuvre de la procédure de labellisation seront déterminées par le règlement intérieur de la CNIL, auquel il appartiendra, par exemple, de fixer la durée de validité du label, le mode de publicité des décisions prises, les conditions de retrait provisoire ou définitif des labels accordés...

D'après les informations obtenues auprès de la CNIL, cette dernière s'est rapprochée d'entreprises intéressées par la labellisation pour en arrêter les modalités précises et devrait modifier son règlement intérieur en conséquence au printemps 2010.

Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales

La mise en application de cette loi était satisfaisante puisque trois des quatre séries de dispositions nécessitant un décret d'application (modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté, liste des médicaments entraînant une diminution de la libido pouvant être prescrit à un délinquant sexuel avec son consentement, modalités d'application de la loi outre-mer) avaient déjà été pris.

Le décret n° 2009-786 du 23 juin 2009 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes » (SALVAC) précise les modalités du traitement automatisé de données à caractère personnel mis en place par les services de police et de gendarmerie afin de faciliter les enquêtes sur les crimes et délits présentant un caractère sériel.

Outre l'indication que les données peuvent être collectées dans le cadre d'une procédure de recherche de cause de la mort ou d'une disparition ou dans le cadre d'une gestion par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, le décret précise que les données pouvant être collectées au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance, d'investigations exécutées sur commission rogatoire visent les infractions suivantes : meurtre, assassinat, empoisonnement, actes de torture et de barbarie, enlèvement et séquestration, viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur mineur et corruption de mineur, lorsqu'elles constituent un crime ou un délit puni de plus de 5 ans, et leurs tentatives lorsqu'elles sont punissables. Les procédures dont sont extraites les données peuvent ne pas être closes.

Le décret précise que le traitement est placé sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent.

En cas d'inexactitudes, de carences ou de péremption de données, le décret prévoit que le traitement doit être modifié de la propre initiative du responsable. La personne mise en cause peut demander au procureur de la République compétent directement ou par l'intermédiaire de la CNIL, que les données soient rectifiées pour tenir compte d'un non lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, ou pour rectifier une qualification des faits.

Le décret établit la liste des données relatives aux suspects, aux mis en cause, aux témoins, aux victimes ainsi que celles relatives à l'enquête (faits, lieux, modes opératoires, dates, objets) pouvant être enregistrées.

Il précise la liste des personnes pouvant accéder à ce traitement ainsi que leurs modalités d'accès.

Il fixe à 40 ans à compter de leur enregistrement le délai pendant lequel les données pourront être conservées. Le décret, conformément à la loi, indique que les suspects, les témoins et les victimes peuvent demander l'effacement de ces données lorsque l'auteur des faits a été condamné définitivement. Le procureur de la République territorialement compétent peut s'opposer à cette demande pour des raisons liées aux finalités du traitement. Dans ce cas, les raisons sont mentionnées.

Cette loi est désormais entièrement mise en application.

Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration

Cette loi est issue d'un projet de loi adopté à l'issue d'un accord en commission mixte paritaire après déclaration d'urgence.

Cette loi comporte 120 articles . Une trentaine de dispositions requéraient des mesures d'application. Au 30 septembre 2008 , seul l'article 9 relatif aux étrangers stagiaires restait inapplicable.

Un an plus tard, cette disposition est entrée en application à la suite de la publication du décret en Conseil d'Etat n° 2009-609 du 29 mai 2009 relatif à l'accueil des stagiaires étrangers.

La loi du 24 juillet 2006 est donc entièrement applicable.

Loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique

Cette loi, d'origine sénatoriale, 105 ( * ) a pour objet principal de développer l'assurance de protection juridique, dans le souci de faciliter l'accès au droit du plus grand nombre. Cette réforme est entrée en vigueur le 22 février 2007.

La loi a fait l'objet de plusieurs décrets aboutissant à l' entière mise en application en décembre 2008.

• L'article 7 a étendu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sans condition de résidence, aux ressortissants étrangers en matière de contentieux du titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.

Le décret n° 2007-1738 du 11 décembre 2007 modifiant le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a modifié le barème de rétribution des avocats a fin de fixer à 20 unités de valeur le niveau de rétribution de l'avocat qui assiste un résident étranger en matière de contentieux du titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.

• L'article 5 de la loi édicte le principe de subsidiarité de l'aide juridictionnelle par rapport à l'assurance de protection juridique ou à tout autre système équivalent.

Le décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l' aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique prévoit que :

- l'aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un système équivalent ;

- le demandeur de l'aide juridictionnelle qui dispose d'une assurance de protection juridique devra préalablement effectuer une déclaration de sinistre à son assureur afin que ce dernier indique s'il prend en charge le sinistre et, dans l'affirmative, le montant des plafonds de garantie éventuels. En fonction de ces éléments, le bureau de l'aide juridictionnelle rejettera la demande ou l'accordera partiellement.

Un arrêté conjoint du garde des Sceaux et du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 27 février 2009 fixe le modèle de la déclaration de sinistre à remplir par le demandeur et la décision de l'assureur de prise en charge ou de non-prise en charge des frais du procès.

L'imprimé de demande d'aide juridictionnelle sera prochainement modifié pour tenir compte de cette réforme.

Cette loi est désormais entièrement mise en application .

Loi n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française

Cette loi modifie et complète le statut organique de la Polynésie française adopté en 2004.

Ses dispositions relatives au mode d'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française , la loi organique du 7 décembre 2007 ont été mises en application dans le mois suivant son entrée en vigueur.

En effet, le décret n° 2008-42 du 14 janvier 2008 relatif à l' élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française modifie la partie réglementaire du livre cinquième du code électoral pour l'adapter au nouveau mode de scrutin. Par ailleurs, le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 portant convocation des électeurs pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française a donné à ce mode de scrutin sa première application lors des élections du 27 janvier 2008.

La dernière mesure d'application de cette loi a été prise au cours de l'année parlementaire 2008-2009. En effet, l'article 34 de la loi organique (nouvel article 185-1 de la loi organique statutaire de 2004) a été rendu applicable par le décret n° 2008-1452 du 31 décembre 2008 qui définit la liste des documents indispensables à l'établissement, par l'assemblée de la Polynésie française, du budget de la collectivité .

La loi organique n° 2007-1719 est donc désormais pleinement mise en application.

Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

La rétention de sûreté permet que les auteurs des crimes les plus graves, condamnés à au moins quinze ans de réclusion et dont il est établi qu'ils présentent toujours à la fin de leur peine, une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'ils souffrent d'un trouble grave de la personnalité, soient placés dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, relevant du ministère de la justice et du ministère de la santé, et dans lequel ils feront l'objet de façon permanente d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à diminuer leur dangerosité et à permettre la fin de la mesure. La rétention est valable un an, renouvelable lorsque la dangerosité de la personne le justifie. Cette mesure peut intervenir selon deux modalités distinctes :

- directement après l'exécution de la peine (à la condition que 1° la cour d'assise ait autorisé expressément une éventuelle rétention à l'issue de la peine ; 2° l'intéressé ait fait l'objet d'une évaluation pluridisciplinaire à la fin de sa peine ; 3° la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ait formulé une proposition motivée ; 4° la juridiction régionale de la rétention de sûreté ait statué par une décision motivée et susceptible de recours) ;

- après l'exécution de la peine en cas de manquement aux obligations d'une surveillance de sûreté (nouveau dispositif créé par la loi du 21 février 2008 et qui peut faire suite à une surveillance judiciaire ou à un suivi socio-judiciaire).

La loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental a prévu trois décrets : d'une part, un décret en Conseil d'Etat pour préciser les conditions d'application de la rétention de sûreté (1), d'autre part, un décret simple pour préciser les conditions dans lesquelles l'expertise psychiatrique préalable à une décision d'aménagement de la peine peut ne pas être ordonnée (2), et, enfin, un décret simple afin de déterminer les modalités d'application de la décision d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental (3).

Cette loi a été appliquée pour la première fois le 6 avril 2009 par la cour d'appel de Paris statuant en qualité de juridiction régionale de la rétention de sûreté (4).

1) Le I de l'article 1 er de la loi insère au sein du code de procédure pénale les articles 706-53-13 à 706-53-21 relatifs à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté.

Le décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté, pris en Conseil d'Etat, a précisé les conditions et les modalités d'application de ces articles.

Ce décret insère en particulier dans le code de procédure pénale 39 nouveaux articles R. 53-8-40 à R. 53-8-78 :

- les articles 53-8-40 à R. 53-8-43 précisent la composition et le fonctionnement des juridictions de la rétention de sûreté (juridiction régionale de la rétention de sûreté -composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel- juridiction nationale de la rétention de sûreté -composée de trois conseillers à la Cour de cassation-). Ils indiquent que les magistrats de la juridiction régionale sont désignés pour trois ans par le premier président de la cour d'appel « et qu'en aucun cas il ne peut s'agir du président de la chambre de l'application des peines ou du président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ». Ils prévoient notamment que le président de la juridiction régionale peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions, et que les recours exercés contre les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction nationale de rétention de sûreté ne sont pas suspensifs ; les pourvois contre les décisions de la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont examinés par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

- les articles R. 53-8-44 à R. 53-8-52 sont relatifs à la surveillance de sûreté . Ils prévoient en particulier que la personne sous surveillance de sûreté est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle, lequel est assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Les obligations de la surveillance de sûreté peuvent être adaptées à tout moment pour tenir compte de l'évolution de la personne qui y est soumise ;

- les articles R. 53-8-53 et R. 53-8-54 précisent les conditions dans lesquelles la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et la juridiction régionale de la rétention de sûreté sont saisies par le juge de l'application des peines ou par le ministère public ;

- les articles R. 53-8-55 à R. 53-8-61 sont relatifs à l' organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté , qui sont des structures placées sous la responsabilité conjointe d'un directeur des services pénitentiaires et d'un directeur d'établissement public de santé. Ils prévoient notamment que toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit ;

- les articles R. 53-8-62 à R. 53-8-65 sont relatifs aux contrôles dont peuvent faire l'objet les centres socio-médico-judiciaires de sûreté . En particulier, un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux de grande instance de la cour d'appel est chargé de contrôler, pour chaque personne retenue, les principales modalités de mise en oeuvre de la rétention de sûreté et le bon déroulement de la mesure. Ce magistrat visite les centres relevant de sa compétence au moins une fois par mois et vérifie auprès de chaque personne retenue les conditions dans lesquelles se déroule sa rétention ;

- les articles R. 53-8-66 à R. 53-8-74 traitent des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté . Ils disposent notamment que ces personnes ont le droit de suivre des actions d'éducation et de formation, d'exercer un emploi compatible avec leur présence au sein du centre, de pratiquer, individuellement ou collectivement, des activités religieuses ou philosophiques de leur choix, de se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisir, dont une partie s'effectue obligatoirement « en extérieur »- mais en principe dans l'enceinte du centre-, d'émettre ou de recevoir des correspondances avec toute personne de leur choix, les correspondances échangées avec l'avocat ou des autorités publiques ne pouvant jamais être ni contrôlées ni retenues, de recevoir des visites chaque jour de toute personne de leur choix, ces visites s'effectuant sauf décision contraire sans dispositif de séparation mais pouvant être précédées ou suivies de fouille de la personne retenue, de téléphoner chaque jour aux personnes de leur choix, à leurs frais ou aux frais de leur correspondant, les communications téléphoniques échangées avec leur avocat ne pouvant jamais être écoutées, enregistrées ou interrompues.

En outre, le juge de l'application des peines peut accorder à une personne retenue des permissions de sortie sous escorte, notamment en cas d'événement familial grave. Il peut également, sauf si la dangerosité de la personne retenue et son risque de commettre à nouveau des infractions y font obstacle, faire bénéficier la personne retenue de permission de sortie sous surveillance électronique mobile d'un ou plusieurs jours en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure de rétention ;

- enfin, les articles R. 53-8-75 à R. 53-8-78 sont relatifs au centre socio-médico-judiciaire de sûreté créé au sein de l' établissement public de santé national de Fresnes.

Par ailleurs, l'arrêté du 3 novembre 2008, pris également en application de l'article 1 er de la loi, a fixé le nombre, la localisation et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté et des juridictions régionales de la rétention de sûreté. Ces dispositions, insérées initialement dans le code de procédure pénale à l'article A 37-11, figurent désormais à l'article A 37-17 de ce code depuis l'entrée en vigueur de l'article 3 de l'arrêté du 15 juin 2009 complétant l'arrêté du 2 juin 2009 relatif à la procédure de l'amende forfaitaire.

En outre, le décret n° 2006-385 du 30 mars 2006 modifié a inséré dans le code de procédure pénale les articles D. 147-31 à D. 147-44 relatives aux dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit .

Enfin, le décret n° 2008-1130 du 4 novembre 2008 a adapté les dispositions du code de procédure pénale relatives au placement sous surveillance électronique mobile afin de permettre aux personnes faisant l'objet d'une surveillance de sûreté d'y être soumises.

2) Le IV de l'article 1 er de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 prévoit que le décret chargé de déterminer les conditions d'application des dispositions relatives aux juridictions de l'application des peines précise, en outre, les conditions dans lesquelles l'expertise psychiatrique préalable à une décision d'aménagement de peine (à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes) peut ne pas être ordonnée.

Ces dispositions réglementaires figurent à l'article D. 49-23 du code de procédure pénale, créé par l'article n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifié par le décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007. Cet article dispose que l'expertise psychiatrique n'est pas obligatoire dans trois cas :

- lorsque figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation ;

- avec l'accord du procureur de la République et uniquement en ce qui concerne une permission de sortir, lorsque la personne n'a pas été condamnée pour crime de tortures et acte de barbarie, viol, agression sexuelle, pour une infraction sexuelle sur mineur, meurtre ou assassinat commis sur un mineur ou en récidive légale ;

- pour les autres décisions d'aménagement de la peine, lorsque le juge d'application des peines estime, par ordonnance ou jugement spécialement motivé, que l'expertise n'est pas nécessaire au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

3) Le second décret prévu à l'article 3 de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 a été signé le 16 avril 2008 (décret n° 2008-361).

4) Dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 , le Conseil constitutionnel avait jugé que, si la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté n'étaient ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d'une punition, toutefois, la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu'elle est prononcée après une condamnation par une juridiction, ne pouvait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement (considérants n° 9 et 10).

Par cette décision, le Conseil a en revanche validé les dispositions permettant au dispositif de la surveillance de sûreté de s'appliquer à des personnes condamnées pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d'appliquer immédiatement la rétention de sûreté en cas de manquement à ses obligations lorsque cette méconnaissance fait apparaître que la personne présente « à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre l'une des infractions visées par l'article 706-53-13 » du code de procédure pénale.

C'est dans ce cadre qu'est intervenue la décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris du 6 avril 2009, qui, à la demande du ministère public, a ordonné la mise sous surveillance de sûreté d'un individu condamné à de multiples reprises, dont une fois à vingt ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, et présentant des troubles graves de la personnalité. En l'espèce, la juridiction a estimé que la mesure de surveillance de sûreté constituait l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, des infractions mentionnées à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale . Dans sa motivation, la cour met en avant les incidents disciplinaires dont la détention de l'intéressé avait été émaillée ainsi que le refus de l'hôpital psychiatrique de le prendre en charge. Comme le note Mme Martine Herzog-Evans dans le commentaire de cette décision (recueil Dalloz, 2009-n°31), si « la surveillance de sûreté paraissait s'imposer, c'était pour des raisons purement matérielles, essentiellement causées par les carences institutionnelles, avant tout de la santé, mais aussi du système répressif ». La juridiction a ainsi imposé un certain nombre d'obligations à cet individu, dont celle d'établir sa résidence dans un hôpital psychiatrique et de se soumettre à des soins. En cas de violation des obligations de la surveillance de sûreté, la rétention de sûreté pourra s'appliquer (puisque dans cette hypothèse, le dispositif prévu par le législateur est d'application immédiate). L'intéressé pourra alors être accueilli dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté de Fresnes actuellement inoccupé.

Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat

Cette loi appelait dix mesures réglementaires à prendre par décret en Conseil d'Etat.

Ce texte est aujourd'hui pleinement mis en application.

Tout d'abord, cette loi renvoie, comme l'ordonnance du 17 juin 2004 qu'il modifie, à un décret la définition des organismes experts à même de réaliser l'évaluation préalable au lancement d'un contrat de partenariat (articles 2 et 48 de la loi). En fait, un tel décret préexistait à la loi : il s'agit du décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 qui institue la MAPPP (mission d'appui aux partenariats public-privé) chargée de donner son avis sur tous les projets de contrat de partenariat de l'Etat et de ses établissements publics.

Ensuite, les neuf autres mesures d'application ont toutes été prises au travers de cinq mesures réglementaires toutes publiées le 2 mars 2009 :

A) le décret n° 2009-242 complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics et au compte rendu de leur exécution. Ce décret :

- définit l' autorité administrative compétente pour autoriser la signature d'un contrat de partenariat . En effet, l'article 9 de la loi, modifiant l'article 9 de l'ordonnance du 17 juin 2004, renvoie à un décret la désignation de l'autorité administrative compétente pour autoriser la signature d'un contrat de partenariat par l'Etat alors que l'ordonnance visait initialement le « ministre chargé de l'économie ou son représentant », expression qui, compte tenu de la répartition actuelle des compétences au sein du Gouvernement , n'était pas dépourvue d'ambiguïté. Le législateur a donc décidé de déterminer par voie réglementaire l'autorité compétente, ce qui constitue un gage de souplesse pour l'avenir, en particulier en cas de modification ultérieure des périmètres ministériels 106 ( * ) ;

- précise le contenu du rapport annuel de suivi de l'exécution du contrat de partenariat c onclu par une collectivité territoriale. En effet, à l'initiative de l'Assemblée nationale 107 ( * ) , l'article 32 de la loi, modifiant l'article L. 1414-14 du CGCT, renvoie à un décret pris après avis du Conseil d'Etat la définition du contenu de ce rapport ;

- fixe à un million d'euros HT le montant du loyer à partir duquel tout projet de bail présenté par l'État ou par un établissement public de l'État, conclu dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public , est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable. Le dispositif a été adopté en première lecture au Sénat à l'initiative de M. Michel Houel, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques (article 48 de la loi) ;

B) le décret n° 2009-243 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004. Ce décret :

- fixe à 5 150 000 euros HT le seuil en dessous duquel un contrat de partenariat peut être passé selon la procédure dite négociée . En effet, l'article 7 de la loi, modifiant l'article 7 de l'ordonnance de 2004, et, par coordination, l'article 25 de la loi applicable aux contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales (article L. 1414-8-1 du CGCT), prévoient l'introduction d'une troisième procédure, la procédure négociée, aux côtés de l'appel d'offres et du dialogue compétitif, mais uniquement pour les contrats inférieurs à un seuil déterminé par décret ;

- définit les conditions de communication à l'autorité administrative des contrats de partenariat une fois signés ainsi que leurs annexes. A l'initiative des députés, l'article 9 de la loi, et par coordination, son article 25, donnent en effet compétence à la MAPPP pour recenser dans les conditions fixées par décret les contrats de partenariat signés par l'Etat et les collectivités territoriales, afin de centraliser les retours d'expérience ;

C) le décret n° 2009-244 pris en application du CGCT et de l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat. Ce décret :

- détermine le seuil en dessous duquel les baux emphytéotiques administratifs conclus par des collectivités territoriales sont éligibles au FCTVA (fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée) [article 38 de la loi] ; si le principe de cette éligibilité a été adopté au Sénat en première lecture sur proposition de M. Charles Guéné, rapporteur pour avis de la commission des finances, les députés ont souhaité l'encadrer en renvoyant à un décret la fixation d'un seuil en dessous duquel l'éligibilité est applicable. Lors de l'examen en seconde lecture du projet de loi le 9 juillet 2008, le Sénat a approuvé cette modification mais les commissions des lois et des finances ont souhaité que le Gouvernement s'engage à ce que ce seuil soit défini à un niveau qui permette aux collectivités territoriales de réaliser des projets d'une certaine importance , jusqu'à dix millions d'euros, sans être fiscalement pénalisées.

S'adressant aux rapporteurs des deux commissions, Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a déclaré qu' « en ce qui concerne le niveau du seuil, nous avions d'abord envisagé de retenir le montant de 5 millions d'euros hors taxe. Après examen attentif de vos arguments, je vous confirme que nous pensons actuellement à un seuil de 10 millions d'euros » 108 ( * ) .

Le décret susmentionné a bien retenu le seuil de 10 millions d'euros HT ;

- détermine les conditions de saisine pour avis des organismes experts en matière d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public comportant une option d'achat ; le dispositif a été adopté en première lecture au Sénat à l'initiative de M. Michel Houel, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques (article 48 de la loi)

D) le décret n° 2009-245 relatif à la définition des petites et moyennes entreprises dans la réglementation applicable à la commande publique. Le législateur avait décidé de supprimer la définition des petites et moyennes entreprises qui figurait aux articles 8 de l'ordonnance précitée et L. 1414-9 du CGCT pour la renvoyer à un décret à intervenir (article 8 de la loi).

E) l' arrêté relatif à la méthodologie applicable à l'évaluation préalable à la mise en oeuvre d'une procédure de passation d'un contrat de partenariat. Il était requis par les articles 2 et, par coordination, 19 de la loi, introduits à l'initiative de l'Assemblée nationale.

3. Dix-huit lois demeurent partiellement applicables à des taux remarquables

Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (75  %)

Le volet pénitentiaire de la LOPJ est désormais presque complètement mis en application.

Seules les conditions de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de troubles mentaux (article 48) n'ont toujours pas fait l'objet de mesures d'application. Les discussions entre le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur se poursuivent.

Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière (91 %)

De nombreuses dispositions de cette loi étaient d'application directe. 17 dispositions requièrent des mesures d'application dont la plupart ont été prises dans des délais très satisfaisants.

Au 30 septembre 2008, une seule disposition figurant dans le projet de loi du Gouvernement était toujours en attente de mesures d'application.

Il s'agit de la mise en place de dispositifs d'information statistique sur le réseau routier par les collectivités gestionnaires (article 22). La principale difficulté est de parvenir à élaborer un texte qui ne mette pas à la charge des collectivités territoriales responsables de nouvelles dépenses.

Au 30 septembre 2009, la mise en application de cette disposition reste à effectuer . Les progrès de la statistique et de l'accidentologie lui ont sans doute fait perdre de son utilité.

En dépit de ce retard persistant, le taux de mise en application de la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière peut être considéré comme très satisfaisant.

Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (67 %)

Cette loi apporte un ensemble de précisions pour l'application du nouveau statut de cette collectivité d'outre-mer.

La loi comporte essentiellement des dispositions d'application directe .

Sur les trois articles de cette loi renvoyant à des mesures réglementaires d'application, deux demeurent mis en application :

- l'article 2 de la loi, qui renvoie à une convention la définition des conditions dans lesquelles, pour la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et pour les missions de sécurité intérieure, le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux , des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française.

La convention devrait également définir les modalités selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière ;

- l'article 8 de la loi, qui prévoit que les créations et suppressions de communes de la Polynésie française sont décidées par décret en Conseil d'Etat. Il apparaît toutefois que les décrets mentionnés à cet article consistent davantage à affirmer une compétence du pouvoir réglementaire qu'à prévoir des dispositions d'application stricto sensu , et surtout à exiger des décrets en Conseil d'Etat. Cette disposition est d'ailleurs devenue sans objet .

La loi du 27 février 2004 est donc très largement mise en application.

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (90  %)

Cette loi a fait l'objet d'une mise en application très satisfaisante puisque seul le décret concernant les dispositions relatives à la commission nationale des repentis (art. 12) n'a pas été pris . Les négociations entre la Chancellerie et le ministère de l'intérieur se poursuivent sur ce sujet.

S'agissant du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires, le décret n° 2009-528 du 11 mai 2009 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement automatisé « Cassiopée » concernant l'élaboration technique de la nouvelle chaîne pénale informatique a été adopté.

Ce traitement a pour objet, aux termes de la loi, de « faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes afin d'éviter des doubles poursuites ».

Il précise que sont concernées par ce traitement les procédures pénales, les procédures d'assistance éducative et les procédures civiles et commerciales enregistrées par les parquets ainsi que les procédures autres que pénales relevant du juge des libertés et de la détention.

Il indique que le traitement est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet nommé pour trois ans et assisté d'un comité de trois membres, qui peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.

Le décret précise les éléments qui peuvent être enregistrés s'agissant des personnes pour chaque procédure précitée, des avocats et des personnels du ministère de la justice ainsi que ceux relatifs aux infractions, condamnations ou mesures de sureté. Ces données doivent être nécessaires à la poursuite des finalités du traitement.

La loi a fixé à dix ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée ou à la durée égale au délai de la prescription de l'action publique ou au délai de la prescription de la peine lorsqu'une condamnation a été prononcée, le délai pendant lequel les données sont conservées dans le bureau d'ordre national. Le décret précise que les données seront conservées dix ans à compter de leur dernière mise à jour enregistrée dans le cadre d'une procédure pénale, 20 ans lorsque la personne a été condamnée à une peine criminelle ou lorsque le délai de prescription de l'action publique est de vingt ans, trente ans lorsque le délai de prescription de l'action publique est portée à trente ans.

S'agissant des autres procédures, le délai de dix ans court du jour où la décision a acquis force exécutoire. Le point de départ est reporté aux 21 ans de la personne concernée ou du dernier enfant de la fratrie dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ou d'une mesure de protection judiciaire des jeunes majeurs.

Le décret précise la liste des personnes pouvant avoir accès à ces données et la liste des personnes devant être destinataires de tout ou partie des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le traitement (avocats, personnes concourant à la procédure, administrations et personnes participant à l'instruction des dossiers, à la notification et à l'exécution des décisions judiciaires). Elle fixe les modalités de demande de rectification des données.

Dans sa délibération n° 2009-170 du 26 mars 2009, la CNIL a regretté l'absence de mesures de sécurité fortes s'agissant de ce traitement, notamment l'absence de précisions quant aux actions à mener pour détecter les usages anormaux du traitement, l'absence de chiffrement de la base permettant l'analyse des journaux d'exploitation et l'absence de mécanisme d'authentification fort.

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (90 %)

Cette loi a donné de nouvelles compétences aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à titre définitif, expérimental ou par voie de délégation.

En complément de l'approfondissement de la décentralisation, la loi a prévu une restructuration des services déconcentrés de l'Etat, consistant à affirmer le rôle du préfet de région et à rénover les conditions d'exercice du contrôle de légalité.

Enfin, elle a opéré plusieurs réformes destinées à améliorer le fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et à conforter l'essor de la coopération intercommunale.

Les textes réglementaires d'application ont été adoptés dans des délais globalement satisfaisants. Toutefois, cinq ans après la promulgation de la loi, cinq décrets n'ont toujours pas été publiés.

Depuis le 1 er octobre 2008, le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 , modifié par le décret n° 2009-991 du 20 août 2009, a fixé la liste des routes à grande circulation , conformément à l'article 22 de la loi du 13 août 2004. L'article 110-3 du code de la route, qui impose aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités, propriétaires de telles routes, de communiquer au représentant de l'Etat dans le département, les « projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination », est donc désormais pleinement applicable.

En revanche, à la date du 5 octobre 2009, les décrets prévus aux articles 74, 86, 94, 101et 121 II de la loi du 13 août 2004 n'ont toujours pas été adoptés :

- L'article 74 prévoit la possibilité pour Paris et les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé, qui en font la demande, d'exercer la responsabilité de la politique de lutte contre l'insalubrité et le saturnisme dans l'habitat , à titre expérimental et pour une durée de quatre ans. Sept communes se sont portées candidates : Bastia, Carcassonne, Dunkerque, Paris, Perpignan, Toulon et Valenciennes. L'expérimentation devait être engagée à partir du 1 er janvier 2006 et un décret devait être adopté afin de dresser la liste des communes expérimentatrices. Une concertation a été menée sur ce sujet, sous l'égide du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports. Toutefois, la ville de Paris s'étant opposée au projet de décret issu de cette concertation, le texte a été bloqué par le Secrétariat général du Gouvernement et n'a toujours pas fait l'objet d'une publication.

- L'article 86 de la loi du 13 août 2004 prévoit la possibilité pour un groupement de communes, un EPCI ou une commune de mener, pour une durée maximale de cinq ans, une expérimentation tendant à créer des établissements publics d'enseignement primaire , dont les règles d'organisation et de fonctionnement et les modalités d'évaluation doivent être déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Un projet de décret a été élaboré par le ministère de l'éducation nationale, en concertation avec le ministère de l'intérieur, et a été examiné par le Conseil d'Etat, le 9 mai 2007. Aucune publication n'est toutefois intervenue à ce jour.

- L'article 94 de la loi du 13 août 2004 transfère aux régions intéressées (Haute-Normandie, Bretagne, Pays-de-Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur) le financement du fonctionnement et de l'investissement des quatre écoles de la marine marchande , à l'exception des dépenses pédagogiques qui demeurent prises en charge par l'Etat. Un projet de décret destiné à fixer les règles d'administration de ces écoles a été rédigé par le ministère chargé de la mer et a fait l'objet de plusieurs réunions interservices. Un certain nombre de difficultés techniques, tenant à la conciliation de certains aspects du statut d'établissement public régional avec les dispositions législatives applicables aux établissements publics nationaux à caractère scientifique, culturel et professionnel, ont été soulevées. En outre, à l'occasion d'un discours prononcé devant les armateurs de France le 2 avril 2008, le secrétaire d'Etat aux transports, M. Dominique Bussereau, a évoqué la possibilité de remettre en cause la décentralisation des écoles de la marine marchande ; néanmoins, à ce jour, cette annonce n'a pas été suivie d'effet.

- L'article 121 II de la loi du 13 août 2004 prévoit que « les ressources précédemment consacrées par l'Etat à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par le XI de l'article 82 et par les articles 97 et 101 de la présente loi sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties entre les collectivités territoriales désormais compétentes ou leurs groupements désormais compétents dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ». Toutefois, le Gouvernement a prévu de financer ces transferts par l'attribution d'une fraction de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA) pour les départements et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) pour les régions. Le dispositif prévu à l'article 121 II de la loi du 13 août 2004 devenant ainsi sans objet, le Gouvernement avait fait état, en octobre 2008, de son intention de demander au Parlement l'abrogation de ses dispositions ; cependant, cette abrogation n'a toujours pas été ni réclamée, ni effectuée.

Pour mémoire, la mention des décrets prévus aux articles 94 et 121 II figurait dans le projet de loi déposé par le Gouvernement, la mention du décret figurant à l'article 74 avait été introduite par le Sénat en seconde lecture, tandis que celle du décret prévu à l'article 86 l'avait été par la commission mixte paritaire.

Par ailleurs, la loi prévoyait l'établissement de huit rapports du Gouvernement au Parlement, dont sept n'ont à ce jour pas été transmis au Sénat :

- art. 44 : expérimentation de la gestion des fonds structurels européens par les régions volontaires (transmission du rapport prévue pour le premier semestre 2006) ;

- article 59 : évaluation de l'expérimentation de l'extension des compétences des départements en matière de protection judiciaire de la jeunesse (transmission du rapport prévue six mois avant le terme de l'expérimentation, fixée à cinq ans) ;

- article 70 : évaluation de l'expérimentation en matière de réalisation d'équipements sanitaires (transmission du rapport six mois avant le terme de l'expérimentation, commencée un an après l'entrée en vigueur de la loi et prévue pour quatre ans) ;

- article 74 : évaluation de l'expérimentation en matière de résorption de l'habitat insalubre (transmission du rapport six mois avant le terme de l'expérimentation, commencée un an après l'entrée en vigueur de la loi et prévue pour quatre ans) ;

- article 75 : évaluation des effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers (transmission d'un rapport tous les deux ans) ;

- article 82 : répartition et évolution annuelle des effectifs sur les cinq dernières années des personnels techniciens, ouvriers et de service par académie, par département et par établissement (transmission du rapport prévue avant la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les modalités du transfert définitif de ces personnels) ;

- article 99 : évaluation de l'expérimentation en matière d'entretien et de restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers classés ou inscrits (transmission du rapport six mois avant le terme de l'expérimentation, commencée un an après l'entrée en vigueur de la loi et prévue pour quatre ans).

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (86 %)

Cette loi (103 articles et annexes) précisant les orientations de la politique de sécurité civile) tire les leçons des crises passées pour actualiser l'organisation de la sécurité civile.

Cinq ans après sa promulgation, ce texte devrait être totalement mis en application avant la fin de cette année .

En effet, la dernière disposition pour laquelle la loi avait prévu un décret d'application, l'article 82 , instaure des contrats à durée déterminée de sapeurs-pompiers pour permettre aux SDIS de recruter temporairement des sapeurs-pompiers volontaires afin de remplacer momentanément des sapeurs-pompiers professionnels ou de faire face à des besoins saisonniers ou occasionnels : le projet de décret a longtemps été bloqué faute d'accord entre les représentants des présidents de conseil d'administration des SDIS et ceux des sapeurs-pompiers, notamment sur la liste des emplois dans les SDIS qui ne peuvent donner lieu à des recrutements temporaires de sapeurs-pompiers volontaires.

La dernière mouture a été adoptée à l'unanimité par la Conférence nationale des services d'incendie et de secours lors de sa réunion du 3 mars 2009. Le projet a été transmis au Conseil d'Etat le 18 juillet dernier et est actuellement au contreseing . Il devrait être publié avant la fin de l'année.

Avec la publication de ce décret, toutes les mesures réglementaires explicitement prévues par la loi du 13 août 2004 pour son application auront été publiées.

Cependant, il convient encore d'attirer l'attention sur les difficultés spécifiques posées par l'article 70 de la loi, qui n'appelle pas stricto sensu de mesure réglementaire d'application. Ce dispositif a prévu la mutualisation des frais de formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales des élèves lieutenants par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), ainsi que l'attribution du statut d'élève du Centre aux candidats admis au concours de lieutenant, ce qui nécessite un décret définissant le statut des élèves officiers : ce texte n'a pas été publié .

Plusieurs pistes d'évolution de cette réforme ont été examinées. A ce jour, le ministère de l'intérieur a prévu d'intégrer cette question dans le chantier de la réforme de la filière.

Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (75 %)

Cette loi attend un dernier décret d'application de son article 3 .

Modifiant l'article 24 de la loi du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires, il prévoit la fixation par voie réglementaire, pour chaque fonction publique, des modalités de remboursement des sommes dues par un fonctionnaire admis à la retraite sans avoir pleinement honoré son engagement de servir pendant une durée minimale. Des règles de dégressivité doivent notamment être établies afin de tenir compte de la durée d'engagement de servir déjà accomplie.

Le décret n° 2008-1151 du 6 novembre 2008 a précisé ces modalités pour la fonction publique d'État :

- la somme à rembourser correspond au montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus durant sa période de formation obligatoire préalable à sa titularisation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de l'engagement de servir au sein de la fonction publique de l'Etat.

Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement :

1° L'indemnité de résidence ;

2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ;

3° Les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

- en cas de difficulté personnelle grave, le fonctionnaire peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement ainsi que ses ayants droit en cas de décès ou de disparition au sens de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite , c'est-à-dire lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis celle-ci sans que le disparu ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité.

Ce décret est en cours d'élaboration, plus ou moins avancée selon le cas :

- la rédaction des dispositions s'appliquant aux fonctionnaires hospitaliers est achevée et va être soumise au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

En revanche, aucun mécanisme de formation obligatoire entraînant une obligation minimale de servir n'existe dans la fonction publique territoriale. Un texte sera, cependant, préparé pour l'hypothèse, peu probable, de l'institution d'un tel système.

Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (94 %)

Les articles 3, 6 et 9 de la loi du 23 janvier 2006 avaient été adoptés à titre temporaire pour permettre leur expérimentation et leur évaluation avant leur éventuelle prorogation ou pérennisation. L'article 32 de la loi du 23 janvier 2006 disposait que ces trois articles étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2008, le Gouvernement devant remettre chaque année au Parlement un rapport sur leur application.

La loi n° 2008-1245 du 1 er décembre 2008 visant à prolonger l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme est issue d'une proposition de loi sénatoriale

La loi du 1 er décembre 2008 a prolongé l'application de ces trois articles pour quatre années supplémentaires soit jusqu'au 31 décembre 2012.

Ces trois dispositions ont chacune un objet très différent :

- l'article 3 permet de procéder à des contrôles d'identité sur les lignes ferroviaires internationales au-delà de 20 kilomètres de la frontière ;

- l'article 6 crée une procédure de réquisition administrative des données techniques de connexion afin de prévenir la commission d'actes de terrorisme ;

- l'article 9 autorise les services de lutte antiterroriste à accéder directement à certains fichiers administratifs .

Les mesures d'application nécessaires ont été adoptées avant le 31 décembre 2008. Les décrets n° 2008-1456 et n° 2008-1459 du 30 décembre 2008 ont ainsi prolongé jusqu'au 31 décembre 2012 les autorisations d'accès de certains agents chargés de la lutte antiterroriste aux fichiers visés par l'article 9 de la loi du 23 janvier 2006.

On notera que l'article 6 de la loi du 23 janvier 2006 demeure partiellement mis en application , un décret, relatif à la réquisition, auprès des fournisseurs d'accès à Internet et des hébergeurs, des données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont ils sont prestataires, n'ayant toujours pas été pris.

Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (90 %)

Deux ans et demi après sa promulgation, cette loi n'est encore que partiellement mise en application .

Elle n'a pas reçu de nouveau texte réglementaire depuis le dernier contrôle annuel de la mise en application des lois. En revanche, elle a été modifiée sur deux points -articles 25 et 59- par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

I - LE REFUS DE L'ABANDON D'UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Notons tout d'abord que son article 25 qui introduisait la possibilité de cumul d'emplois permanents à temps non complet en zone de revitalisation rurale, pour une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application, a été abrogé par la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

Avant même la publication du texte réglementaire l'organisant et donc avant tout début d'expérimentation, le Gouvernement a proposé de généraliser cette loi sur l'ensemble du territoire national et en la pérennisant, aux trois fonctions publiques. Mais, sur proposition de la commission des lois et de son rapporteur, M. Hugues Portelli, le Sénat, tout en approuvant le dispositif, a souhaité qu'il soit d'abord expérimenté durant cinq ans avant toute pérennisation. L'Assemblée nationale a approuvé la démarche de la Haute assemblée.

II - TROIS DISPOSITIONS ENCORE INAPPLICABLES

1 - L'article 40 : un décret est nécessaire pour fixer les modalités selon lesquelles l'Etat et ses établissements publics peuvent contribuer au financement de la protection sociale complémentaire des personnels militaires qu'ils emploient : ce dispositif, calqué, sous réserve des adaptations nécessaires, sur le système en vigueur dans la fonction publique civile, a reçu l'accord des instances communautaires. Le projet de décret est actuellement soumis à l'examen du ministère de l'économie et des finances avant d'être transmis au Conseil d'Etat. Il devrait être publié avant la fin de l'année 2009.

2 - L'article 43 organise les modalités d'affiliation des agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte aux régimes spéciaux de protection sociale des fonctionnaires.

En ce qui concerne la sécurité sociale , les décrets permettant l'intégration des agents mahorais dans la fonction publique d'Etat ou dans la territoriale sont au contreseing ministériel.

Pour le régime de retraite , un projet de décret, actuellement soumis à la concertation interministérielle, devrait être publié avant la fin de l'année 2009. Aujourd'hui affiliés au régime spécifique de la Caisse de retraite des agents de Mayotte, ces derniers devront voir leur double carrière prise en compte, à savoir celle effectuée dans la fonction publique de Mayotte puis, après leur intégration, celle régie par leur nouveau statut d'accueil.

3 - L'article 59 a prévu, à l'instar des fonctionnaires de l'Etat, la possibilité de remplacer, à titre expérimental pour la période 2007- 2009, la notation des agents hospitaliers par un entretien professionnel afin de procéder à leur évaluation. Mais le décret requis pour l'application de cette mesure n'a jamais été publié. C'est pourquoi la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, tout en généralisant le dispositif expérimenté dans la fonction publique de l'État, a prolongé la période d'expérimentation , pour les fonctionnaires hospitaliers, jusqu'à l'année 2011.

D'après les renseignements obtenus auprès du ministère de la santé, l'expérimentation devrait débuter dès 2010 pour les cadres de la catégorie A et en 2011 pour les agents de catégorie B. En conséquence, le projet de décret, calqué sur les dispositions applicables à l'Etat, doit être soumis aux organisations syndicales en novembre, puis transmis au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en décembre 2009 ou janvier 2010. Parallèlement, un groupe de travail, constitué au niveau du ministère, devrait se réunir à partir du mois de novembre. La réforme du régime indemnitaire par l'introduction de la prime de fonctions et de résultats devrait être liée à la question de l'évaluation : actuellement, son équivalent, la prime de service, est indexé sur la notation.

Notons que le bilan de l'expérimentation que devra présenter le Gouvernement au Parlement a été, en conséquence, reporté au 31 juillet 2012 .

Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (50 %, soit une mesure prise sur les deux prévues)

Cette loi, issue d'une proposition de loi d'origine sénatoriale, a introduit en droit français le mécanisme juridique de la fiducie, qui permet, à des fins de gestion, de garantie ou de transmission à titre onéreux, de confier temporairement à une personne, appelée fiduciaire, la propriété de biens appartenant à une autre personne (le constituant), au bénéfice d'une troisième (le bénéficiaire).

Bien que la loi soit entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 22 février 2007, elle nécessitait l'intervention de deux décrets pour être pleinement mise en application.

Or, à l'issue de l'année parlementaire 2008-2009, le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article premier de la loi (article 2020 nouveau du code civil), relatif à la constitution d'un registre national des fiducies , n'est toujours pas intervenu. La volonté du législateur a été de créer un instrument recensant les contrats de fiducie qui ne serait accessible qu'à l'administration fiscale, aux juridictions ainsi qu'aux services chargés de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Au cours des travaux parlementaires, il a été suggéré que les services fiscaux, par ailleurs chargés de l'enregistrement des contrats de fiducie, alimentent eux-mêmes, au fur et à mesure, ce registre.

L'absence de ce décret est nuisible à la pleine réalisation de la volonté du législateur d'assurer une réelle transparence des fiducies.

Cette absence est d'autant plus paradoxale que le Gouvernement s'est engagé dans un renforcement de la répression de l'évasion fiscale - pour laquelle les fiducies dont les constituants ou bénéficiaires ne sont pas connus peuvent constituer des instruments de premier choix - et que le champ d'application de la fiducie a fait l'objet d'une forte extension depuis la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Il apparaît donc indispensable que le décret créant ce registre national des fiducies soit pris dans les meilleurs délais.

Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (92 %)

Au cours de l'année parlementaire 2007-2008, la loi organique avait fait l'objet de plusieurs mesures d'application importantes.

Si la loi organique est désormais applicable à 92 %, deux mesures réglementaires d'application n'ont pas encore été publiées :

- définition de la procédure d'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable (article 3 relatif à Mayotte) ;

- règles relatives aux modalités de contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement de casinos à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 6).

De plus, au cours de l'année parlementaire 2008-2009 ont été pris deux décrets : le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs Cette loi crée les nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, met à jour le statut de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et définit les modalités de mise en oeuvre des pouvoirs normatifs accordés aux départements et régions d'outre-mer par l'article 73 de la Constitution.

Cette loi organique, qui compte près d'un millier de dispositions codifiées, ne requiert que 16 mesures réglementaires de mise en application.

Afin de permettre au Gouvernement de prendre rapidement les décrets nécessaires à la mise en place des nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'article 21 de la loi organique a autorisé le Gouvernement, jusqu'au 31 décembre 2007, à prendre des décrets simples au lieu de décrets en Conseil d'Etat pour l'application des nouvelles dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à ces collectivités et des dispositions du livre VI du code électoral.

De plus, au cours de l'année 2008-2009 ont été pris deux décrets : le décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'État, à l'organisation et à l'action des services de l'État à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le décret n° 2009-907 du 24 juillet 2009 relatif aux services de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (DSIOM) (46 %)

Cette loi organique complète la loi organique n° 2007-223 portant DSIOM publiée le même jour.

Au cours de l'année parlementaire 2007-2008, le Gouvernement avait publié d'importantes mesures d'application de cette loi.

Lors de l'année parlementaire 2008-2009, seule une mesure d'application de la loi a été prise. Il s'agit du décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte (article 15 de la loi).

Les dispositions appelant des mesures réglementaires d'application non encore publiées portent sur:

- des modalités d'institution d'un fonds de coopération régionale à Mayotte (article premier) ;

- des conditions et limites aux avances consenties à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le ministre chargé de l'économie et des finances (article premier) ;

- des modalités d'information des employeurs par les élus quant aux dates de réunion du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon (article premier) ;

- la fixation du siège de chacune des chambres territoriales des comptes (article 13).

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (86 %)

Au 30 septembre 2009, la mise en application de cette loi pouvait être jugée satisfaisant puisque, un an et demi après son entrée en vigueur, 31 des 36 mesures réglementaires prévues pour son application avaient été adoptées.

Au 1 er octobre 2009, demeuraient à adopter les dispositions réglementaires suivantes :

1) Décret relatif aux modalités de concours des autorités organisatrices de transports collectifs aux actions de politique de prévention de la délinquance et de sécurisation des usagers dans ces transports en Ile de France .

L'article 6 de la loi a modifié la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs afin de prévoir que les autorités organisatrices des transports collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. Ce décret a été adopté le 27 août 2008 (décret n° 2008-857) . Néanmoins, il exclut expressément l'Île-de-France de son champ d'application.

A ce jour, le décret relatif à l'application de ces dispositions en Île-de-France est en cours de préparation . Des consultations sont actuellement menées entre le secrétariat d'Etat aux transports, la direction générale des collectivités territoriales (DGCL), la direction de la modernisation et de l'action territoriale (DMAT), le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance (SGCIPD), la préfecture de police, la préfecture de la région Île-de-France et le syndicat des transports de la région d'Île-de-France (STIF). Aucune date n'est néanmoins avancée concernant l'adoption définitive de ce décret.

2) L'article 36 de la loi a introduit au sein du code monétaire et financier un certain nombre de dispositions relatives à la lutte contre les loteries, les jeux et les paris prohibés 109 ( * ) . L'actuel article L. 563-5 (anciennement article L. 565-5) du code monétaire et financier dispose ainsi qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment celles dans lesquelles les organismes, institutions et services concernés sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert de fonds prises en vertu du dispositif de gel des flux financiers mis en place.

Ce décret n'a, à ce jour, pas été adopté. En effet, un projet de décret présenté par le ministère des finances a reçu un avis défavorable en mai 2008 de la part du Conseil d'Etat, lequel a notamment rappelé que la CNIL devait obligatoirement être consultée sur les conditions de recueil et de traitement des données.

A ce jour, aucun nouveau projet de décret n'a été présenté. En revanche, le Gouvernement a déposé en mars 2009, à l'Assemblée nationale, un projet de loi relatif à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (qui sera examiné à l'Assemblée nationale en séance publique les 7, 8 et 9 octobre 2009). L'adoption du décret susmentionné est ainsi suspendue aux dispositions qui seront adoptées dans le cadre de ce projet de loi.

3) Tel est également le cas du décret prévu à l'article 40 de la loi, lequel a complété la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique afin de prévoir que, « compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités illégales de jeux d'argent, les personnes [susmentionnées] mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi ». Pour des raisons identiques à celles évoquées plus haut, l'adoption de ce décret n'apparaît plus d'actualité.

4) L'article 48 de la loi a inséré, au sein du code de la santé publique, un nouvel article L. 3421-5 tendant à habiliter les officiers de police, agissant sur réquisitions du procureur de la République, afin de rechercher et constater le délit d'usage illicite de stupéfiants, à entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, à y contrôler l'identité des personnes présentes et à y procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage. Les modalités de conservation des échantillons prélevés à l'occasion de ces opérations sont définies par décret. A ce jour, ce décret n'a pas été publié.

D'après les informations recueillies auprès du secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance, un premier projet de décret, qui se limitait à un renvoi à l'article R. 235-9 du code de la route, qui est applicable aux modalités de conservation des échantillons prélevés lors des contrôles effectués sur la route, a été abandonné, car cet article R. 235-9 du code de la route avait été adopté par arrêté, et non par décret. Actuellement, le secrétariat général du Gouvernement envisage de compléter l'article L. 3421-5 du code de la santé publique afin d'y introduire ces dispositions. Ce projet de modification législative avait été inséré dans l'avant-projet de loi relatif à la LOPPSI avant d'en être retiré. Une réflexion est en cours quant au vecteur législatif qui pourrait porter cette disposition .

5) Enfin, les dispositions réglementaires prévues à l'article 81 (conditions de mise en place en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance) ont été insérées dans le décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif au conseil local et au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et au plan de prévention de la délinquance dans le département, lequel prévoit expressément son application aux communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

Ce même article 81 a complété l'article 132-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ainsi que l'article 132-2 du code des communes de Polynésie française afin de prévoir que les gardes champêtres sont habilités à constater les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal , dont la liste est fixée par décret 110 ( * ) , dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. Ces dispositions réglementaires figurent au livre septième de la deuxième partie du code pénal, lequel dispose que, sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre VI du code pénal est applicable aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (83 %)

Cette loi a eu pour objet de recentrer les mesures de tutelle et de curatelle sur les personnes réellement atteintes d'une altération de leurs facultés, de garantir le respect des principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité des mesures, d'assurer la protection de la personne protégée, et pas seulement celle de son patrimoine, de renforcer les conditions de moralité et de compétence des professionnels de la prise en charge des majeurs protégés, appelés « mandataires judiciaires à la protection des majeurs », et de rénover le financement des mesures de protection, dont le coût est partagé entre l'Etat et les départements.

Son entrée en vigueur a été échelonnée dans le temps et subordonnée à la parution de nombreuses mesures réglementaires d'application .

Deux décrets étaient parus en 2007 pour rendre effectives les dispositions d'application immédiate :

- le décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé, complété par un arrêté du 30 novembre 2007 relatif à la notice d'information jointe au modèle de mandat de protection future sous seing privé ;

- le décret n° 2007-1658 du 23 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par des majeurs protégés.

* La plupart des autres dispositions de la loi du 5 mars 2007 sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2009 moyennant la publication, pour le moins tardive, de nombreuses mesures d'application :

- le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le code de procédure civile. Ce décret a modifié les articles 1211 à 1263 du code de procédure civile, afin de préciser les dispositions relatives à la sauvegarde de justice, à la curatelle et à la tutelle, la procédure applicable devant le juge des tutelles, les voies de recours, les règles relatives au fonctionnement du conseil de famille, ainsi que les règles de procédure applicables au mandat de protection future ;

- le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil. Ce décret dresse la liste des actes d'administration qui peuvent être accomplis par le seul tuteur ou par la personne en curatelle, et celle des actes de disposition, qui ne peuvent être accomplis par le tuteur qu'avec l'accord du juge ou par la personne en curatelle avec l'assistance du curateur ;

- le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs. Un certificat médical, délivré par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République et attestant de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, est indispensable pour ouvrir ou aggraver une mesure de protection juridique. Afin de mettre un terme à la disparité des tarifs pratiqués, la loi a prévu un tarif unique, fixé à 160 € par le décret. Un simple avis médical est par ailleurs nécessaire lorsqu'il est envisagé de disposer des droits relatifs à l'habitation de la personne protégée en vue de son accueil en établissement, ainsi que pour la dispense d'audition du majeur par le juge. La tarification de cet avis a été fixée à 25 € ;

- le décret n° 2008-1498 du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-8 et L. 361-1 d u code de l'action sociale et des familles et à l'article 495-4 du code civil et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d'accompagnement social personnalisé ;

- le décret n° 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux (article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles) ;

- le décret n° 2008-1504 du 30 décembre 2008 relatif à la prestation de serment mentionnée aux articles L. 471-2 et L. 474-1, à l'autorisation et au règlement de fonctionnement des services mentionnés aux 14° du I de l'article L. 312-1 et à l'autorisation des services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2008-1505 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration prévue à l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2008-1506 du 30 décembre 2008 relatif à la mesure d'accompagnement social personnalisé et à la mesure d'accompagnement judiciaire ;

- le décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008 relatif à l'information et au soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil ;

- le décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d'âge, de formation et d'expérience professionnelle avant être satisfaites par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et par les délégués aux prestations familiales ;

- le décret n° 2008-1511 du 30 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et aux délégués aux prestations familiales ;

- le décret n° 2008-1512 du 30 décembre 2008 fixant les modalités d'inscription sur les listes prévues aux articles L. 471-2, L. 471-3, L. 474-1 et L. 474-2 du code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales ;

- le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection ;

- le décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008 relatif aux droits des usagers des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales.

Après avoir envisagé l'adoption d'un nouveau décret pour permettre l'application de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux conditions dans lesquelles les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale doivent prêter serment et peuvent effectuer des saisies les services compétents du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ont considéré que ce texte pouvait d'ores et déjà recevoir application sur la base de l'article R. 313-25 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2006-169 du 10 février 2006 .

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a apporté plusieurs modifications aux dispositions de la loi du 5 mars 2007.

A l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, elle a :

- reporté du 1 er janvier 2011 au 1 er janvier 2012 le délai accordé aux personnes morales et aux personnes physiques exerçant à titre habituel des charges tutélaires pour obtenir l'autorisation ou l'agrément de l'Etat nécessaire à la poursuite de leurs activités et aux établissements de santé ou sociaux et médico-sociaux publics pour désigner un préposé chargé des mesures de protection juridique des majeurs ;

- fait courir le délai quinquennal de caducité des mesures de protection juridique non révisées par le juge des tutelles à compter de l'entrée en vigueur de la loi , donc du 1er janvier 2009 , et non de sa date de publication, en mars 2007. Ce report de deux ans tire la conséquence de l'insuffisance des moyens dévolus aux tribunaux d'instance pour la mise en oeuvre de la réforme, constatée par M. Yves Détraigne, rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat, lors de l'examen de la loi de finances pour 2009.

A l'initiative de la commission des lois du Sénat, la loi de 2009 a :

- procédé à des coordinations manquantes ;

- modifié l'article 449 du code civil afin de permettre la désignation en qualité de curateur ou de tuteur d'un proche du majeur qui entretient avec lui des liens « étroits et stables » sans pour autant résider avec lui . Cet assouplissement répondait à la demande des juges et des associations familiales selon lesquels la condition de résidence imposée par la réforme excluait de nombreuses personnes de l'entourage amical des majeurs, obligeant les magistrats à envisager la désignation de professionnels, alors que leurs proches rempliraient parfaitement ce rôle, sans aucun coût financier ;

- clarifié la rédaction de l'article 459 du code civil , en distinguant les dispositions applicables au seul curateur ou tuteur auquel le juge a expressément confié la mission d'assistance ou de représentation du majeur dans l'accomplissement des actes personnels, des dispositions applicables à tout curateur ou tuteur désigné (obligation de mettre fin à la mise en danger par lui-même d'un majeur protégé) ;

- modifié l'article 459-1 du code civil afin de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'Etat de la fixation de la liste des actes graves nécessitant une autorisation du juge des tutelles pour que le préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social chargé de la tutelle ou de la curatelle d'une personne accueillie dans cet établissement puisse agir . A l'expérience, ce renvoi à un décret en Conseil d'Etat apparaissait complexe à mettre en oeuvre et surtout moins protecteur qu'une appréciation concrète, au cas par cas, par le juge.

Sont encore attendues les mesures réglementaires d'application :

- de l'article 498 du code civil, relatif aux conditions dans lesquelles, lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, les capitaux revenant à la personne protégée doivent être versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public ;

- de l'article 511 du code civil, qui permet la désignation d'une personne pour assister le greffier en chef du tribunal d'instance dans sa mission de contrôle des comptes de tutelle . L'intention du législateur, tirant les leçons du succès de l'expérimentation conduite dans le ressort des cours d'appel de Bourges et d'Angers, était de permettre la désignation d'agents du Trésor. Sa mise en oeuvre, qui était envisagée dans le décret n° 2008-1276, a achoppé pour des raisons exclusivement budgétaires, le ministère de la justice ne disposant pas des crédits nécessaires pour financer la mise à disposition de ces agents ;

- de l'article L. 271-7 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la liste des données agrégées devant être fournies par les départements à l'Etat ;

- de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles, prévoyant l'établissement d'un barème national pour le calcul de l'indemnité versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs .

Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (80 %)

Depuis le dernier contrôle annuel, deux nouveaux décrets ont complété cette loi qui n'est encore que partiellement mise en application.

I - Un taux de mise en application accru

Ont été publiées les mesures réglementaires exigées par :

- L'article 16 pour approuver la convention-type organisant les transferts des missions du CNFPT vers les centres de gestion ainsi que les transferts des personnels les accompagnant et fixant la compensation financière en découlant ; décret n° 2009-126 du 6 février 2009 ;

- L'article 54 (art. 139 ter de la loi du 26 janvier 1984) pour fixer les modalités d' intégration dans une filière de la fonction publique territoriale des titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A : décret n° 2009-414 du 15 avril 2009.

II - Deux dispositions encore mises en application

Notons qu'elles résultent toutes deux d'un amendement parlementaire.

L'article 19 prévoit un décret pour fixer les modalités et les conditions de prise en charge financière des interventions exercées par les centres de gestion au profit des régimes de retraite : les modalités de calcul s'avérant difficiles à cerner, les rédacteurs ne sont pas encore parvenus à élaborer un texte.

L'article 49-1 ° (art. 7-1 de la loi du 26 janvier 1984), issu d'un amendement du sénateur Hugues Portelli, prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles une compensation financière peut être proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter de six mois après la promulgation de la loi.

La direction générale des collectivités locales a indiqué que le Gouvernement procédait actuellement à une remise à plat du compte épargne temps , avec la volonté, pour la fonction publique d'Etat, de « monétariser » largement les droits. Le dispositif retenu par le législateur de 2007 pour les fonctionnaires territoriaux (ouverture des droits à compter de 6 mois après la promulgation de la loi) apparaissant trop encadré, il a été modifié, à l'initiative du Gouvernement, dans la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (75 %)

Cette loi appelle plusieurs mesures d'application.

Ont à ce jour été adoptés quatre décrets :

- le décret en Conseil d'Etat n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire, qui précise, en application de l'article 6 de la loi, le tribunal compétent en matière de dessins et modèles communautaires , à savoir le tribunal de grande instance de Paris (article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle) ;

- les décrets en Conseil d'Etat n° 2008-624 et n° 2008-625 du 27 juin 2008 qui ont respectivement pour objet de fixer les délais pour saisir les juridictions du fond à la suite de mesures probatoires (articles 3, 11 12, 20, 24, 25, 29, 34, 35, 36, 37 et 39) et d'encadrer la procédure de retenue douanière , tant en matière de dessins et modèles (texte adopté à l'article 5 de la loi pour les articles L. 521-14 à L. 521-18 du code de la propriété intellectuelle) qu'en matière de marques (texte adopté à l'article 27 de la loi pour l'article L. 716-8-5 du code de la propriété intellectuelle) ;

- un décret n° 2009-511 du 5 mai 2009 relatif à la vente des biens meubles saisis au cours des enquêtes . Rappelons que, à l'initiative du Sénat, a été créé, dans le code de procédure pénale, un article 41-5 tendant à favoriser la destruction de contrefaçons saisies au cours d'une enquête , ainsi que la vente de produits illicites autres que des contrefaçons, saisis dans les mêmes conditions (article 42 de la loi). Cet article précise qu'un un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'article. Le ministère de la justice a estimé que la disposition sur la destruction de contrefaçons était directement applicable ; c'est pourquoi le décret ne porte que la vente des produits illicites .

Un décret fait encore défaut pour rendre la loi pleinement applicable :

- un décret sur la spécialisation des juridictions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques, de brevets d'invention, de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et d'indications géographiques (texte adopté aux articles 3, 23 et 31 de la loi respectivement pour les articles L. 521-3-1, L. 716-3 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle). Rappelons, à cet égard, que le principe de cette spécialisation a été inscrit dans la loi à l'initiative de la commission des lois du Sénat, soucieuse de « progresser dans le sens du renforcement de la spécialisation des juridictions dans les domaines juridiques complexes ou rares ». C'est pourquoi le rapport de première lecture de M. Laurent Béteille appelle de ses voeux une spécialisation par décret en Conseil d'Etat d'un nombre aussi réduit que possible de juridictions en matière de propriété intellectuelle.

Le rapport « Guinchard » 111 ( * ) sur la répartition du contentieux s'inscrit dans la ligne de ce rapport puisqu'il préconise (propositions 10 et 11) :

- une juridiction unique, à Paris, pour le contentieux des brevets d'invention, des produits semi-conducteurs et des obtentions végétales ;

- un TGI par ressort de cour d'appel pour celui des marques nationales, de la propriété littéraire et artistique, des dessins et modèles et des indications géographiques.

D'après les informations obtenues auprès du Gouvernement, le décret d'application, en cours d'examen au conseil d'Etat, devrait être publié courant octobre 2009 . Il prévoirait :

- une juridiction unique, à Paris, pour le contentieux des brevets et des produits semi-conducteurs (contre dix aujourd'hui) ;

- dix juridictions pour le contentieux des obtentions végétales (comme aujourd'hui) ;

- neuf TGI compétents pour le contentieux des marques, dessins et modèles, indications géographiques et de la propriété littéraire et artistique alors qu'aujourd'hui tous les TGI sont compétents dans ces domaines.

Il s'agit de réformes ambitieuses pleinement conformes aux souhaits exprimés par la commission des lois dans son rapport de première lecture.

Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (75 %)

Cette loi est issue d'un projet de loi adopté à l'issue d'un accord en commission mixte paritaire après déclaration d'urgence.

Elle comporte 65 articles. Huit dispositions, parmi les plus importantes, requièrent des mesures d'application.

Au 30 septembre 2008, plusieurs dispositions importantes de la loi du 20 novembre 2007 étaient toujours en attente de mesures d'application :

- les articles 1er et 10 (1°) qui mettent en place, dans le pays d'origine des candidats au regroupement familial et des conjoints de Français, une évaluation de leur degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République .

- l'article 6 portant création d'un contrat d'accueil et d'intégration à destination des familles.

- l'article 13 autorisant une mère, dans le cadre d'une demande de regroupement familial et sous le contrôle du juge, à prouver le lien de filiation avec ses enfants au moyen d'un test génétique lorsque l'état civil d'un pays est défaillant, voire inexistant.

Enfin, trois mesures non réglementaires prévues par la loi du 20 novembre 2007 - un rapport et deux ordonnances - n'avaient pas été mises en oeuvre.

Au 30 septembre 2009, les articles 1 er , 6 et 10 de la loi du 20 novembre 2007 sont désormais mis en application à la suite de la publication du décret en Conseil d'Etat n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l'intégration en France des étrangers souhaitant s'y installer durablement.

S'agissant de la préparation de l'intégration en France, le décret précise que le test de connaissance du français et des valeurs de la République est organisé dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la demande de regroupement familial en préfecture. Les résultats du test sont communiqués à l'étranger et au consulat dans un délai de huit jours par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire. Si une formation s'avère nécessaire, celle-ci doit débuter dans un délai maximum de deux mois et ne peut s'étaler sur plus de deux mois conformément à la loi. Le décret précise que la formation linguistique doit durer au moins 40 heures. A l'issue des formations, une seconde évaluation est réalisée.

Dans l'hypothèse où, à chaque étape, les délais maximaux sont entièrement utilisés, le délai constitutionnel de six mois maximum pour instruire une demande de regroupement familial pourrait être dépassé. Pour éviter cette situation, le décret précise que, à l'expiration de ce délai de six mois, l'autorité consulaire ne peut pas opposer à l'étranger pour rejeter sa demande de visa le fait qu'il n'est pas en état de produire l'attestation de suivi de la formation (sous réserve que les raisons de ce retard soient indépendantes de sa personne).

Le décret précise également que l'autorité consulaire peut dispenser de formation au français et aux valeurs de la République le demandeur « en cas de troubles à l'ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays de résidence entraînant des difficultés importantes de déplacement ou mettant en danger la sécurité de l'étranger ou lorsque le suivi d'une formation entraîne pour lui des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ou ses obligations professionnelles ou sa sécurité ».

En revanche, les autres mesures d'application n'ont toujours pas été prises.

Ainsi, le rapport du Gouvernement prévu à l'article 57 sur l'adaptation du régime d'entrée et de séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon des ressortissants canadiens n'a pas encore été remis au Parlement.

Ensuite, l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Polynésie française , en Nouvelle-Calédonie , dans les îles Wallis-et-Futuna , à Mayotte , à Saint Barthélémy et à Saint-Martin n'a pas été utilisée. L'article 58 de la loi du 20 novembre 2007 disposait que l'ordonnance devait être prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Aucune ordonnance n'a été prise dans ce délai. Néanmoins, cette ordonnance pourra être prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution qui habilite de manière permanente le Gouvernement à prendre de telles ordonnances d'extension dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de nature législative en vigueur en métropole et demeurant de la compétence de l'Etat. Cette faculté n'a pas encore été utilisée en l'espèce.

Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas pris l'ordonnance prévue à l'article 59 de la loi, qui habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du CESEDA dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie . L'ordonnance devait être prise au plus tard le 31 décembre 2008.

Enfin, il faut souligner que l'article 13 de la loi relatif aux tests ADN dans le cadre des demandes de regroupement familial demeure non mis en application et devrait le rester .

En effet, un projet de décret était en cours d'examen par le Conseil d'Etat. Il prévoyait le recours aux tests dans dix pays : l'Angola, le Bangladesh, le Cameroun, le Cap-Vert, la République dominicaine, la Guinée-Conakry, le Ghana, Madagascar, le Pakistan et le Cambodge. Conformément à la loi du 20 novembre 2007, le comité consultatif national d'éthique(CCNE) avait été préalablement saisi pour avis de ce projet de décret. Adopté le 26 juin 2008, cet avis réitérait l'opposition du CCNE au principe même de ces tests ADN .

Rappelons que la loi du 20 novembre 2007 ne permet le recours au test ADN qu'à titre expérimental . Elle dispose ainsi que la durée de cette expérimentation , qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication du décret d'application, doit s'achever au plus tard le 31 décembre 2009 .

En outre, le Sénat avait ajouté d'autres garanties pour encadrer le recours aux tests ADN :

- saisine du TGI de Nantes qui statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de la mesure d'identification, et, le cas échéant, désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées par un décret en Conseil d'Etat (était ainsi respectée la compétence judiciaire prévue par les autres procédures civiles acceptant le test ADN) ;

- nécessité d'un doute sérieux sur l'état civil n'ayant pu être levé par la recherche de la possession d'Etat au sens de l'article 311-1 du code civil ;

- application à la seule filiation avec la mère du demandeur (étaient ainsi écartées les craintes de voir remise en cause à cette occasion une paternité légalement établie) ;

- obligation de délivrer au demandeur une « information appropriée » quant à la portée et aux conséquences du test ADN.

En septembre 2009, M. Eric Besson, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, a déclaré qu'il renonçait à signer le projet de décret jugeant ne pas être « en mesure dans les délais impartis par la loi, le 31 décembre 2009, de respecter l'esprit et la lettre de la loi ».

Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (89 %)

Déposé par le Gouvernement sur le bureau du Sénat, le 11 octobre 2007, le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a été adopté avec modification en première lecture par la Haute assemblée le 7 novembre 2007 puis par l'Assemblée nationale le 20. Le texte a de nouveau été modifié par le Sénat en deuxième lecture le 25 mars 2008 puis par les députés, le 15 mai. Il a été adopté définitivement sans modification par le Sénat en troisième lecture, le 12 juin 2008.

Composé de 26 articles, ce texte tend en particulier à :

- rendre obligatoire l'évaluation comportementale des chiens de première (chiens d'attaque) et de deuxième (chiens de garde et de défense) catégories, ainsi que l'obtention d'une attestation d'aptitude et d'un permis de détention par les propriétaires ou détenteurs habituels de ces chiens (qui auront en pratique, jusqu'au 31 décembre 2009 pour en devenir titulaires ; art. 4 et 5) ;

- imposer la déclaration de tout fait de morsure d'une personne par un chien à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal, ainsi que l'évaluation comportementale de tout chien responsable d'une telle morsure (art. 7) ;

- instituer une qualification professionnelle obligatoire pour les personnes exerçant des activités de surveillance et de gardiennage visées dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité en utilisant des chiens, et coordonner ce dispositif avec l'instauration d'une carte professionnelle garantissant leur aptitude professionnelle à compter de mars 2009 (art. 9) ;

- subordonner toute vente de chiens par un professionnel ou toute cession de chiens par un particulier à la production d'un certificat vétérinaire (art. 11) ;

- renforcer les sanctions pénales à l'encontre des propriétaires et détenteurs de chiens à l'origine d'attaques entraînant des blessures invalidantes, voire le décès de leur victime, en s'inspirant des peines applicables aux conducteurs (art. 13).

Huit articles de la loi font explicitement référence à l'adoption de décrets pour fixer les modalités de leur mise en oeuvre . En outre, d'autres dispositions du texte appellent des précisions par des mesures réglementaires .

Au 30 septembre 2008, un décret de « toilettage » du code rural - décret n° 2008-871 du 28 août 2008 non prévu explicitement par la loi-, ainsi que le décret n° 2008-897 du 4 septembre 2008 précisant les modalités de délivrance du permis provisoire de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie en application de l'article de la loi avaient été publiés. L'essentiel des mesures réglementaires restait donc à prendre.

Au 30 septembre 2009, la quasi-totalité des mesures d'application a été prise ; seule la création de l'Observatoire national du comportement canin (article 1 er ), qui résulte d'un amendement adopté au Sénat, est toujours en attente des mesures nécessaires.

En effet, plusieurs décrets ont été pris :

- le décret en Conseil d'Etat n° 2009-376 du 1 er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation à l'issue de laquelle les propriétaires des chiens de première et de deuxième catégories reçoivent une attestation d'aptitude (article 4).

Ce décret précise que la formation dure une journée. Il comporte une partie théorique et une partie pratique. Son contenu exact est fixé par un arrêté du 8 avril 2009 publié au Journal officiel du 22 avril 2009. Quant aux formateurs, ils sont agréés par le préfet pour une durée de cinq ans.

- le décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008 relatif à l'évaluation comportementale des chiens de première et deuxième catégories (article 4). Désormais obligatoire, cette évaluation est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Les animaux sont alors classés selon quatre niveaux de risque. Les résultats de l'évaluation sont transmis au maire ainsi qu'au fichier national canin. Selon le niveau de risque, l'évaluation doit être renouvelée dans un délai maximum de trois, deux ou un an.

- le décret en Conseil d'Etat n° 2009-605 du 29 mai 2009 qui précise les modalités de mise en oeuvre du fichier national des animaux dont l'identification est obligatoire (article 6). Les données seraient conservées pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.

- le décret en Conseil d'Etat n° 2009-214 du 23 février 2009 modifiant la réglementation des activités privées de sécurité (pris en application de l'article 9 de la loi entré en vigueur le 1 er mars 2009). Il précise les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privés usant d'un chien dans le cadre de leur profession certifient posséder les qualifications professionnelles adaptées. Ces dispositions n'entreront en vigueur qu'au 1 er janvier 2010 soit dix mois après l'entrée en vigueur de la loi.

- le décret n°2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire à produire lors de la vente de chien (pris en application de l'article 11 de la loi). Le vétérinaire vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient.

La mise en application de la loi du 20 juin 2008 peut donc être considérée comme satisfaisante.

Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines (50 %)

Les dispositions de cette loi sont d'application immédiate.

Néanmoins, son article 2 renvoie à un arrêté pris par le ministre chargé des assurances la détermination de la pénalité qui est appliquée au condamné par le fonds de garantie lorsque ce dernier recouvre les sommes qu'il a versées à la victime. Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 novembre 2008 relatif à l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions assuré par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, cette pénalité est fixée à 30 % des dommages et intérêts et des sommes allouées à la victime.

Par ailleurs, un décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 relatif au recouvrement des amendes forfaitaires et à certains frais de justice criminelle et assimilés, non prévu par la loi, reprend pour l'essentiel les dispositions de l'article 11 qui prévoit une baisse de 20 % du montant du droit fixe de procédure ou de l'amende lorsque le condamné s'acquitte du paiement dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

4. Une loi n'est toujours pas mise en application

Loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats

Cette loi organique a pour objet de moderniser le statut des magistrats pour répondre à certaines critiques suscitées par les dysfonctionnements de la justice constatés par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale du procès d'Outreau.

L'entrée en vigueur de cette réforme est effective depuis le 1er juin 2007, à l'exception de deux mesures, subordonnées à un décret en Conseil d'Etat non encore publié.

? La formation des magistrats à titre temporaire ( article 12 )

Le projet de décret d'application de la loi organique qui rend obligatoire le suivi d'une formation probatoire par les candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire est en cours de préparation , afin de déterminer les modalités d'organisation et la durée de leur formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées leur indemnisation et leur protection sociale.

Selon les indications de la Chancellerie, ce projet de décret sera mis à profit pour envisager une harmonisation du statut et de la rémunération des candidats aux différentes voies de recrutement parallèle pendant leur formation probatoire.

? Les  modalités de fonctionnement du comité médical national chargé de se prononcer sur l'octroi d'un congé de maladie lorsqu'un magistrat a des problèmes de santé ( article 26 )

Faute de publication du décret d'application, les nouvelles règles applicables à la suspension d'un magistrat en raison de son état de santé demeurent inappliquées.

Selon les indications de la Chancellerie, un projet de décret est en cours d'élaboration. Les échanges entre les ministres de la justice et de la santé quant au contenu de ce décret se poursuivent.

* 98 Décret modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques

* 99 Décret relatif aux directeurs des services départementaux d'archives ainsi qu'aux personnels scientifiques et de documentation mis à disposition auprès des départements

* 100 Décret modifiant le décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un intérêt public.

* 101 Décret modifiant le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques.

* 102 Conformément à une réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, ce décret a été adopté selon une procédure particulière en donnant lieu, non seulement à une délibération en Conseil des ministres, mais également à une consultation du Conseil constitutionnel.

* 103 Toute activité commerciale exercée directement ou indirectement, le fait d'être associé dans diverses sociétés ou encore le fait d'être membre d'un conseil de surveillance ou d'administration en l'absence de dispense.

* 104 Question écrite n° 06628 de M. Alex Türk publiée dans le JO Sénat du 11/12/2008 - page 2478 ; réponse du ministère de la justice publiée au JO Sénat du 01/01/2009 - page 38.
La question et la réponse sont disponibles sur Internet : http://www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ081206628.html .

* 105 Cette loi a pour origine deux propositions de loi d'origine sénatoriale qui ont été examinées en première lecture au Sénat dans le cadre de l'ordre du jour réservé, à la demande de sa commission des lois.

* 106 La solution retenue par le décret est la suivante : « Un contrat de partenariat ne peut être signé pour l'Etat (...) qu'après accord du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. L'accord de chacun des deux ministres est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la transmission qui lui a été faite du contrat. » (article 3).

* 107 Amendement du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche .

* 108 JO Sénat, compte-rendu intégral, séance du 9 juillet 2008, page 4351 .

* 109 L'insertion de ces dispositions au sein du code monétaire et financier a été modifiée par l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 .

* 110 Le texte initial de la loi prévoyait l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat. L'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 lui a substitué l'exigence d'un décret simple.

* 111 Rapport du groupe de travail, présidé par le recteur Serge Guinchard, sur une nouvelle répartition des contentieux rendu public le 30 juin 2008.