Projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Rapport n° 179 (2003-2004) de M. Jean CHÉRIOUX, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 28 janvier 2004
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- RAPPORT
- FAIT
- AVANT-PROPOS
- I. LA NÉCESSITÉ DE DONNER UN NOUVEL ÉLAN À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE EST AUJOURD'HUI ÉVIDENTE
- A. UNE LENTE ÉVOLUTION DU DROIT ET DE LA PRATIQUE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
- 1. La construction progressive, mais néanmoins mouvementée, d'un droit de la négociation collective toujours plus approfondi et décentralisé
- a) Une émergence difficile
- b) La loi du 19 mars 1919
- c) La loi du 24 juin 1936
- d) La loi du 23 décembre 1946
- e) La loi du 11 février 1950
- f) La loi du 13 juillet 1971
- g) La loi du 13 novembre 1982
- 2. Une dynamique contractuelle incontestable, mais inégale
- B. UN DIALOGUE SOCIAL POURTANT FRAGILISÉ
- 1. Le bouleversement de l'environnement du dialogue social
- a) Les conséquences des mutations économiques et sociales
- b) Un dialogue social mis à mal par l'emprise croissante du législateur
- 2. L'effet dévastateur de la querelle en légitimité des acteurs de la négociation collective
- 3. Les failles de la couverture conventionnelle
- II. FRUIT DU DIALOGUE SOCIAL, LE PROJET DE LOI VISE À MODERNISER LES RELATIONS DU TRAVAIL PAR UNE PROFONDE RÉFORME DES RÈGLES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
- A. UNE RÉPONSE AUX ATTENTES DES PARTENAIRES SOCIAUX
- 1. Une demande ancienne et renouvelée, mais restée jusqu'ici lettre morte
- a) L'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995
- b) La Position commune du 16 juillet 2001
- 2. Un récent changement de logique
- B. LES AXES DU PROJET DE LOI
- 1. Modifier les règles de conclusion des accords collectifs pour renforcer leur légitimité
- 2. Revoir l'articulation des sources du droit du travail
- a) L'articulation entre la loi et la négociation collective
- b) L'articulation entre les différents niveaux de négociation collective
- 3. Favoriser le développement du dialogue social à tous les niveaux
- C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 34
(art. L. 132-2-2 du code du travail)
Règles de conclusion des accords collectifs - Article 34 bis
(nouveau)
(art. L. 132-5-1 nouveau du code du travail)
Détermination de la convention collective applicable
en cas d'activités multiples - Article 34 ter (nouveau)
(art. L. 132-11 du code du travail)
Suppression de l'obligation d'incorporation
des accords professionnels dans la convention de branche - Article 35
(art. L. 132-7 du code du travail)
Renouvellement et révision des conventions
et accords collectifs du travail - Article 36
(art. L. 132-13 du code du travail)
Articulation entre les accords interprofessionnels
et les conventions de branche - Article 37
(art. L. 132-23 du code du travail)
Articulation entre les accords d'entreprise ou d'établissement
et les accords interprofessionnels, professionnels
et conventions de branche - Article 38
Extension du domaine des accords d'entreprise ou d'établissement
à celui des conventions ou accords de branche - Article 38 bis (nouveau)
(art. L. 132-17-1 nouveau du code du travail)
Observatoires paritaires de branche de la négociation collective - Article 39
Maintien de la valeur hiérarchique des conventions
et accords antérieurs - Article 40
(art. L. 132-18 et L. 132-19-1 (nouveau) du code du travail)
Conventions et accords de groupe - Article 41
(art. L. 132-26 du code du travail)
Négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical - Article 42
(art. L. 132-30 du code du travail)
Commissions paritaires et dialogue social territorial - Article 43
(art. L. 135-7 du code du travail)
Information sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise - Article 43 bis (nouveau)
(article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail)
Report de deux années du régime transitoire d'imputation
des heures supplémentaires sur le contingent annuel
pour les entreprises de vingt salariés au plus - Article 44
(art. L. 132-5-1 du code du travail)
Droit de saisine des organisations syndicales de salariés
sur des thèmes de négociation - Article 45
(art. L. 412-8 du code du travail)
Modalités d'accès et d'utilisation des nouvelles technologies
de l'information et de la communication par les organisations syndicales de salariés dans les entreprises - Article 46
(art. L. 133-5 du code du travail)
Dispositions tendant à améliorer l'exercice du droit syndical - Article 47
(art. L. 123-4, L. 132-30, L. 212-4-6, L. 121-4-12, L. 212-10, L. 212-15-3
et L. 227-1 du code du travail, art. L. 713-18 du code rural
et article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982
portant création des chèques vacances)
Dispositions de coordination - Article 48
Application des dispositions du titre II de la loi à Mayotte - Article 49
Rapport sur l'application de la loi - TITRE III
-
DISPOSITIONS DIVERSES - Article 50
(art. L. 143-11-3 du code du travail)
Garantie de certaines créances salariales - Article 50 bis (nouveau)
(art. L. 129-1 du code du travail)
Condition d'agrément des associations d'aide à domicile - Article additionnel après
l'article 50 bis
(art. L. 443-1 du code du travail)
Modalités de mise en place des plans d'épargne d'entreprise - Article additionnel après
l'article 50 bis
(art. 199 terdecies A du code général des impôts)
Rétablissement de la reprise de l'entreprise par ses salariés - Article additionnel après
l'article 50 bis
(art. L. 441-8 nouveau du code du travail)
Ouverture de l'intéressement aux chefs d'entreprises
de moins de cent salariés - Article additionnel après
l'article 50 bis
(art. L. 444-8 nouveau du code du travail)
Examen triennal des conditions de mise en place
d'un dispositif d'épargne salariale dans les petites entreprises - Article additionnel après
l'article 50 bis
(art. L. 441-2 du code du travail)
Intéressement européen - Article additionnel après
l'article 50 bis
(art. L. 442-1 du code du travail)
Conditions de mise en place de la participation
pour les petites entreprises ayant conclu un accord d'intéressement - Article additionnel après
l'article 50 bis
(art. L. 442-1 du code du travail)
Assujettissement à la participation des entreprises
situées dans les zones franches - TRAVAUX DE LA COMMISSION
- COMPTE RENDU INTÉGRAL DES AUDITIONS DES
MARDI 20, MERCREDI 21 ET JEUDI 22 JANVIER 2004 - Audition de M. Michel
JALMAIN
Secrétaire national de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT)
(mardi 20 janvier 2004) - Audition de Mme Christine
DUPUIS
Secrétaire nationale chargée du dossier de l'emploi et de l'économie
à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)
et M. Luc MARTIN-CHAUFFIER
Secrétaire général de la Fédération nationale des banques, assurances et sociétés financières à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)
(mardi 20 janvier 2004) - Audition de M. Marc BLONDEL
Secrétaire général
et Mme Michèle BIAGGI
Secrétaire confédérale chargée de la négociation sociale
de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO)
(mardi 20 janvier 2004) - Audition de M. Robert BUGUET
Président de l'Union professionnelle artisanale (UPA),
M. Pierre PERRIN
Premier Vice-Président,
M. Pierre BURBAN
Secrétaire général
et M. Guillaume TABOURDEAU
de l'Union professionnelle artisanale (UPA)
(mardi 20 janvier 2004) - Audition de Michel
COQUILLION
Secrétaire général adjoint de la Confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC)
(mercredi 21 janvier 2004) - Audition de M. Pierre-Jean ROZET
Membre de la Commission exécutive confédérale,
chargé de la démocratie sociale de la Conférence générale du travail (CGT)
(mercredi 21 janvier 2004) - Audition de M. Jacques
BARTHÉLÉMY
Avocat
(mercredi 21 janvier 2004) - Audition de M. Georges TISSIÉ
Directeur des Affaires sociales
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
(mercredi 21 janvier 2004) - Audition de M. Guy ROBERT
Secrétaire général
et Mme Valérie RAMAGE
chargée d'études
de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL)
(mercredi 21 janvier 2004) - Audition de M. Gilles
BÉLIER,
Avocat
(mercredi 21 janvier 2004) - Audition de M. Denis
GAUTIER-SAUVAGNAC
Président du groupe de propositions et d'actions relatives au travail du MEDEF
(jeudi 22 janvier 2004) - ANNEXE I
-
AUDITIONS DU RAPPORTEUR - ANNEXE II
-
POSITION COMMUNE DU 16 JUILLET 2001
SUR LES VOIES ET MOYENS DE L'APPROFONDISSEMENT
DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE - ANNEXE III
-
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE :
ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE
RÉALISÉE EN MARS 2001
PAR LE SERVICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES
DU SÉNAT - TABLEAU COMPARATIF
N° 179
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 2004
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social,
Par M.
Jean CHÉRIOUX,
Sénateur.
Tome II : Dialogue social et mesures diverses
(Titres II et III)
(1) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gilbert Chabroux, Jean-Louis Lorrain, Roland Muzeau, Georges Mouly, vice-présidents ; M. Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Claire-Lise Campion, M. Jean-Marc Juilhard, secrétaires ; MM. Henri d'Attilio, Gilbert Barbier, Joël Billard, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Jean Chérioux, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Claude Domeizel, Michel Esneu, Jean-Claude Étienne, Guy Fischer, Jean-Pierre Fourcade, Serge Franchis, André Geoffroy, Francis Giraud, Jean-Pierre Godefroy, Mme Françoise Henneron, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, André Lardeux, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Mmes Valérie Létard, Nelly Olin, Anne-Marie Payet, M. André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente, MM. Bernard Seillier, André Vantomme, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
Voir les
numéros :
Assemblée nationale (12e
législ.) : 1233, 1273, et T.A. 223
Sénat : 133 (2003-2004)
|
Travail. |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
« C'est la transformation de notre pays que nous recherchons,
c'est la construction d'une nouvelle société, fondée sur
la générosité et la liberté ».
Voici les mots par lesquels Jacques Chaban-Delmas concluait sa
déclaration de politique générale le 16 septembre
1969. L'expérience a prouvé que ce n'était pas seulement
l'exposé d'un programme de gouvernement, mais au-delà, une
orientation générale pour l'action politique qui conserve,
près de trente-cinq ans après, toute sa modernité.
Le titre II du présent projet de loi consacré au dialogue
social s'inscrit pleinement dans cette perspective, tant il est vrai que
l'émergence et la consolidation de cette « nouvelle
société » exigent une modernisation des relations
du travail.
Là encore, le discours de 1969 dressait un constat d'une
étonnante actualité :
« Le malaise que notre mutation accélérée
suscite tient, pour une large part, au fait multiple que nous vivons dans une
société bloquée (...). Ce conservatisme des structures
sociales entretient l'extrémisme des idéologies. On
préfère trop souvent se battre pour des mots, même s'ils
recouvrent des échecs dramatiques, plutôt que pour des
réalités (...).
« Les groupes sociaux et les groupes professionnels sont, par rapport
à l'étranger, peu organisés et insuffisamment
représentés. Ceci ne vise aucune organisation en particulier mais
les concerne toutes, qu'il s'agisse des salariés, des agriculteurs, des
travailleurs indépendants, des employeurs : le pourcentage des
travailleurs syndiqués est particulièrement faible (...).
« La conséquence de cet état de choses est que chaque
catégorie sociale ou professionnelle, ou plutôt ses
représentants, faute de se sentir assez assurés pour pouvoir
négocier directement de façon responsable, se réfugient
dans la revendication vis-à-vis de l'État, en la compliquant
souvent d'une surenchère plus ou moins voilée. A un dialogue
social véritable se substitue ainsi, trop souvent, un appel à la
providence de l'État, qui ne fait que renforcer encore son emprise sur
la vie collective, tout en faisant peser un poids trop lourd sur
l'économie toute entière. »
En fait, et heureusement, le dialogue social s'est progressivement
étendu et approfondi depuis lors.
L'évolution des mentalités, la montée en puissance d'une
civilisation du savoir, la diffusion de l'esprit de participation ont peu
à peu sapé l'emprise de comportements marqués, pour
beaucoup, par l'horizon indépassable de la lutte des classes et ont
montré que le dialogue social pouvait concilier efficacement les
exigences de progrès social et de compétitivité
économique dans le respect de l'intérêt
général.
Ces mutations ont bien souvent anticipé l'adaptation de notre droit de
la négociation collective. Mais celui-ci a aussi permis de les
accompagner et les conforter, au travers notamment de l'importante loi du
13 juillet 1971 et aussi de celle du 13 novembre 1982 - dite
« loi Auroux » - qui ont favorisé le
développement des accords d'entreprise.
Mais cette évolution du dialogue social reste encore inachevée en
ne lui accordant pas toute la place qui devrait lui revenir.
Cela tient pour beaucoup à la frilosité, voire à la
défiance qu'ont pu entretenir certains gouvernements vis-à-vis
des partenaires sociaux et de leur sens des responsabilités, mais aussi
à l'attitude de certains dirigeants patronaux, dont l'arrogance hautaine
témoigne sans doute d'une nostalgie pour un ordre révolu, et de
certains responsables syndicaux, dont le discours demeure encore
imprégné d'une idéologie dépassée.
Cela tient aussi à une inadaptation croissante de notre droit de la
négociation collective, qui reste aujourd'hui figé dans un
équilibre datant de plus de vingt ans et qui a, alors,
ignoré l'évolution des pratiques et des comportements
désormais plus empreints de réformisme, sous l'influence de
personnalités comme les regrettés François Ceyrac, Yvon
Chotard, André Bergeron ou Jean Bornard.
De fait, les partenaires sociaux ont insisté à deux reprises, ces
dernières années, sur la nécessité de moderniser
notre droit de la négociation collective pour donner un nouvel
élan au dialogue social.
Ainsi, l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux
négociations collectives traduisait la volonté des parties
signataires de « renforcer le dialogue social et la pratique
contractuelle et de se réapproprier la conduite de la politique sociale
en faisant prévaloir la négociation collective sur le recours au
législateur ».
Surtout, la Position commune du 16 juillet 2001 sur les voies et moyens
d'approfondissement de la négociation collective illustrait le souhait
des parties signataires de « donner un nouvel élan à
la négociation collective au sein d'un système performant de
relations sociales, respectueux des personnes, des prérogatives du
législateur et de l'ordre public social, et adapté à une
économie diversifiée et ouverte sur le monde ».
C'est justement cette Position commune qui constitue la base du titre II
du présent projet de loi, lequel en reprend l'essentiel des
préconisations, dans le même esprit que le titre premier qui
transpose l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif
à l'accès des salariés à la formation
professionnelle tout au long de la vie.
En ce sens, en s'inscrivant dans une logique concertée et
réformiste d'adaptation de notre droit de la négociation
collective, le présent texte constitue une nouvelle étape dans la
construction d'une société plus participative et plus
décentralisée, empreinte de progrès et de justice.
Certes, comme le soulignait le discours du 16 septembre 1969,
« cette nouvelle société à laquelle nous
aspirons, il serait vain de prétendre en fixer à l'avance tous
les contours. Il faut laisser à l'avenir ce qui n'appartient qu'à
lui et c'est la spontanéité du corps social qui en
décidera ».
Mais, en faisant le choix du réformisme et le pari de la
responsabilité des acteurs sociaux et en abandonnant ainsi les conflits
idéologiques stériles, ce projet de loi ouvre le champ des
possibles et répond, en définitive, à l'exigence
posée par le Général de Gaulle :
« En notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de
l'homme. » Et, dans le cas présent, celle de l'homme au
travail.
I. LA NÉCESSITÉ DE DONNER UN NOUVEL ÉLAN À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE EST AUJOURD'HUI ÉVIDENTE
A ce
stade, votre rapporteur n'a souhaité revenir que très
brièvement sur l'intérêt - désormais bien
compris - de la négociation collective. Il tient toutefois
à insister sur la double vertu qu'elle présente.
D'abord, en réservant un espace de dialogue entre salariés et
patronat, la négociation collective tend à faire primer une
culture de débat et de compromis sur une tradition d'opposition et
permet alors d'organiser, dans un climat apaisé, des relations du
travail restées trop longtemps placées sous le signe du conflit.
A la stérilité de la confrontation, elle privilégie donc
le pragmatisme de l'échange.
Ensuite, par leur portée normative, les conventions et accords
collectifs de travail, fruits de la négociation collective, apparaissent
comme la meilleure méthode de détermination des conditions de
travail en évitant tout à la fois l'uniformité d'une
intervention étatique et l'arbitraire de la détermination
unilatérale par l'employeur des conditions de travail. En ce sens, ils
constituent la source du droit du travail la plus adaptée pour prendre
en compte les spécificités tant économiques que sociales
de chaque secteur et de chaque entreprise, dans le respect d'un ordre public
social fixé par le législateur.
Pourtant, malgré cet intérêt évident, le
développement de la négociation collective a été
lent et difficile dans notre pays, témoignant longtemps d'une certaine
méfiance du législateur et d'une non moins certaine
hésitation des partenaires sociaux à lui reconnaître toute
sa place.
Si, aujourd'hui, la négociation collective est mieux reconnue par le
droit et davantage pratiquée dans les faits, son développement
reste encore fragile et entravé.
A. UNE LENTE ÉVOLUTION DU DROIT ET DE LA PRATIQUE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
1. La construction progressive, mais néanmoins mouvementée, d'un droit de la négociation collective toujours plus approfondi et décentralisé
Le droit
actuel de la négociation collective est le résultat d'une
évolution lente et accidentée de notre réglementation. La
succession de textes législatifs depuis plus d'un siècle marque
toutefois une tendance nette vers la reconnaissance et le développement
de la place et du rôle de la négociation collective dans notre
droit du travail.
De fait, par sa nature juridique particulière, l'accord collectif de
travail trouvait difficilement sa place dans notre tradition juridique. Il est
vrai qu'il s'agit d'un acte juridique hybride ayant « le corps
d'un contrat et l'âme d'une loi »1(*) : c'est un acte d'essence contractuelle dont
les effets sont de nature réglementaire.
Dès lors, l'histoire du droit de la négociation collective, au
travers des différentes lois visant à le régir, illustre
les différentes étapes de la lutte entre interventionnisme
étatique et liberté contractuelle.
Les conventions collectives sont nées en France avec le
développement de l'industrialisation, au cours de la seconde
moitié du XIXe siècle.
Dès l'origine elles présentent deux caractères
originaux :
- elles sont, au départ, une construction coutumière de
règles juridiques nouvelles au sein d'un système de droit
écrit ;
- elles tendent à régler contractuellement des relations
collectives entre agents économiques dans un pays où, depuis
1789, l'individualisme est la règle en la matière.
Leur histoire, de ce fait, présente trois caractères
essentiels :
- la lente extension de leur contenu ;
- les hésitations du législateur pour définir leurs
structures et leur place dans l'ordre juridique ;
- la volonté, souvent contraignante, de l'État pour
contrôler leur formation, leur développement et leur
application.
a) Une émergence difficile
Jusqu'en
1919, les conventions collectives ne se développent que lentement et
restent marquées par leur extrême fragilité juridique hors
de tout cadre législatif.
Nées spontanément de la vie sociale comme réponse ou
alternative aux conflits collectifs, les conventions collectives sont
demeurées longtemps ignorées des pouvoirs publics et niées
par la jurisprudence. Certes, dès 1869, les canuts de Lyon
établirent avec les donneurs d'ouvrage un tarif conventionnel, inspirant
ainsi les rubaniers de Saint-Etienne qui, le 10 mai 1875,
réglementèrent à leur tour leurs tarifs par un
« accord collectif ». Mais le tribunal de Saint-Etienne
refusa, dans un jugement du 29 juin 1876, de prendre en compte ce dernier
accord, au motif qu'il portait atteinte à l'autonomie contractuelle, en
interdisant aux individus de régler leurs conditions de travail en
dehors de la convention.
Cette expression du libéralisme, dominant à cette époque,
s'effaça progressivement et la jurisprudence accueillit plus
favorablement les accords collectifs, qu'elle dut cependant, en l'absence de
texte, soumettre au droit commun des contrats. Dès lors, les conventions
ne liaient que les membres des groupements signataires, tant qu'ils en
faisaient partie ; leur inexécution n'était
sanctionnée que par une action en responsabilité et les contrats
individuels de travail pouvaient déroger aux dispositions qu'elles
contenaient.
Relevant du seul droit civil, leur régime juridique les rendait alors
inadaptées à leur objectif même : régir les
conditions collectives de travail, d'emploi et de rémunération.
Dans un tel cadre juridique, les conventions collectives ne se
développaient pas : en 1913, seules soixante-sept conventions
avaient été conclues.
b) La loi du 19 mars 1919
Remède aux errements jurisprudentiels antérieurs, la
loi du 19 mars 1919 apporte un premier cadre institutionnel aux
conventions collectives et constitue alors une étape décisive
dans la construction du droit de la négociation collective.
S'inscrivant toujours dans une logique contractuelle fondée sur la libre
conclusion, le libre contenu et l'effet relatif des contrats, cette loi pose
néanmoins les premières règles de limitation de ce
principe contractuel et commence à reconnaître la nature sui
generis de la convention collective parmi les différents actes
juridiques. Ainsi, les clauses des conventions s'appliquent comme usage de la
profession dès lors qu'une des parties du contrat de travail est soumise
à la convention. De même, pour ces parties, les clauses du contrat
de travail contraires à celles de la convention sont
réputées non écrites et remplacées de plein droit
par les dispositions correspondantes de la convention collective. Enfin, la loi
reconnaît aux syndicats le droit d'agir en justice sans mandat pour faire
prévaloir les stipulations de la convention.
Cependant, la loi comportait une lacune importante : l'absence de
caractère obligatoire de la convention. Elle ne lie en effet que les
groupements qui l'ont signée et leurs membres. Dès lors, les
non-syndiqués n'y sont pas soumis et les membres d'un groupement
signataire peuvent se dégager de leurs obligations conventionnelles en
démissionnant. Les conditions d'une diffusion des conventions
collectives n'étaient alors pas encore réunies.
Aussi, après que 557 conventions eurent été signées
en 1919, ce nombre fléchit rapidement pour tomber à vingt en
1933.
c) La loi du 24 juin 1936
Tirant
les conséquences de l'échec de la loi de 1919, la loi du
24 juin 1936, tout en maintenant le principe contractuel de la convention
collective, la transforme en véritable « loi
professionnelle » de portée plus contraignante.
Elle introduit notamment quatre types de dispositions nouvelles qui restent
aujourd'hui encore au centre du droit à la négociation
collective :
- la procédure d'extension permet de rendre applicables à
l'ensemble d'une profession les conventions conclues par les organisations
syndicales les plus représentatives ;
- les parties signataires se limitent aux seules organisations syndicales
les plus représentatives ;
- la procédure de négociation est encadrée, la loi
prévoyant en particulier la possibilité de constitution de
commissions mixtes se substituant aux parties et créées à
l'initiative des parties intéressées ou du ministre du
travail ;
- le contenu, tout en étant librement négocié par les
parties, devient réglementé, la convention devant comporter un
certain nombre de clauses obligatoires relatives à l'essentiel des
rapports de travail. Pour autant, les conventions peuvent librement traiter de
questions non prévues à titre obligatoire, mais ne peuvent alors
que comporter des dispositions plus favorables que celles des lois et
règlements en vigueur. C'est l'origine du principe dit « de
faveur ».
Ces innovations demeuraient toutefois inachevées. La loi du 24 juin
1936 ne remettait en effet pas totalement en cause la nature contractuelle de
la convention, la convention collective telle que régie par la loi de
1919 restant la convention de droit commun, et interdisait encore la convention
d'entreprise.
La loi du 24 juin 1936 a néanmoins constitué le point de
départ d'une nouvelle expansion des conventions collectives :
près de 6.000 conventions furent ainsi conclues jusqu'en janvier
1940.
d) La loi du 23 décembre 1946
Après la parenthèse de Vichy2(*), la loi du 23 décembre
1946 ne constitue pas un retour à la législation d'avant-guerre
et, dans un contexte économique et social il est vrai particulier, place
les conventions sous le signe du dirigisme en consacrant pour l'essentiel leur
nature réglementaire.
Tout en maintenant le monopole de négociation des organisations
syndicales les plus représentatives, elle soumet à un
contrôle de l'État la négociation, le contenu, le champ
d'application et la structure des conventions collectives.
De ce fait, les conventions étaient subordonnées à une
homologation préalable des pouvoirs publics et, strictement
hiérarchisées, elles imposaient que les accords locaux soient mis
en harmonie avec les accords nationaux. En outre, en cas de conflit survenant
au cours de l'élaboration de la convention, l'État était
en droit de se substituer aux parties en déterminant, par décret,
les conditions de travail de la branche intéressée. Enfin, les
conventions, qui ne pouvaient contenir de dispositions salariales, s'imposaient
immédiatement à tous les membres d'une profession.
Cette loi très dirigiste n'obtint qu'une application très
limitée : seule une dizaine de conventions furent conclues dans ce
cadre.
e) La loi du 11 février 1950
Elaborée dans un contexte économique assaini et dans
un climat social apaisé, la loi du 11 février 1950
rétablit, dans une logique proche de celle de la loi de 1936, le droit
de la négociation collective dans son équilibre antérieur
tout en l'approfondissant encore sur quelques points3(*) et constitue, aujourd'hui
encore, le socle du droit français de la convention collective tel
qu'actuellement codifié dans le code du travail.
Mais elle a également marqué une première étape
dans la décentralisation de la négociation collective - en
reconnaissant pour la première fois les accords
d'établissement - et dans sa généralisation
territoriale et professionnelle - en l'ouvrant au-delà des seuls
secteurs du commerce et de l'industrie.
Sous ce régime, la pratique de la négociation collective s'est
développée : en vingt ans, ce sont 261 conventions
collectives nationales, 184 conventions régionales,
495 conventions locales et 737 accords d'établissements qui
ont été conclus.
f) La loi du 13 juillet 1971
La loi
du 13 juillet 1971 a profondément enrichi le droit issu de la loi du 11
février 1950.
Elle a ainsi reconnu l'existence d'un « droit des travailleurs
à la négociation collective », marquant en cela la
transformation d'un droit des conventions collectives en droit de la
négociation collective.
Elle a aussi considérablement accru le champ de la négociation
collective en instituant les accords d'entreprise et d'établissement
sous un régime identique à celui de la convention de branche, en
étendant l'objet des conventions collectives aux « garanties
sociales », en facilitant la procédure d'extension et en
organisant celle d'élargissement.
Cette loi, dont il convient de souligner l'importance, a largement
favorisé la diffusion de la négociation collective et
renforcé la couverture conventionnelle : entre 1972 et 1982, la
part des travailleurs des entreprises de plus de dix salariés couvert
par une convention collective est passé de 75 % à
90,4 %.
g) La loi du 13 novembre 1982
Partant
du constat d'un certain essoufflement de la négociation collective, la
loi du 13 novembre 1982 - dite « loi Auroux » - a
cherché à apporter une réponse volontariste.
A cette fin, elle a notamment introduit une obligation de négocier tant
au niveau de la branche que de l'entreprise dans certains domaines et selon une
périodicité définie par la loi.
Elle a surtout institutionnalisé la possibilité de conclure, dans
certains domaines et dans des conditions définies par la loi, des
conventions et accords collectifs de travail dérogeant à des
dispositions législatives et réglementaires. La
possibilité de conclure de tels accords dérogatoires est
toutefois encadrée, lorsqu'ils sont conclus dans l'entreprise ou
l'établissement, par le droit d'opposition éventuel des
organisations syndicales non signataires.
2. Une dynamique contractuelle incontestable, mais inégale
La
construction progressive et discontinue du droit de la négociation
collective témoigne certes des hésitations qui ont entouré
la place que devait occuper l'accord collectif dans notre droit du travail,
mais elle illustre aussi la tendance à l'extension du champ de la
négociation collective et à sa décentralisation. Elle a
alors permis et accompagné, même si ce fut parfois avec retard, le
développement, lui aussi progressif et heurté, de la pratique
contractuelle.
De fait, la place acquise par les normes conventionnelles peut
s'apprécier aujourd'hui à deux niveaux :
- l'évolution de la couverture conventionnelle des
salariés ;
- l'évolution du nombre d'accords collectifs de travail conclus
chaque année.
a) Une couverture conventionnelle de plus en plus large
La place
du droit conventionnel, dans le droit du travail, n'a cessé de
s'étendre pour concerner désormais la quasi-totalité des
salariés.
Ainsi, alors qu'en 1972, seuls 75 % des salariés employés
dans des établissements de plus de dix salariés étaient
couverts par une convention collective, ce taux est passé à
90,4 % en 1982, puis à 96,7 % en 1997.
Pour s'en tenir aux seules conventions collectives et en l'absence de
statistiques actualisées postérieures à 19974(*), c'est notamment la couverture
conventionnelle de branche qui s'est fortement améliorée entre
1985 et 1997, passant de 86,4 % à 93,4 % dans les
établissements de dix salariés et plus (hors
établissements publics à statut).
Evolution de la couverture conventionnelle de branche entre 1985
et 1997
dans les établissements de dix salariés et plus
(1)
(en pourcentage)
|
Activités économiques |
Etablissements |
Salariés |
||
|
1985 |
1997 |
1985 |
1997 |
|
|
Industrie |
88,4 |
98,4 |
92,5 |
98,1 |
|
Construction |
74,8 |
99,4 |
61,8 |
99,4 |
|
Tertiaire |
81,9 |
92,6 |
85,2 |
89,7 |
|
Ensemble |
82,9 |
94,5 |
86,4 |
93,4 |
(1) Etablissements publics à statut exclus.
Source : Enquêtes ACEMO sur les conventions collectives de 1985 et 1997.
De fait,
il existe aujourd'hui 698 textes conventionnels de base applicables au
niveau des branches (de niveau national ou local). Parmi ceux-ci, 389 sont des
accords étendus (dont 211 de niveau national). Et quand bien même
la couverture conventionnelle de branche pourrait, dans certains secteurs,
être encore lacunaire, la couverture d'entreprise peut la
suppléer. Ainsi, en 1997, 2,7 % de salariés des entreprises
de dix salariés et plus étaient couverts, à titre
exclusif, par une convention collective d'entreprise.
Il reste que, malgré ces améliorations, la couverture
conventionnelle demeure encore inégale selon le secteur et la taille de
l'établissement.
Ainsi, si la couverture conventionnelle est presque totale dans les secteurs de
la construction et de l'industrie, elle reste perfectible dans le tertiaire (et
notamment dans le secteur associatif).
De même, la couverture conventionnelle diffère selon la taille de
l'établissement. Si elle atteint 93,7 % pour l'ensemble des
entreprises, elle monte à 96,7 % dans les établissements de
dix salariés et plus, mais plafonne à 83,9 % dans les
établissements de moins de dix salariés.
b) Une pratique contractuelle toujours très soutenue
La
vitalité de la pratique contractuelle doit s'apprécier,
au-delà de la seule couverture conventionnelle, au regard du nombre et
de la nature des conventions et accords collectifs de travail conclus chaque
année. Un bilan annuel de la négociation est d'ailleurs
présenté tous les ans à la commission nationale de la
négociation collective.
A cet égard, votre rapporteur tient à souligner le fort
développement de la négociation collective depuis la loi de 1982.
Si on constate un essoufflement de la négociation interprofessionnelle,
la négociation de branche continue d'occuper une place significative et
la négociation d'entreprise a connu un essor considérable.
Evolution annuelle du nombre de textes
conventionnels(1)
signés de 1995 à 2002 selon le
niveau de négociation
|
Niveau |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Interprofessionnel |
41 |
57 |
45 |
32 |
30 |
25 |
39 |
43 |
|
Branche |
969 |
1.030 |
877 |
741 |
761 |
870 |
897 |
892 |
|
Entreprise |
8.615 |
9.274 |
11.797 |
13.328 |
35.469 |
36.620 |
35.000 |
28.058 |
(1) Ce tableau recense l'ensemble des textes conclus (conventions, accords et avenants) quel que soit leur champ territorial. Compte tenu de la modification du système de collecte de l'information intervenue en 2002, la rupture des séries statistiques pour les accords d'entreprise impose une extrême prudence dans les comparaisons entre 2001 et 2002.
Source : Bilans annuels de la négociation collective
Les
données de ce bilan pour l'année 2002 témoignent du
dynamisme de la pratique contractuelle : la négociation
collective s'est maintenue à un niveau élevé, en
dépit d'un contexte économique difficile et d'une moindre
fréquence des négociations sur le temps de travail. Ce dynamisme
se vérifie d'ailleurs à tous les niveaux.
Au niveau interprofessionnel, la négociation est restée stable
par rapport aux années passées : quarante-trois textes et
avenants ont été conclus, soit un niveau globalement comparable
à celui de 2001 (trente-neuf accords).
Au niveau des branches, l'activité conventionnelle est également
restée stable avec la conclusion de 892 accords (contre 897 en
2001). Ces 892 accords se répartissent entre onze conventions
collectives (dont deux dans des secteurs encore non couverts), trente-deux
accords professionnels et 849 avenants. L'année 2002 marque
toutefois une rupture dans la structuration de la négociation de branche
avec une diminution importante du nombre d'accords de niveau infranational.
Au niveau de l'entreprise, environ 28.000 accords ont été
conclus en 2002 dans plus de 20.000 entreprises et ont concerné
près de quatre millions de salariés. On observera que la
moitié des accords ont été signés dans les
entreprises de moins de cinquante salariés. La forte croissance de la
négociation d'entreprise liée à la mise en oeuvre de la
réduction du temps de travail - qui a fait passer le nombre
d'accords d'entreprise d'environ 5.000 par an au début des années
1990 à plus de 30.000 en 1999 et 2000 -, semble à
présent se stabiliser.
Au-delà de cette seule analyse quantitative, il importe d'examiner les
thèmes de la négociation collective pour apprécier
la réalité du dialogue social dans toute sa diversité.
Ainsi, pour les accords de branche, les principaux thèmes de
négociation ont porté sur les salaires, mais aussi sur la
retraite et la prévoyance, le travail de nuit, les
rémunérations et classifications.
Les principaux thèmes de la négociation de branche en 2002
|
Thèmes négociés |
Nombre de textes (1) |
|
Salaires |
366 |
|
Formation professionnelle |
86 |
|
Temps de travail |
98 |
|
Primes |
139 |
|
Retraite prévoyance |
79 |
|
Classifications |
44 |
|
Emploi |
21 |
|
Congés |
17 |
(1) Conventions collectives, accords professionnels ou avenants.
Source : DRT
Au niveau de l'entreprise, alors que la négociation avait été marquée ces dernières années par la prédominance d'accords sur le temps de travail, l'année 2002 permet de retrouver une négociation moins focalisée sur ce sujet et déconnectée des obligations de fait posées par le législateur. C'est ainsi le thème de la participation et de l'épargne salariale qui a été l'objet principal des négociations.
Les principaux thèmes de la négociation d'entreprise en 2002(1)
|
Thèmes négociés |
En nombre de textes |
En % |
|
Ensemble |
28.058 |
|
|
Temps de travail |
8.392 |
29,9 |
|
Salaires et primes |
2.821 |
10,1 |
|
Participation, intéressement, épargne salariale |
10.145 |
36,2 |
|
Autres |
9.487 |
33,8 |
(1) Un même texte peut aborder plusieurs thèmes.
Source : bilan 2002 de la négociation collective
Ce dynamisme de la négociation collective repose largement sur l'implication des organisations syndicales si on en juge par leur propension à signer les accords. Si elle demeure très variable dans les branches selon chaque organisation syndicale, elle est d'environ 90 % pour l'ensemble d'entre elles dans le cadre des accords d'entreprise.
Propension à signer les différentes
organisations
organisations syndicales dans l'entreprise
(1)
|
CGT |
CFDT |
CGT-FO |
CFTC |
CGC |
|
|
Accords de branche |
37,1 % |
77,4 % |
69,1 % |
63,0 % |
59,2 % |
|
Accords d'entreprise |
85,5 % |
93,3 % |
89,6 % |
92,0 % |
93,2 % |
(1) La propension à signer mesure la part des accords signés par une organisation syndicale parmi l'ensemble des accords conclus dans une entreprise ou dans une branche si elle y est présente.
Source : bilan 2002 de la négociation collective
B. UN DIALOGUE SOCIAL POURTANT FRAGILISÉ
Malgré ce dynamisme de la pratique contractuelle,
M. François Fillon, lors de la présentation du
présent projet de loi à l'Assemblée nationale, a
dressé un « constat inquiétant » de
l'état du dialogue social dans notre pays : « celui
d'un système de relations sociales proche de
l'essoufflement ».
Le paradoxe n'est pourtant qu'apparent. Quand bien même le rôle et
la place de la négociation collective se sont incontestablement
renforcés, celle-ci n'a encore joué jusqu'ici que les
« seconds rôles »5(*) dans l'élaboration de la norme en droit du
travail, l'importance de la loi et du règlement restant
déterminante.
Or, cette situation ne répond ni à nos principes constitutionnels
- l'article 34 de la Constitution n'attribue au législateur que la
fonction de déterminer les principes fondamentaux du droit du travail et
le préambule de la Constitution de 1946 affirme que tout salarié
« participe, par l'intermédiaire de ses
délégués, à la détermination collective des
conditions de travail » -, ni aux exigences nouvelles de la
vie économique et sociale de la Nation.
De fait, le développement de la négociation collective demeure
aujourd'hui entravé par une série de facteurs qui conduisent
à affaiblir progressivement le dialogue social et qui justifient
désormais la mise en oeuvre d'une profonde réforme du droit de la
négociation collective.
1. Le bouleversement de l'environnement du dialogue social
Le système français de négociation collective repose sur une architecture complexe et fragile, largement issue des lois de 1950, 1971 et 1982, qui s'est progressivement trouvée de plus en plus inadaptée tant aux évolutions économiques et sociales réalisées depuis lors qu'à celles de l'intervention de l'État.
a) Les conséquences des mutations économiques et sociales
Notre
système de négociation collective, dont la construction s'est
finalisée durant les « trente glorieuses », se fonde
encore très largement sur le contexte économique et social qui
prévalait lors de son élaboration.
Il repose sur une imbrication des normes conventionnelles qui organise tout
à la fois leur indépendance et leur hiérarchie.
Indépendance dès lors que la négociation peut être
menée à l'un ou l'autre niveau, les autres niveaux pouvant
ensuite reprendre, adapter ou approfondir les thèmes traités au
niveau initial6(*).
Hiérachie dans la mesure où l'accord conclu dans le champ
géographique ou professionnel le plus étroit ne peut comporter,
sauf exceptions prévues par la loi, de dispositions moins favorables
à celles prévues par l'accord dont le champ géographique
ou professionnel est plus large.
Ce système est cependant devenu inadapté aux évolutions de
l'environnement économique et social depuis la fin des années
1970, même si la « loi Auroux » de 1982 avait, dans
une certaine mesure, déjà cherché à renforcer son
adéquation à la nouvelle donne économique et sociale. De
la sorte, il a rendu plus difficile la possibilité pour les partenaires
sociaux d'engager et de conclure des négociations.
Ce constat d'inadaptation croissante a sans doute été
formulé avec le plus d'acuité par les partenaires sociaux
eux-mêmes dans l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995
relatif aux négociations collectives :
« Jusqu'à la fin des années 1970, notre
système de négociation collective fonctionne de façon
globalement satisfaisante et productive dans un contexte de croissance
économique et de plein emploi.
« La branche professionnelle constitue le lieu principal de la
négociation collective. La négociation de branche consiste
essentiellement à développer un système de droits et de
garanties collectives qui se stratifient progressivement. Elle est un facteur
de progrès social et d'égalité entre les salariés
et évite des distorsions anormales de concurrence entre les entreprises.
« Parallèlement, la négociation d'entreprise est peu
développée même si elle produit quelques accords innovants
qui précèdent, pour certains d'entre eux, la négociation
de branche, voire la loi.
« Dans ce contexte, la loi fait souvent figure de
« voiture-balai » de la négociation.
« A partir des années 1980, des facteurs nouveaux
apparaissent :
« - une mondialisation progressive et aujourd'hui
généralisée des échanges économiques qui,
suivant la nature de leur activité, différencie fortement les
entreprises en fonction de leur degré d'exposition à la
concurrence internationale ;
- une crise internationale durable qui s'accompagne d'une montée
importante du chômage en Europe, notamment dans notre pays, et qui laisse
peu de place, compte tenu des niveaux déjà atteints et du
coût collectif du chômage, à la création d'avantages
supplémentaires, les avantages nouveaux trouvant fréquemment leur
origine dans des processus de substitution ;
« - une évolution de plus en plus rapide et permanente
des produits et des services ainsi que des technologies nécessaires
à leur mise en oeuvre ;
« - la nécessité pour les entreprises dans ce
contexte de se restructurer pour faire face à la situation, de
rechercher de nouveaux modes d'organisation du travail et de disposer d'une
capacité de réactivité leur permettant de s'adapter et de
répondre en temps réel aux évolutions auxquelles elles
sont confrontées ;
« - l'institution d'un droit spécifique de la
négociation collective d'entreprise et d'une obligation annuelle de
négocier dans l'entreprise ;
« - le développement de la négociation collective
d'entreprise résultant à la fois de cette obligation et du souci
des entreprises de mener des politiques sociales mieux adaptées à
leurs caractéristiques et aux contraintes propres à chacune
d'elles compte tenu des éléments rappelés ci-dessus ;
« - une intervention croissante du législateur dans le
domaine social réduisant la part d'initiative des partenaires sociaux,
conjuguée avec la nécessité de permettre aux entreprises
de tenir compte, par la voie de la négociation d'entreprise, de leur
spécificité dans la mise en oeuvre de certains dispositifs
légaux ;
« - la difficulté, voire l'impossibilité, dans ce
contexte, d'aboutir à une amélioration des avantages
négociés à un niveau de négociation à
l'occasion d'une négociation sur le même thème à un
autre niveau.
« La combinaison de l'ensemble de ces facteurs, dont l'importance
relative dépend des caractéristiques propres à chaque
branche professionnelle et aux entreprises qui la composent, explique les
difficultés rencontrées par les partenaires sociaux de nombreuses
branches pour s'engager dans des négociations à leur niveau ou
pour les mener à bien. »
b) Un dialogue social mis à mal par l'emprise croissante du législateur
A ces
mutations économiques et sociales s'ajoute une attitude nouvelle du
législateur.
Jusqu'à la fin des années 1970, le partage effectif des
responsabilités entre le législateur et les partenaires sociaux
témoignait d'une certaine harmonie laissant une large place à la
négociation collective principalement au niveau interprofessionnel ou au
niveau de la branche.
D'une part, la négociation précédait le plus souvent la
loi, celle-ci se contentant alors de reprendre et de transposer les accords
collectifs et notamment les accords interprofessionnels ou d'intervenir en
l'absence d'accord.
Le rapport de la « commission Virville » esquisse à
cet égard un bilan de cette pratique :
« Les accords de Grenelle, conclus à la suite des
événements de mai 68, ont débouché sur
l'adoption, dans la loi du [27] décembre 1968, des dispositions
relatives à la section syndicale dans l'entreprise. De même, la
loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation a repris et
généralisé l'accord national interprofessionnel du
10 décembre 1977. L'abaissement à 39 heures de la
durée légale hebdomadaire du travail par l'ordonnance du
16 janvier 1982 est directement issu du protocole d'accord du
17 juillet 1981.
« Les dispositions législatives relatives à la
formation professionnelle sont, pour la plupart, issues des accords
interprofessionnels de 1971, 1991 et 2003. De même, le régime de
la procédure de licenciement pour motif économique constitue la
transcription de l'accord du 20 octobre 1986 et de son avenant du 22 juin 1989
modifiant l'accord interprofessionnel du 10 février 1969. On peut encore
citer le régime des CDD et de l'intérim, issu de l'accord du 24
mars 1990, ou les règles régissant la négociation dans les
entreprises dépourvues de délégués syndicaux,
définies par l'accord du 31 octobre 1995 puis reprises par la loi du 12
novembre 1996. »
D'autre part, la loi sociale, et cela en stricte conformité avec les
dispositions de l'article 34 de la Constitution, se limitait le plus souvent
à fixer les principes généraux du droit du travail, sans
entrer par trop dans le détail, laissant alors une place significative
à la négociation collective pour fixer les modalités
d'application de ces principes généraux aux
spécificités de chaque branche, de chaque territoire ou de chaque
entreprise.
Ce partage harmonieux des rôles entre le législatif et le
contractuel a vécu.
D'une part, la loi sociale est progressivement intervenue dans des domaines
sans cesse plus larges et est parallèlement devenue plus précise,
plus pointilleuse, réglant jusque dans le détail les relations du
travail et réduisant alors souvent à la portion congrue la place
de la négociation collective.
Face à l'emprise croissante du législateur, et bridée par
le principe dit « de faveur », la négociation
collective n'a désormais plus d'espace pour se développer, hormis
les cas où la loi renvoie expressément à l'accord le soin
de préciser ses modalités de mise en oeuvre, dans un cadre
toutefois le plus souvent très strict.
D'autre part, la pratique traditionnelle liant toute réforme
substantielle du droit du travail à la conduite d'une négociation
préalable n'a plus été respectée.
A cet égard, le précédent gouvernement porte une lourde
responsabilité en ayant réformé en profondeur deux des
domaines les plus importants du droit du travail sans avoir permis l'engagement
préalable d'une négociation, ni même avoir mené une
réelle consultation des partenaires sociaux. Votre rapporteur fait ici
bien évidemment référence au droit du temps de travail
- au travers des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 - et au
droit du licenciement économique - par la loi dite de
« modernisation sociale » du 17 janvier 2002.
2. L'effet dévastateur de la querelle en légitimité des acteurs de la négociation collective
Notre
droit de la négociation collective repose, pour son élaboration,
sur une double spécificité. En premier lieu, la capacité
de négocier et conclure des accords collectifs de travail reste
réservée aux seuls représentants des organisations
syndicales reconnues représentatives. En second lieu, la signature d'une
seule organisation syndicale rend l'accord valide et suffit alors à
engager l'ensemble des salariés dans son champ d'application.
Cette logique s'était légitimement imposée, en 1936 et
1950, à l'époque où le taux de syndicalisation
était élevé et le mouvement syndical unifié et dans
un contexte où la légitimité des signataires à
représenter la collectivité des salariés ne se posait
finalement pas dans la mesure où l'objet de la négociation ne
visait qu'à créer des avantages supplémentaires.
Pour autant, et dès lors que la négociation peut se traduire par
des accords dérogatoires, il importe de s'assurer que les signataires de
l'accord ont vocation à représenter effectivement l'ensemble, ou
du moins la majorité, des salariés.
Or, sur ce point, force est de constater que les conditions qui
légitimaient jadis le mode de conclusion des accords ont
désormais disparu avec la faiblesse de l'audience et
l'éparpillement du mouvement syndical.
a) Un syndicalisme éclaté
Il
n'appartient pas à votre rapporteur d'analyser les causes de
l'éparpillement progressif du mouvement syndical. Tout juste se
contentera-t-il d'observer que la possibilité juridique offerte à
un seul syndicat, même minoritaire, de conclure un accord a sans doute
participé à l'éclatement du paysage syndical depuis la
Seconde guerre mondiale.
Les résultats des dernières élections professionnelles
témoignent de cet éclatement.
Résultats des organisations syndicales
aux
dernières élections professionnelles
|
Résultats comité d'entreprise
|
Résultats élections
prud'homales |
|
|
CFDT |
22,8 % |
25,23 % |
|
CGT |
22,6 % |
32,13 % |
|
CGT-FO |
13,1 % |
18,28 % |
|
CFTC |
6,0 % |
9,65 % |
|
CFE-CGC |
6,1 % |
7,01 % |
|
UNSA |
4,99 % |
|
|
Groupe des dix |
1,51 % |
|
|
« autres syndicats » |
6,5 % |
Source : DRT
Il reste
que l'éclatement du mouvement syndical, s'il conduit sans doute à
biaiser quelque peu la négociation collective en ne valorisant pas
suffisamment l'association des syndicats à la conclusion des accords, a
le mérite de témoigner de sa diversité et de son
pluralisme qui constitue également une source de richesse pour le
dialogue social.
Pour autant, l'évolution de la structuration du paysage syndical avec
l'émergence de nouvelles organisations conduit à rendre plus
incertaine la faculté prioritaire reconnue aux organisations les plus
anciennes à agir au nom de l'ensemble des salariés dans la mesure
où elles continuent de bénéficier seules des avantages
liés à la présomption de représentativité.
Or, cette présomption de représentativité joue un
rôle considérable à un double titre :
- seules les organisations reconnues représentatives peuvent
présenter des candidats au premier tour des élections
professionnelles ;
- seules les organisations syndicales représentatives dans le champ
d'application de l'accord ont la capacité de le négocier et de le
signer.
La
représentativité des organisations syndicales
A
l'heure actuelle, le système français fait coexister des
organisations syndicales bénéficiant, au niveau national, d'une
présomption de représentativité et des organisations
devant au contraire faire la preuve de cette représentativité
devant un juge.
En vertu d'un arrêté du ministre du travail en date du 31 mars
1966, cinq organisations syndicales sont reconnues comme représentatives
au plan national. Les syndicats affiliés à l'une de ces cinq
centrales bénéficient dans les branches et dans les entreprises
d'une présomption irréfragable de représentativité.
Un syndicat qui n'est pas affilié à l'une de ces cinq
confédérations doit prouver sa représentativité
à la lumière des critères fixés par
l'article L. 133-2 du code du travail qui est issu de la loi du 11
février 1950. Ces critères sont : les effectifs,
l'indépendance (par rapport à l'employeur), les cotisations,
l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique
pendant l'occupation.
Parmi ces six critères, tous n'ont évidemment pas le même
poids. Les juges s'attachent surtout à mesurer l'indépendance et
l'influence des organisations syndicales, en tenant compte notamment de
l'audience obtenue dans les différents scrutins (Cass soc, 3
décembre 2002, RJS 2003, n° 212).
Source : rapport de la commission « Virville »
Outre
qu'elles tendent à figer le paysage syndical dans son état de
1966, les conditions actuelles de reconnaissance de la
représentativité conduisent alors, dans certains cas, à
affaiblir la légitimité des accords collectifs car un accord peut
être conclu par une organisation syndicale bénéficiant au
niveau national de la présomption irréfragable de
représentativité alors même que sa
représentativité réelle peut être
« douteuse » dans la branche ou l'entreprise, et que sa
signature engage pourtant la totalité des salariés.
Dès lors, la conjonction de l'éparpillement croissant du
syndicalisme, de la validité d'un accord conclu par une organisation
syndicale même minoritaire et de la difficulté pour un syndicat de
faire la preuve de sa représentativité, tant légale que
réelle, aboutit en définitive à fragiliser la
légitimité des accords conclus, alors même que la
capacité pour la négociation collective à occuper une
place centrale dans l'élaboration de la norme sociale exige pourtant que
ses acteurs bénéficient d'une légitimité
incontestable.
b) Une audience incertaine
A cet
éparpillement s'ajoute encore l'extrême faiblesse des
organisations syndicales.
La France est le pays non seulement de l'Union européenne, mais aussi de
l'OCDE, qui a le plus faible taux de syndicalisation. Alors qu'il atteignait
encore 25 % dans les années 1970, il ne serait actuellement plus
que de 8 % dans l'ensemble, et de 5 à 7 % seulement dans le
secteur privé.
Taux de syndicalisation dans l'Union européenne
|
Suède |
Finlande |
Danemark |
Belgique |
Italie |
Luxembourg |
Autriche |
Irlande |
Royaume-Uni |
Allemagne |
Portugal |
Pays-Bas |
Grèce |
Espagne |
France |
Moyenne UE-15 |
|
88 % |
85 % |
75 % |
68 % |
62 % |
42 % |
40 % |
31 % |
25 % |
22 % |
22 % |
21 % |
15 % |
9 % |
8 % |
30 % |
Source : DRT
Si le
taux de syndicalisation n'est bien entendu pas le seul critère
permettant de mesurer l'audience réelle des syndicats et leur
capacité à représenter les salariés, les autres
indicateurs ne font pourtant que confirmer cette faiblesse structurelle.
Ainsi, le taux de participation aux élections prud'homales continue de
diminuer pour se situer à un niveau extrêmement bas. Il n'a
été que de 32,7 % pour le dernier scrutin en 2002.
Surtout, dans les élections au comité d'entreprise, la part des
non-syndiqués apparaît considérable alors même qu'ils
ne peuvent présenter de candidats au premier tour : en 2001, les
non-syndiqués ont ainsi recueilli 23 % des suffrages
exprimés7(*).
Aussi, quand bien même les syndicats ont une vocation naturelle à
représenter les salariés et donc à conclure en leur nom
des accords collectifs, les incertitudes entourant leur audience réelle
ne peuvent que fragiliser les accords ainsi conclus surtout s'ils ne sont
signés que par une ou plusieurs organisations minoritaires.
3. Les failles de la couverture conventionnelle
Notre
droit de la négociation collective apparaît enfin daté car
il n'a pas intégré l'évolution de la structure de nos
entreprises.
Fondé sur une logique calquée sur la société
largement industrielle qui existait au moment de sa construction, il s'articule
autour d'un paradigme aujourd'hui désuet. Censé s'appliquer dans
un environnement constitué de branches structurées et
d'entreprises de taille significative, il est désormais appelé
à être mis en oeuvre dans un tissu économique marqué
par des branches professionnelles ne reflétant plus qu'imparfaitement la
réalité des métiers, l'émergence du niveau du
groupe et la place considérable acquise par les petites
entreprises.
a) La structuration inadaptée des branches professionnelles
Alors
même que la branche a vocation à constituer le niveau structurant
de la négociation collective, il est aujourd'hui pratiquement impossible
de déterminer avec précision le nombre - il est vrai
fluctuant - de branches existant en France.
De fait, la notion de branche professionnelle n'est pas légalement
définie, ni a fortiori organisée par la loi. Elle
relève de l'autonomie des partenaires sociaux et dépend, en
pratique, essentiellement de la structuration patronale.
Historiquement, les métiers se sont organisés en branches et en
fédérations, tant du côté des employeurs que des
salariés. Dans ces conditions, la branche apparaissait comme le niveau
approprié pour organiser les relations du travail communes à des
entreprises exerçant leur activité dans des situations
comparables.
Mais la structuration des branches a vieilli. Elles ne fédèrent
plus nécessairement des entreprises de taille ou de métiers
comparables. Dès lors, la capacité pour les conventions de
branche de régir globalement et de manière prioritaire les
relations du travail s'estompe du fait de la diversité de tailles et de
métiers des entreprises auxquelles elles ont vocation à
s'appliquer.
Certes, les branches ont cherché à s'adapter. Mais ces
tentatives, qui ont d'ailleurs pris des formes contradictoires, n'ont
qu'imparfaitement permis de leur redonner une cohérence.
D'une part, on a assisté à un mouvement de regroupement des
branches. Certaines branches en déclin, qui ne pouvaient plus
valablement exercer le rôle qui leur était assigné, sont
venues fusionner avec les branches existantes. Mais alors, la cohérence
de la branche ainsi fusionnée était réduite d'autant,
surtout si la convention collective n'était pas adaptée en
conséquence.
A l'inverse, on a également pu observer, parallèlement à
l'apparition de nouveaux métiers, l'éclatement de certaines
branches existantes de façon à permettre la constitution de
nouvelles branches plus homogènes. C'est d'ailleurs aujourd'hui la
tendance dominante. Cela permet certes d'assurer une certaine cohérence
des entreprises qui les composent. Mais, dans ce cas, les branches n'atteignent
souvent pas une taille suffisante leur permettant de jouer pleinement et
efficacement le rôle conventionnel qui leur incombe. A titre d'exemple,
on a pu récemment observer la création ex nihilo d'une
branche constituée en tout et pour tout d'environ
400 salariés...
Ces mouvements somme toute contradictoires conduisent paradoxalement à
un résultat similaire en matière de négociation
collective : celui d'une homogénéisation du contenu de leur
convention collective. En cela, ce résultat témoigne en
définitive de leur inadaptation persistante.
b) L'émergence des groupes
Notre
droit de la négociation collective ignore encore l'existence des
groupes8(*).
Or ceux-ci occupent une place considérable dans notre économie.
Au 1er janvier 2002, selon l'INSEE9(*), les groupes d'entreprises
employaient 8 millions de salariés, soit 55 % des effectifs de
l'ensemble des entreprises, et regroupaient quelque 94.000 entreprises.
Parmi eux, 84 groupes employaient près de 3,5 millions de
salariés.
Dans ces conditions, le groupe apparaît bien souvent pour les entreprises
et pour les salariés comme une réalité bien plus tangible
que la branche, a fortiori si le groupe relève de plusieurs
branches.
La négociation de groupe est donc appelée à prendre une
place de plus en plus importante pour régir les sujets
d'intérêt commun aux entreprises qui les composent, alors que le
droit de la négociation de groupe n'en est encore qu'à ses
premiers balbutiements.
c) La carence du dialogue social dans les petites entreprises
A
l'heure actuelle, l'exercice de la négociation collective relève
de la seule responsabilité des organisations syndicales, hormis certains
cas particuliers10(*).
Les délégués syndicaux sont donc en principe les
interlocuteurs obligatoires de l'employeur dans la négociation
d'entreprise.
Or, l'implantation des délégués syndicaux dans les petites
entreprises reste très faible. En moyenne, seuls 20 % des
établissements de dix salariés et plus sont effectivement
couverts par un délégué syndical.
Part des établissements couverts par un délégué syndical selon la taille de l'établissement dans les établissements de dix salariés et plus
(en %)
|
10 à 19 salariés |
20 à 49 salariés |
50 à 99 salariés |
100 à 249 salariés |
250 à 499 salariés |
500 salariés et plus |
Toutes tailles |
10 à 49 salariés |
50 salariés et plus |
|
5,6 |
18,0 |
55,1 |
74,0 |
89,1 |
95,5 |
20,2 |
10,5 |
67,0 |
Source : Enquête Acemo-IRP 1999
Cette
situation entrave alors le développement de la négociation
collective dans les petites entreprises.
Or, autant l'existence même et l'utilité d'un accord collectif
peut apparaître illusoire dans une entreprise de quatre ou cinq
salariés, autant elle apparaît légitime et souhaitable dans
une entreprise d'une cinquantaine de salariés.
Cette faible possibilité de conclure des accords collectifs dans les
petites entreprises est d'autant plus préoccupante que celles-ci
constituent la cellule de base de notre tissu économique et que la
tendance actuelle favorise plutôt l'essor des petites entreprises sous
l'effet notamment de la place croissante du secteur tertiaire et du
développement de l'externalisation.
Certes, pour remédier à cette carence, des dispositifs visant
à développer le dialogue social dans les petites entreprises ont
été mis en place.
Ainsi, la loi du 12 novembre 1996, transposant l'accord national
interprofessionnel du 31 octobre 1995, a institué, à titre
expérimental, la possibilité pour des accords de branche
d'organiser, en l'absence de délégués syndicaux, des
procédures de négociation dérogatoires au droit commun
impliquant des représentants élus des salariés ou un
salarié mandaté par une organisation syndicale
représentative.
De même, les lois du 13 juin 1998 et du 17 janvier 2000 ont
repris la procédure de mandatement ou de négociation avec les
représentants du personnel pour conclure des accords de réduction
du temps de travail. Une telle procédure était d'ailleurs
inévitable dans la mesure où ces lois subordonnaient le
bénéfice des aides liées à la réduction du
temps de travail à la conclusion d'un accord collectif.
Mais ces deux dispositifs ne sont aujourd'hui plus applicables, empêchant
alors le développement de la négociation collective dans les
petites entreprises.
*
* *
Toutes
ces évolutions soulignent, si besoin était, la
nécessité de donner aujourd'hui un nouvel élan au dialogue
social dans notre pays et de réformer en profondeur notre droit de la
négociation collective.
Votre rapporteur souligne à ce propos que nos principaux partenaires
européens, confrontés peu ou prou à des mutations
comparables de l'environnement de leur négociation collective, ont pour
la plupart d'ores et déjà engagé une réforme de
leur droit de la négociation collective, la tendance étant
partout - comme le montre l'étude de législation
comparée annexée au présent rapport - à la
décentralisation de la négociation collective au niveau de
l'entreprise.
II. FRUIT DU DIALOGUE SOCIAL, LE PROJET DE LOI VISE À MODERNISER LES RELATIONS DU TRAVAIL PAR UNE PROFONDE RÉFORME DES RÈGLES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Présentant son projet de loi à l'Assemblée
nationale, M. François Fillon a insisté sur la portée
de ce texte :
« Chacun doit bien mesurer la portée de ce projet. Il
s'agit de repenser un système inchangé depuis des
décennies en modifiant les règles posées par la loi de
1950 sur les conventions collectives. Derrière son caractère
technique, c'est bien la modernisation de notre démocratie sociale qui
est en jeu. Parler des règles de la négociation collective, c'est
traiter des modalités de conclusion des accords, c'est aborder la
légitimité de ces accords, c'est redéfinir les champs de
négociation et les niveaux de compétence pour les
négocier. C'est repenser l'articulation entre la loi et le contrat. En
somme, c'est provoquer une nouvelle donne susceptible de modifier la nature des
relations sociales. »
Cette « nouvelle donne » n'est néanmoins
possible qu'à une double condition :
- que la réforme en cours s'appuie sur une initiative ou recueille
l'assentiment des partenaires sociaux qui seront à l'avenir
chargés de la faire vivre ;
- que le projet de loi s'attaque effectivement aux blocages juridiques qui
ont progressivement conduit à figer le dialogue social dans notre pays.
Votre rapporteur a la conviction que ces deux exigences sont aujourd'hui
réunies.
D'abord, le présent texte est lui-même le fruit du dialogue social
puisqu'il reprend pour l'essentiel la Position commune du 16 juillet 2001 sur
les voies et moyens de l'approfondissement de la négociation collective
signée par les trois organisations patronales et par quatre des cinq
organisations syndicales représentatives au niveau national
interprofessionnel.
Ensuite, il s'attaque directement aux trois principaux points de blocage au
développement de la négociation collective : la
légitimité incertaine des accords, l'articulation trop
contraignante des différents niveaux de négociation et les
failles de la couverture conventionnelle.
A. UNE RÉPONSE AUX ATTENTES DES PARTENAIRES SOCIAUX
1. Une demande ancienne et renouvelée, mais restée jusqu'ici lettre morte
Voilà plus de vingt ans que les diagnostics sur les
crispations du dialogue social, établis le plus souvent d'ailleurs
à l'initiative des partenaires sociaux eux-mêmes, se sont
multipliés. Mais ces diagnostics sont la plupart du temps restés
lettre morte tant il est vrai que l'engagement d'une réforme du dialogue
social, même limitée à quelques points techniques, risquait
immanquablement d'aboutir à une remise en cause fondamentale du
système actuel.
Pourtant, les partenaires sociaux ont su prendre leurs responsabilités
en proposant, à deux reprises, les voies et moyens d'une relance de la
négociation collective.
a) L'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995
Le 31
octobre 1995 était conclu l'accord national interprofessionnel relatif
aux négociations collectives11(*).
Cet accord avait un double objet :
- d'une part, il s'agissait de favoriser la négociation collective
dans les petites entreprises ne disposant pas de représentation
syndicale ;
- d'autre part, il visait à revoir « les articulations
entre les trois niveaux de négociation en clarifiant notamment la place
et le rôle de chacun et en les inscrivant dans une dynamique
d'ensemble. »12(*)
Cet accord n'a toutefois pas pu fonder durablement une réforme de notre
droit de la négociation collective.
Certes, la loi du 16 novembre 1996 a introduit les modifications
législatives nécessaires à l'application des orientations
de l'accord pour le développement de la négociation collective
dans les petites entreprises. Mais cette loi n'était
qu'expérimentale pour une durée de trois ans. Or, à son
échéance, le précédent gouvernement, exclusivement
focalisé sur la question du temps de travail, n'a ni cherché
à les pérenniser, ni même engagé la moindre
concertation visant à en tirer les conséquences.
Surtout, le second volet de l'accord, qui exigeait lui aussi des modifications
législatives, n'a jamais été mis en oeuvre. Si le
gouvernement d'Alain Juppé a certes commandé un rapport sur les
perspectives d'une réforme des rapports entre la loi et la
négociation collective13(*), le précédent gouvernement n'a pas,
là encore, jugé bon d'aller plus loin.
b) La Position commune du 16 juillet 2001
Face
à la nouvelle situation de blocage du dialogue social issue notamment de
l'application imposée de la réduction du temps de travail, les
partenaires sociaux ont engagé, à partir de février 2000
et dans le cadre de la « refondation sociale », une
nouvelle réflexion sur les voies et moyens de l'approfondissement de la
négociation collective.
Cette négociation a abouti à la Position commune du 16 juillet
2001, dans laquelle les partenaires sociaux ont fait part de leur souhait de
« donner un nouvel élan à la négociation
collective au sein d'un système performant de relations sociales,
respectueux des personnes, des prérogatives du législateur et de
l'ordre public social, et adapté à une économie
diversifiée et ouverte sur le monde. »
Pour cela, ils ont formulé plusieurs propositions de réforme de
notre droit de la négociation collective articulées autour de
trois axes :
- développer la négociation collective notamment par une
« articulation dynamique et maîtrisée des niveaux de
négociation », par un « mode adapté de
conclusion des accords » et par une
« généralisation de la représentation
collective et de la possibilité de négocier » ;
- renforcer les moyens du dialogue social ;
- créer une dynamique de complémentarité entre le
rôle de la loi et celui de négociation collective.
Certes, à la différence de l'accord national interprofessionnel
de 1995 et même si son esprit est similaire, la Position commune ne
constitue pas stricto sensu un accord. Il s'agit plutôt d'un
relevé de conclusions, voire d'une adresse au législateur et au
Gouvernement.
Mais, là encore, le précédent gouvernement choisit de ne
pas donner suite à ces propositions, le Premier ministre de
l'époque se contentant d'adresser, dès le 6 juillet 2001, -
soit avant même la fin des négociations -, une fin manifeste de
non recevoir aux demandes des partenaires sociaux :
« Notre système de relations professionnelles doit
être renforcé. Même si l'analyse et les conclusions qui en
sont tirées peuvent être différentes, ce constat est
aujourd'hui très largement partagé ; il fait d'ailleurs
l'objet d'une négociation entre partenaires sociaux sur les
« voies et moyens de la négociation », dont les
acquis seront certainement pris en compte dans nos réflexions.
« Ce thème renvoie à de nombreuses questions. Parmi
celles-ci apparaissent notamment trois chantiers concrets, que nous pourrions
engager rapidement : les moyens des organisations syndicales et
professionnelles, l'insuffisante représentation du personnel dans les
entreprises, en particulier les plus petites d'entre elles et, enfin, la place
des salariés dans les processus de décision économique. Je
suis, bien entendu, ouvert aux autres propositions que vous pourriez faire
à ce sujet. »
2. Un récent changement de logique
Dès son entrée en fonction, le Gouvernement,
conformément aux engagements du Président de la
République, s'est non seulement engagé à rompre avec la
logique précédente en accordant une attention toute
particulière au dialogue social, mais plus généralement
à mettre en oeuvre les préceptes de la Position commune.
Ainsi, dès le 3 juillet 2002, le Premier ministre précisait dans
sa déclaration de politique générale :
« Le dialogue social sera au coeur de l'action du Gouvernement et
les partenaires sociaux seront consultés avant toute initiative majeure
de l'État. Ils se verront reconnaître une autonomie pour
définir par voie d'accord, et dans le respect des principes fondamentaux
de notre droit, les règles qui déterminent les relations du
travail.
« Le Gouvernement souhaite conforter la légitimité des
partenaires sociaux à agir. C'est pourquoi je regarde avec beaucoup
d'intérêt les initiatives prises par ces derniers pour vivifier et
améliorer la démocratie sociale. »
De fait, cette démarche a effectivement été mise en
pratique au travers notamment de deux lois qui préfigurent largement
l'orientation du présent projet de loi.
En premier lieu, la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux
salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a
considérablement élargi la place revenant à la
négociation collective en matière de temps de travail. C'est
désormais prioritairement à l'accord collectif qu'il revient de
fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires, leur taux de
rémunération ou le régime applicable aux cadres.
En second lieu, la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de
la négociation collective en matière de licenciement
économique illustre plus encore cette démarche. D'une part, elle
renvoie expressément à la négociation interprofessionnelle
la tâche de redéfinir les règles applicables au
licenciement économique. Cette négociation est d'ailleurs en
cours. D'autre part, en instituant les « accords de
méthode » sur les modalités d'information et de
consultation du comité d'entreprise en cas de licenciement collectif,
elle introduit pour la première fois le principe de l'accord majoritaire
et modifie, en la matière, la place respective de la loi et de l'accord.
S'inscrivant largement dans la continuité de ces deux textes, le
présent projet approfondit encore cette démarche et la conduit en
définitive à son terme puisqu'il vise à mettre en oeuvre
les préconisations de la Position commune en réformant les
règles de la négociation collective.
Chronologie de la réforme
16 juillet 2001 : Signature de la Position commune
sur les voies et moyens de l'approfondissement de la négociation
collective.
3 janvier 2003 : Publication de la loi portant relance de la
négociation collective en matière de licenciements
économiques instituant les « accords de
méthode ».
24 janvier 2003 : Début de la première consultation
des partenaires sociaux sur la base d'un « document de travail sur
l'approfondissement de la négociation collective ».
25 septembre 2003 : Début de la deuxième consultation
des partenaires sociaux sur la base d'un deuxième
« document de travail sur la démocratie
sociale ».
14 octobre 2003 : Présentation à la Commission
nationale de la négociation collective (CNNC) de l'avant-projet de loi.
24 octobre 2003 : Transmission de l'avant-projet de loi au
Conseil d'État.
4 novembre 2003 : Transmission au Conseil d'État d'une
nouvelle version de l'avant-projet de loi.
19 novembre 2003 : Présentation du projet de loi en
Conseil des ministres.
11 décembre 2003 : Début de l'examen du projet de
loi à l'Assemblée nationale.
C'est en ce sens que le présent projet de loi est lui-même le
fruit du dialogue social. Outre le fait qu'il vise à transcrire dans la
loi les propositions de la Position commune, votre rapporteur observe que son
élaboration a fait l'objet d'une triple consultation des partenaires
sociaux : les deux premières en janvier et septembre 2003 sur la
base de deux documents de travail successifs, puis en octobre 2003, devant la
Commission nationale de la négociation collective, sur la base d'un
avant-projet de loi.
B. LES AXES DU PROJET DE LOI
S'appuyant sur la base de la Position commune, le présent projet de loi s'articule autour de trois axes complémentaires :
1. Modifier les règles de conclusion des accords collectifs pour renforcer leur légitimité
A
l'heure actuelle, les modalités de conclusion d'un accord collectif de
travail sont régies par l'article L. 132-2 du code du travail et
reposent sur la faculté reconnue à une ou plusieurs organisations
syndicales même minoritaires de conclure un accord s'appliquant à
la collectivité de travail.
Ainsi, peuvent conclure, au nom des salariés, une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés reconnues représentatives
sur le plan national ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui
ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ
d'application de l'accord.
Cette règle conduit, en pratique, à fragiliser doublement la
légitimité de l'accord dans la mesure où elle ne prend pas
en compte la représentativité des signataires par rapport
à l'ensemble des salariés et où elle ne repose sur aucune
exigence de majorité.
Jusqu'à présent, on pouvait considérer que cette faiblesse
n'avait en définitive qu'une importance secondaire : tant que
l'accord n'avait vocation qu'à procurer un nouvel avantage aux
salariés, peu importait en définitive la
représentativité réelle des signataires.
Toutefois, la question de la légitimité des signataires se posait
déjà compte tenu des modalités actuelles - qui sont
souvent ambiguës - d'application du principe de faveur et elle se
posera avec plus d'acuité à l'avenir si, comme le texte le
propose, l'accord peut déroger à une norme conventionnelle de
niveau supérieur.
Certes, le code du travail a d'ores et déjà cherché
à prévenir cette difficulté en tempérant cette
règle par la possibilité d'exercice, dans certains cas, d'un
droit d'opposition des organisations syndicales majoritaires. Ce droit
d'opposition existe ainsi à un triple niveau :
- un droit d'opposition à la conclusion d'un accord d'entreprise
dérogatoire à la loi, le champ de ces accords dérogatoires
concernant pour l'essentiel la durée et l'aménagement du temps de
travail (introduit par l'ordonnance du 16 janvier 1982) ;
- un droit d'opposition, au niveau interprofessionnel, des branches et des
entreprises, à la réduction ou à la suppression d'un
avantage lors de la révision d'un accord collectif (introduit par la loi
du 31 décembre 1992) ;
- un droit d'opposition - seulement suspensif - à
l'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou
interprofessionnel.
Mais les conditions très restrictives de l'exercice de ce droit
d'opposition font qu'il est de faible portée.
Aussi, la Position commune traduisait-elle, à son point I-2, le
souci des partenaires sociaux de faire évoluer les règles de
conclusion des accords :
« La volonté d'élargir les attributions
conférées à la négociation collective et d'assurer
son développement nécessite la définition d'un mode de
conclusion des accords qui, sans remettre en cause la capacité de chaque
organisation syndicale représentative d'engager l'ensemble des
salariés, renforce la légitimité des accords et garantisse
l'équilibre de la négociation. »
L'article 34 du projet de loi vise alors à modifier
substantiellement les modalités de conclusion des accords collectifs.
S'il ne revient ni sur les règles de représentativité des
organisations syndicales, ni sur le principe du monopole syndical (sauf, dans
une certaine mesure, pour le cas particulier des petites entreprises à
son article 41), il introduit en revanche à tous les niveaux le
« principe majoritaire » sous la forme soit de la
« majorité d'engagement », soit du « droit
d'opposition », selon des modalités spécifiques pour
chaque niveau de négociation.
Dès lors, l'accord n'est valide que :
- dans le cas de la majorité d'engagement ou de l'accord
majoritaire, s'il a été signé par une ou plusieurs
organisations syndicales représentant la majorité des
salariés ;
- dans le cas du droit d'opposition, s'il n'a pas fait l'objet d'une
opposition de la majorité des organisations syndicales de
salariés représentatives dans le champ de l'accord ou
d'organisations syndicales représentant la majorité des
salariés.
Les nouvelles règles de conclusion des accords sont
résumées dans le tableau ci-dessous :
|
Niveau de négociation |
Principe majoritaire |
Modalités de calcul de la majorité |
|
Interprofessionnel |
Droit d'opposition |
Majorité des organisations syndicales |
|
Branche |
||
|
1. Accord de méthode étendu |
Droit d'opposition |
Majorité des organisations syndicales |
|
2. Accords |
Majorité d'engagement |
|
|
- soit au vu d'une consultation dans la branche |
||
|
- soit au vu des résultats des dernières élections du personnel |
||
|
b) s'il n'y a pas accord de méthode |
Droit d'opposition |
Majorité des organisations syndicales |
|
Entreprise ou établissement |
||
|
1. Si la branche le prévoit |
Majorité d'engagement |
Organisations syndicales représentant la majorité des salariés au vu des dernières élections du personnel. A défaut, approbation des salariés |
|
Droit d'opposition |
Organisations syndicales ayant recueilli la majorité aux dernières élections du personnel |
|
|
2. Si la branche ne prévoit rien |
Droit d'opposition |
Organisations syndicales ayant recueilli la majorité aux dernières élections du personnel |
Source : annexe au rapport n° 1273 de M. Jean-Paul Anciaux - Assemblée nationale, 12e législature.
Il convient d'observer que les nouvelles règles accordent un rôle très important au dialogue social puisqu'il lui revient, sauf au niveau interprofessionnel, d'organiser la mise en oeuvre du principe majoritaire par accord. A défaut d'accord, c'est le droit d'opposition qui s'applique.
2. Revoir l'articulation des sources du droit du travail
a) L'articulation entre la loi et la négociation collective
Notre
droit du travail est régi par le principe de l'ordre public
social : sauf pour quelques rares matières régies par
l'ordre public absolu14(*)
et auxquelles les accords collectifs ne peuvent déroger ni dans un sens,
ni dans l'autre, l'accord collectif ne peut que comporter des dispositions plus
favorables aux salariés que celles des lois et règlements en
vigueur, sauf si la loi l'autorise expressément : on parle alors
d'« accords dérogatoires ».
Ce principe fondamental, codifié à l'article L. 132-4 du code du
travail, n'est bien entendu pas remis en cause par le projet de loi.
En revanche, celui-ci aborde, au moins dans son exposé des motifs, la
question de l'articulation entre la loi et la négociation collective non
pas sous l'angle de leur hiérarchie, mais de leur place respective, dans
le prolongement des propositions de la Position commune.
Il ne s'agit donc pas ici de revoir les domaines respectifs de la loi et de
l'accord, ce partage relevant en droit de la Constitution, mais de mieux en
organiser les conditions de mise en oeuvre d'une double manière.
favoriser l'application de la loi par accord collectif au niveau le
plus approprié
La Position commune précise, à son point III-1, son souci,
concernant le « domaine partagé » entre le
législateur et les interlocuteurs sociaux que « les
modalités d'application des principes généraux
fixés par la loi [soient] négociés, au niveau
approprié, par les interlocuteurs sociaux. »
A ce titre, l'article 38 du projet de loi prévoit que, dès
lors que le code du travail renvoie à un accord de branche la
tâche de mettre en oeuvre une disposition législative, cette mise
en oeuvre puisse en principe également se faire par accord d'entreprise.
définir une charte de méthode pour l'élaboration
des lois réformant le droit du travail
Dans le souci de laisser suffisamment d'espace à la négociation
collective, notamment au niveau interprofessionnel, et de créer une
complémentarité dynamique entre la loi et l'accord, la Position
commune exprime le souhait, à son point III-3, que le
législateur, tout en gardant naturellement son pouvoir d'initiative,
puisse fonder, dans la mesure du possible, son intervention sur les fruits du
dialogue social :
« Il conviendrait de prévoir que :
« - les interlocuteurs sociaux puissent au niveau national
interprofessionnel, prendre, s'ils le souhaitent, le relais d'une initiative
des pouvoirs publics dans leur champ de compétence,
« - les accords auxquels ils parviendraient dans une telle
hypothèse, ou encore à leur propre initiative dans un domaine qui
requiert des modifications législatives, puissent entrer en vigueur dans
le respect de leur équilibre.
« En pratique, la mise en oeuvre de ces principes est susceptible
d'être organisée sous plusieurs formes. A titre d'exemple, on
pourrait concevoir que préalablement à toute initiative
législative dans le domaine social, les interlocuteurs sociaux doivent
être officiellement saisis par les pouvoirs publics d'une demande d'avis
sur son opportunité. A l'issue de cette consultation, si l'initiative
était maintenue, la faculté devrait leur être offerte de
traiter le thème faisant l'objet de ladite initiative par voie
conventionnelle dans un délai à déterminer. En cas de
refus des interlocuteurs sociaux de traiter la question par la
négociation collective ou en l'absence d'accord à l'issue du
délai fixé pour la négociation, l'initiative
législative reprendrait son cours. A l'inverse, si la négociation
aboutissait à un accord, celui-ci devrait être repris par le
législateur dans le respect de son équilibre. »
Ce souci d'organiser la collaboration entre le législateur et les
partenaires sociaux ne relève à l'évidence pas du cadre
d'une loi ordinaire, même si le rapport de la commission
précitée par M. Michel de Virville formule une proposition
en ce sens. Dans la mesure où les règles relatives à
l'initiative des lois sont fixées par la Constitution et puisque le
législateur ne peut s'autodessaisir de sa capacité à
modifier la loi, ce sujet ne peut alors être valablement abordé,
de manière normative, par le présent texte.
Mais le projet de loi n'est pourtant pas muet sur ce point puisque son
exposé des motifs pose le principe d'une concertation effective avec les
partenaires sociaux et, le cas échéant, d'une négociation
préalable à toute réforme substantielle modifiant
l'équilibre des relations sociales et évoque l'adoption à
venir d'une « charte de méthode » en la
matière :
« Sans affecter les responsabilités du Gouvernement et du
Parlement, telles qu'elles sont définies par la Constitution, la
présente loi doit être l'occasion tout à la fois d'affirmer
et de montrer l'application concrète du principe, déjà
institué au sein de l'Union européenne, selon lequel toute
réforme substantielle modifiant l'équilibre des relations
sociales doit être précédée d'une concertation
effective avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, d'une
négociation entre ceux-ci.
« A cet égard, le Gouvernement prend l'engagement solennel de
renvoyer à la négociation nationale interprofessionnelle toute
réforme de nature législative relative au droit du travail. Par
conséquent, il saisira officiellement les partenaires sociaux, avant
l'élaboration de tout projet de loi portant réforme du droit du
travail, afin de savoir s'ils souhaitent engager un processus de
négociation sur le sujet évoqué par le Gouvernement.
« Le Gouvernement proposera à la Commission nationale de la
négociation collective d'adopter une charte de méthode fixant les
modalités pratiques de ce renvoi à la négociation
collective interprofessionnelle, et notamment les délais de
réponse des partenaires sociaux. »
En ce sens, la mise en oeuvre d'une telle règle de conduite ne pourra
que modifier en profondeur les conditions d'élaboration du droit du
travail en ouvrant, dans le respect des principes constitutionnels, un champ
plus large à la négociation collective. Sans dessaisir le
législateur ou reconnaître une quelconque « loi
négociée », elle permettra alors de formaliser une
coopération constructive entre législateur et partenaires
sociaux, qui ne pourra qu'améliorer la qualité et surtout la
stabilité de la règle de droit.
b) L'articulation entre les différents niveaux de négociation collective
Les
partenaires sociaux ont souhaité, dans la Position commune, clarifier
l'articulation entre les différentes normes conventionnelles de
façon à garantir une adéquation optimale entre la
spécificité de chaque niveau de négociation et la
nécessité d'une décentralisation maîtrisée de
la négociation collective.
En cela, la Position commune indique d'abord, en son point I-1, le
rôle appelé à jouer par chaque niveau de
négociation :
« Chaque niveau de négociation, national
interprofessionnel, de branche et d'entreprise, assure des fonctions
différentes dans le cadre d'un système organisé,
destiné à conférer une pertinence optimale à la
norme négociée tant dans ses effets que dans sa capacité
à couvrir l'ensemble des salariés et des entreprises.
« Garant du système, le niveau national interprofessionnel
doit assurer une cohérence d'ensemble.
« La branche joue un rôle structurant de solidarité,
d'encadrement et d'impulsion de la négociation d'entreprise à
travers l'existence de règles communes à la profession.
« La négociation d'entreprise permet de trouver et de mettre
en oeuvre des solutions prenant directement en compte les
caractéristiques et les besoins de chaque entreprise et de ses
salariés. »
Ceci étant posé, la Position commune précise alors
l'articulation entre les différents niveaux de négociation devant
résulter de leur positionnement respectif :
« Dans ce cadre, pour faciliter le développement de la
négociation collective à tous les niveaux, chaque niveau de
négociation, national interprofessionnel, de branche, et d'entreprise,
doit pouvoir négocier de telle sorte que les dispositions conclues
à un niveau plus ou moins centralisé (interprofessionnel ou de
branche) s'imposent aux niveaux décentralisés (entreprise) en
l'absence d'accord portant sur le même objet. Mais chaque niveau doit
respecter les dispositions d'ordre public social définies par la loi et
les dispositions des accords interprofessionnels ou de branche auxquels leurs
signataires ont entendu conférer un caractère normatif et
impératif qui peuvent être constitutives de garanties minimales.
Cette disposition ne remet pas en cause la valeur hiérarchique
accordée par leurs signataires aux accords conclus avant son
entrée en vigueur.
« En outre un certain nombre de limites peuvent tenir à
l'objet de la négociation, comme c'est le cas des mécanismes de
mutualisation interentreprises, des classifications et des minima de branche
par exemple, au degré d'homogénéité des entreprises
comprises dans le champ de la négociation ou au souci des signataires de
garantir l'équilibre des parties à la négociation. Selon
les cas, à déterminer par les négociateurs, l'accord
national interprofessionnel ou l'accord de branche peut ainsi avoir, en tout ou
partie, un rôle supplétif, d'encadrement pour les niveaux
décentralisés, ou encore être un accord d'application
directe dont les dispositions s'imposent aux entreprises et à leurs
salariés de façon impérative ou optionnelle.
« Cette articulation encourage le développement de la
négociation collective à tous les niveaux, tout en valorisant le
rôle d'impulsion et d'encadrement des niveaux centralisés qui
reste primordial. »
Ce faisant, la Position commune s'inscrivait pleinement dans le mouvement de
décentralisation de la négociation collective, commun à la
plupart des pays européens, tout en l'encadrant de manière
significative.
Une telle évolution n'en implique pas moins une réforme profonde
de notre droit de la négociation collective qui reste régi, en
matière de hiérarchie et d'articulation des différentes
sources du droit du travail, par le principe dit « de
faveur ».
L'articulation des normes du droit du travail reste un sujet extrêmement
difficile, divisant encore largement la doctrine et la jurisprudence15(*). Il est vrai que le droit
actuel cherche à concilier deux principes quelque peu antinomiques :
- celui de l'autonomie des différents niveaux de négociation
puisqu'il est possible de négocier de tout (hormis des matières
relevant de l'ordre public absolu) à tous les niveaux ;
- celui d'une hiérarchisation des normes assurant la
cohérence de l'ordre juridique.
C'est alors au « principe de faveur », dit aussi
« principe du plus favorable », qu'il revient d'organiser
la conciliation entre ces deux principes. Il permet de régler les
conflits de normes au profit de la disposition la plus avantageuse pour le
salarié. Ainsi, la Cour de cassation a estimé, dans son
arrêt EDF du 17 juillet 1996 que le principe de faveur constituait
un « principe fondamental en droit du travail selon lequel en cas
de conflit de normes c'est la plus favorable aux salariés qui doit
recevoir application. »
Principe fondamental du droit du travail, le principe de faveur n'en est pas
moins organisé par la loi :
- l'article L. 132-4 du code du travail règle le cas
général des rapports entre la loi et les normes
conventionnelles ;
- l'article L. 132-13 régit les relations entre le
niveau interprofessionnel et le niveau de la branche, mais aussi entre les
normes de différents champs territoriaux : l'accord de niveau
inférieur ne peut comporter de clauses moins favorables que celles d'un
accord de niveau supérieur et, si un accord de niveau supérieur
est conclu, l'accord de niveau inférieur doit adapter ses clauses
devenues moins favorables ;
- l'article L. 132-23 précise l'articulation entre
l'accord d'entreprise et d'établissement et les normes conventionnelles
supérieures : l'accord d'entreprise a vocation à adapter les
normes conventionnelles de niveau supérieur aux conditions
particulières de l'entreprise, à traiter de questions non
abordées par les conventions de niveau supérieur ou à
introduire des clauses plus favorables aux salariés ;
- l'article L. 135-2 précise les relations entre
l'accord collectif et le contrat de travail en posant l'effet impératif
de l'accord collectif sur le contrat de travail sauf clause plus favorable.
Cette organisation du principe de faveur par la loi correspond d'ailleurs,
même si elle lui préexistait, à la jurisprudence du Conseil
constitutionnel qui, dans sa décision n° 89-257 DC du
25 juillet 1989, l'a reconnu comme « principe fondamental du
droit du travail » au sens de l'article 34 de la Constitution.
Mais, saisi à plusieurs reprises de griefs visant à donner valeur
constitutionnelle au principe de faveur16(*), le Conseil s'y est toujours refusé
jusqu'à reconnaître expressément qu'il ne constituait pas
un « principe fondamental reconnu par les lois de la
République » dans sa récente décision
n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003.
La
valeur du « principe de faveur » pour le Conseil
constitutionnel
(Décision du 13 janvier 2003)
En
matière de relations du travail, le principe dit « de
faveur » veut qu'un accord collectif de travail ne peut
qu'améliorer la situation des travailleurs par rapport aux dispositions
prévues par la loi et les règlements ou par rapport aux
stipulations de portée plus large (convention interprofessionnelle,
accord de branche étendu...).
Pour les requérants, le « principe de faveur » avait
valeur de norme constitutionnelle car il constituerait un « principe
fondamental reconnu par les lois de la République ».
Toutefois, le Conseil a jugé en 1997 qu'il n'en était rien.
Le grief tiré de la violation d'un « principe fondamental
reconnu par les lois de la République » ne peut être
utilement invoqué qu'autant que la législation
républicaine intervenue avant l'entrée en vigueur du
Préambule de la Constitution de 1946 a donné naissance à
une règle de portée générale, intéressant
les libertés fondamentales, les droits constitutionnellement garantis ou
le fonctionnement des pouvoirs publics, et que cette règle n'a jamais
été contredite par ladite législation.
Or, la seule disposition, introduite par la loi du 24 juin 1936 sous la forme
d'un article 31vc du code du travail, selon laquelle « Les
conventions collectives ne doivent pas contenir de dispositions contraires aux
lois et règlements en vigueur, mais peuvent stipuler des dispositions
plus favorables » n'a trait qu'à la faculté ouverte
à des accords collectifs de comporter des stipulations plus favorables
que les lois et règlements en vigueur. Dès lors, le moyen
tiré de la violation d'un principe fondamental reconnu par les lois de
la République, dit « principe de faveur », ne peut
être utilement invoqué.
Le principe dit « de faveur » constitue une règle
importante du droit du travail, mais une règle de niveau
législatif et non constitutionnel. C'est, au sens de l'article 34 de la
Constitution, un « principe fondamental du droit du
travail ». Comme l'exposait justement le Gouvernement dans ses
observations, on ne saurait confondre les principes qui fondent la
compétence du législateur et ceux qui limitent l'exercice de
cette compétence.
Source : Commentaires de la décision du
13 janvier 2003
aux Cahiers du Conseil constitutionnel
(n° 14)
C'est
donc bien à la loi qu'il revient d'organiser l'articulation des normes
conventionnelles et de mettre en oeuvre le principe de faveur.
De fait, le législateur a déjà largement
aménagé ce principe, réduisant fortement sa portée
générale. Ainsi, l'ordonnance du 16 janvier 1982 a introduit
la possibilité de conclure des accords dérogatoires - et
donc, le cas échéant, moins favorables - à la loi.
Mais la réalité du principe de faveur était
déjà considérablement mise à mal par ses
difficultés d'application. Il s'avère, en effet, souvent
difficile d'apprécier en pratique le caractère plus ou moins
favorable d'un accord collectif par rapport à la loi ou à une
autre norme conventionnelle. Ainsi, la Cour de cassation a décidé
que le caractère plus favorable d'une norme doit s'apprécier
globalement pour l'ensemble des salariés et, dans un arrêt du
15 mars 2001, elle a statué sur le pourvoi d'un salarié en
approuvant, au nom du principe de faveur, une solution qui lui était
individuellement défavorable. De même, le caractère plus
favorable doit s'apprécier globalement au vu de l'ensemble de l'accord,
et non clause par clause.
Ces aménagements législatifs et jurisprudentiels illustrent en
définitive l'incapacité croissante pour le principe de faveur
à régir efficacement le droit de la négociation collective.
Dans ces conditions, il est non seulement loisible au législateur
d'organiser l'articulation des normes conventionnelles, mais il apparaît
même nécessaire de le faire compte tenu de l'inadaptation des
règles actuelles.
Pour autant, le projet de loi - qui ne touche en rien à la
hiérarchie des normes du droit du travail - ne remet pas en
cause les éléments essentiels de leur articulation actuelle et se
borne, dans la continuité d'ailleurs de la Position commune, à
aménager pour l'avenir l'articulation entre les seules normes d'origine
conventionnelle.
A ce titre, l'aménagement ne porte pas :
- sur la hiérarchie entre la loi et les règlements d'une
part, et les normes conventionnelles, d'autre part,
l'article L. 132-4 du code du travail demeurant inchangé ;
- sur la hiérarchie entre les accords collectifs et le contrat de
travail, l'article L. 135-2 du code du travail demeurant
également inchangé.
De même, dans un souci de sécurité juridique,
l'aménagement ne vaudra que pour l'avenir en application de
l'article 39 du projet de loi. Dès lors, dans la mesure
où les signataires d'un accord conclu avant l'entrée en vigueur
de la loi ont entendu lui donner une valeur impérative dans le cadre de
l'actuelle hiérarchie des normes, un accord de niveau inférieur
ne pourra y déroger.
L'aménagement réalisé par les articles 36 et 37 du
projet de loi s'inscrit largement dans une logique de subsidiarité
tendant à la décentralisation de la négociation collective
et à l'adaptation des normes à la diversité des situations.
Sans remettre en cause le principe de faveur régissant l'articulation
entre les différents niveaux de négociation, les dispositions des
articles 36 et 37 confient aux partenaires sociaux le soin d'en
aménager, le cas échéant, la portée en
prévoyant des possibilités de dérogation afin de garantir
une plus grande autonomie de la négociation au niveau inférieur.
Ainsi, l'article 36 concerne pour l'essentiel l'articulation entre
négociation interprofessionnelle et négociation de branche. Il
prévoit que les accords issus de la première ne s'imposeront
à ceux de la seconde que si les signataires du niveau supérieur
l'ont expressément prévu.
De même, l'article 37 procède à un aménagement
similaire pour l'articulation entre négociation de branche et
négociation d'entreprise. La possibilité pour un accord
d'entreprise de déroger à un accord de branche n'est ouverte que
si l'accord de branche ne l'interdit pas ou ne l'encadre pas. Mais l'accord de
branche reste toutefois impératif dans quatre domaines - les
salaires minima, les classifications, la protection sociale
complémentaire et la mutualisation des fonds de la formation
professionnelle - pour lesquels l'accord de branche doit conserver sa
fonction de « loi professionnelle ».
Un tel aménagement pourrait alors, en théorie, prendre deux
formes : soit la possibilité de dérogation est la
règle et devient alors possible sauf si l'accord de niveau
supérieur en dispose autrement, soit la possibilité de
dérogation est l'exception et doit alors être expressément
autorisée et encadrée par l'accord de niveau supérieur.
Le projet de loi, s'inscrivant en cela dans la continuité de la Position
commune, retient la première solution. Et c'est d'ailleurs fort logique
puisque, dans la mesure où l'autonomie est rendue possible tout en
étant régulée par les partenaires sociaux, le principe
doit l'emporter sur l'exception.
Ainsi, comme l'observe M. Jacques Barthélémy dans un
récent article17(*) : « L'aspect affectif ou culturel
des choses ne doit pas l'emporter sur la rigueur juridique : ou bien il y
a suspicion sur la capacité de l'accord d'entreprise à faire
réellement la loi des parties en raison de l'incertitude sur
l'équilibre contractuel et il faut proscrire toute
dérogation ; ou bien la dérogation doit être la
règle, simplement remise en cause exceptionnellement pour une raison
objectivement justifiée. »
Au total, on passe donc d'une autonomie de l'accord strictement et
uniformément encadrée par la loi - sous la forme du plus
favorable - et difficile à mettre en oeuvre, à une autonomie
régulée par les partenaires sociaux eux-mêmes et donc
davantage adaptée à la nécessité, pour la
négociation collective, de prendre en considération les
spécificités du champ dans lequel elle aura à s'appliquer.
Dans ces conditions, que l'autonomie du niveau inférieur soit la
règle ou l'exception n'a finalement que peu d'importance puisque, dans
les deux cas, il reviendra aux partenaires sociaux de statuer sur le
caractère impératif ou non de l'accord de niveau supérieur
et sur la possibilité de dérogation au niveau inférieur.
Dès lors, c'est donc aux partenaires sociaux qu'il incombe de
définir, aux deux niveaux, les possibilités de dérogation.
Or, l'équilibre contractuel de telles possibilités de
dérogation sera à l'avenir mieux garanti par l'introduction du
principe majoritaire tant au niveau supérieur - pour statuer sur le
principe de la dérogation, mais aussi sur son champ et son
degré -, qu'au niveau inférieur pour organiser les
conditions de sa mise en oeuvre.
Il est bien entendu prématuré d'apprécier dès
maintenant les conséquences que pourrait avoir la nouvelle articulation
entre normes conventionnelles ici proposée. Mais les expériences
de décentralisation de la négociation collective
réalisées dans les autres pays européens montrent que
celle-ci n'entraîne pas de bouleversement de la hiérarchie des
normes et conduit à un développement maîtrisé des
accords collectifs à tous les niveaux.
C'est en tout cas l'analyse faite par l'Inspection générale des
affaires sociales (IGAS) dans un récent rapport18(*) :
« La décentralisation n'a pas entraîné la
disparition de la négociation collective. Elle a conduit les partenaires
sociaux de branche à se dessaisir volontairement, dans certains
domaines, de thèmes de négociation au profit du niveau de
l'entreprise. Les conventions de branche, jusqu'alors très
détaillées dans leurs stipulations, sont aujourd'hui devenues des
conventions-cadres, avec de larges ouvertures pour que les entreprises puissent
adapter ces stipulations à la situation locale dans les domaines des
salaires et du temps de travail principalement. »
3. Favoriser le développement du dialogue social à tous les niveaux
Ces deux
réformes du droit à la négociation collective
- introduction du principe majoritaire et révision de
l'articulation des normes conventionnelles - n'auront toutefois de sens et
ne permettront le développement de la négociation collective que
si elles s'accompagnent d'une démarche parallèle visant à
lever les obstacles qui freinent encore l'exercice du dialogue social à
tous les niveaux.
A ce titre, le projet de loi, se fondant là encore sur la Position
commune du 16 juillet 2001, cherche à élargir le champ de la
négociation collective de diverses façons.
a) La prise en compte de la spécificité des petites entreprises
La
Position commune observait, à son point I-2, la faiblesse de la
négociation collective dans les petites entreprises :
« Les conditions de fonctionnement du dialogue social peuvent
encore être améliorées tant les règles qui le
régissent présentent encore des insuffisances et des
éléments inadaptés aux PME, TPE et entreprises
artisanales. (...)
« Le développement de la négociation collective ne
devrait pas être limité, au moins dans l'immédiat, par
l'absence d'une section syndicale dans l'entreprise. »
L'article 41, reprenant à son compte les propositions de la
Position commune, introduit alors de nouvelles modalités de
négociation et de conclusion d'accords collectifs dans les entreprises
dépourvues de représentants syndicaux.
S'inspirant fortement de l'accord national interprofessionnel qui avait
été transposé par la loi du 12 novembre 1996, le
dispositif prévoit qu'un accord pourra être conclu, en l'absence
de délégués syndicaux, par le comité d'entreprise
ou les délégués du personnel ou, à défaut,
par un salarié mandaté à ce titre par une organisation
syndicale. Mais la mise en oeuvre de ces nouvelles possibilités de
négociation reste subordonnée à la conclusion
préalable d'un accord de branche qui en précise les
modalités.
b) La reconnaissance de l'accord de groupe
Alors
même que les groupes emploient aujourd'hui plus de la moitié des
salariés et peuvent constituer le lieu de négociation
approprié pour les questions d'intérêt commun, la
négociation de groupe n'est pas encore reconnue par le code du travail,
même si la jurisprudence la prend déjà en compte.
L'article 40 consacre en droit le niveau du groupe pour la
négociation collective et précise le régime applicable
à ce niveau de négociation, en indiquant que la convention ou
l'accord de groupe suit, pour l'essentiel, le régime applicable à
la convention ou l'accord d'entreprise, tant pour ses effets que pour ses
règles de validité.
c) L'incitation au développement du dialogue social territorial
Le bilan
2002 de la négociation collective a souligné l'effacement
progressif de la négociation infranationale tant au niveau
interprofessionnel que professionnel.
Or, celui-ci peut constituer, dans certains cas, le niveau pertinent de
négociation notamment pour adapter les dispositions d'accords de
portée plus large aux spécificités d'un bassin d'emploi ou
pour traiter des questions d'emploi ou de formation, en particulier dans
certains bassins frappés par d'importantes restructurations.
La Position commune, à son point II-2, suggérait d'ailleurs des
solutions pour développer le dialogue social territorial :
« La volonté des interlocuteurs sociaux d'élargir le
dialogue social doit également trouver une traduction concrète au
niveau territorial interprofessionnel. Ce dialogue social interprofessionnel
territorial, qui ne saurait avoir de capacité normative, doit être
l'occasion, à l'initiative des interlocuteurs concernés,
d'échanges et de débats réguliers sur le
développement local dans sa dimension sociale et économique. Les
commissions paritaires interprofessionnelles régionales de l'emploi
(COPIRE) constituent, dans leur champ de compétence, un lieu
de développement de ce dialogue social. »
L'article 42 du projet de loi prévoit donc d'organiser ce
dialogue social territorial en permettant, par voie d'accord, la mise en place
de commissions paritaires territoriales professionnelles ou
interprofessionnelles.
Ce faisant, il modifie le champ et les missions des commissions paritaires
déjà prévues par l'article L. 132-30 du code du
travail pour renforcer leur rôle.
d) L'instauration d'un droit de saisine des organisations syndicales
L'exercice effectif de la négociation suppose à
l'évidence l'existence d'un réel équilibre des parties
garantissant notamment leur capacité d'initiative à l'engagement
d'une négociation.
A ce titre, la Position commune a souhaité, à son point II-3,
l'instauration d'un droit de saisine des organisations syndicales :
« Ce droit a pour objet d'éviter que des demandes
adressées par les organisations syndicales de salariés restent
sans réponse et que l'équilibre des parties soit assuré y
compris en matière de droit d'initiative.
« La négociation de branche fixera les modalités de la
saisine tant au niveau de la branche que de l'entreprise, en fonction des
pratiques de la profession et des caractéristiques des entreprises qui
la composent telle que, par exemple, l'inscription à l'ordre du jour
d'une réunion paritaire annuelle des demandes adressées par les
organisations syndicales depuis la dernière réunion et qui
n'auraient pas reçu de réponse de la partie patronale dans
l'intervalle.
« Au niveau national interprofessionnel, l'engagement sera pris de
donner une réponse à toute demande émanant d'une
organisation syndicale représentative.
« Cette nouvelle obligation de réponse patronale à une
saisine syndicale constitue la réponse à d'éventuelles
nouvelles obligations légales de négocier sur des thèmes
facultatifs. »
L'article 44 constitue la traduction de cette demande. Ce droit de
saisine s'appliquera tant au niveau de la branche que de l'entreprise et ses
modalités de mise en oeuvre sont, conformément à la
Position commune, définies par accord de branche.
e) Le renforcement des moyens du dialogue social
Au-delà de l'introduction d'un droit de saisine,
l'équilibre contractuel suppose également que les parties, et
notamment la partie syndicale, disposent des moyens leur permettant d'exercer
leurs missions dans les meilleures conditions.
A ce titre, la Position commune formulait deux suggestions.
La première a trait aux conditions d'accès et d'utilisation des
nouvelles technologies de l'information et de la communication par les
organisations syndicales.
La Position commune précisait ainsi, à son point II-4 :
« Les branches s'emploieront paritairement à définir
des orientations pour un code de bonne conduite relatif aux modalités
d'accès et d'utilisation des NTIC par les organisations syndicales de
salariés dans les entreprises, à partir d'un seuil d'effectifs
fixé par la branche. »
La seconde concerne la reconnaissance des interlocuteurs syndicaux et les
conditions d'exercice du dialogue social, sujets abordés au point II-1
de la Position commune :
« La négociation de branche devra rechercher des
dispositions facilitant le déroulement de carrière et l'exercice
de leurs fonctions des salariés exerçant des
responsabilités syndicales ainsi que des mesures destinées
à renforcer l'effectivité de la représentation collective
dans les entreprises.
« Une telle démarche participe de la cohérence
d'ensemble du dispositif. Elle passe en priorité par la mobilisation des
dispositifs légaux et conventionnels existants. Ainsi, la reconnaissance
réciproque des interlocuteurs syndicaux et patronaux dans leur
identité et leurs responsabilités respectives constituent, par
définition, une condition de l'existence d'un véritable dialogue
social. Elle se doit d'être actée paritairement et de trouver en
outre une traduction concrète dans le renvoi aux branches
professionnelles de négociations sur le déroulement de
carrière des salariés exerçant des responsabilités
syndicales de façon à s'assurer que l'exercice normal de telles
responsabilités ne pénalise pas l'évolution
professionnelle des intéressés.
« L'objectif de telles négociations est de définir un
certain nombre « d'actions positives » destinées
à donner une traduction concrète au principe, posé par le
code du travail, de non-discrimination en raison de l'exercice
d'activités syndicales. Dans cette perspective, les négociateurs
de branche organiseront dans les meilleurs délais leurs
réflexions autour de plusieurs thèmes tels que :
« - conciliation de l'activité
professionnelle et de l'exercice de mandats représentatifs,
« - mise en oeuvre de l'égalité de
traitement (en matière de rémunération, d'accès
à la formation, de déroulement de carrière...) entre les
détenteurs d'un mandat représentatif et les autres
salariés de l'entreprise,
« - droit, garanties et conditions d'exercice d'un
mandat syndical extérieur à l'entreprise au regard du contrat de
travail,
« - prise en compte de l'expérience acquise
dans l'exercice d'un mandat dans le déroulement de carrière de
l'intéressé,
« - optimisation des conditions d'accès au
congé de formation économique, sociale et syndicale en vue de
faciliter la formation des négociateurs salariés. »
Le projet de loi reprend à son tour ces deux propositions en les
organisant.
L'article 45 reconnaît ainsi, tout en l'encadrant, la
possibilité pour les organisations syndicales de diffuser des
informations de nature syndicale soit par messagerie électronique, soit
sur le site intranet de l'entreprise dans des conditions fixées par
accord d'entreprise.
L'article 46 améliore les conditions d'exercice du droit
syndical en exigeant que l'accord de branche organise effectivement le
déroulement de carrière et d'exercice des fonctions des
salariés assurant des responsabilités syndicales, et qu'il
précise aussi les conditions d'exercice, au niveau de la branche, des
mandats de négociation et de représentation pour ces
salariés.
*
* *
L'Assemblée nationale, lors de l'examen du texte en
première lecture, n'a que peu modifié les dispositions des titres
II et III du présent projet de loi. Il est vrai qu'il repose sur un
équilibre fragile en étant le fruit d'une négociation
aménagée, sur certains points, après une large
consultation des partenaires sociaux.
Elle n'en a pas moins apporté trois types de modifications d'une
portée non négligeable.
Les premières visent à apporter des précisions
techniques, souvent d'importance significative.
A cet égard, elles tendent d'abord à mieux préciser ou
à mieux encadrer les dispositions prévues de manière
à garantir leur portée et leur effectivité. A titre
d'exemple, on peut notamment citer les modifications apportées à
l'article 34 précisant les conditions d'application du principe
majoritaire en cas de carence d'élections professionnelles, à
l'article 38 dont la nouvelle rédaction redéfinit les
conditions dans lesquelles une disposition législative pourra être
mise en oeuvre par accord d'entreprise ou, à l'article 41,
relatives aux conditions de mise en oeuvre du mandatement. Ces modifications
seront abordées à l'occasion de l'examen des articles.
Mais elles peuvent aussi tirer, plus généralement, les
conséquences des dispositions du projet de loi sur d'autres
règles de la négociation collective. Ainsi, le nouvel article 34
ter relatif à l'incorporation des accords de branche dans les
conventions de branche résulte largement de l'article 39 sur la
sécurisation.
Les deuxièmes modifications apportées par l'Assemblée
nationale visent à transposer au plus près dans la loi des
dispositions de la Position commune qui n'étaient pas
intégrées dans le projet de loi initial. Ainsi, le nouvel
article 38 bis instituant des observatoires paritaires de la
négociation collective reprend une proposition similaire des partenaires
sociaux formulée au point I-1 de la Position commune.
Les dernières modifications tendent à compléter le
texte par de nouvelles dispositions.
Celles-ci peuvent alors avoir pour objet de résoudre certaines
difficultés d'application du droit de la négociation collective,
non abordées par les partenaires sociaux dans la Position commune. C'est
le cas par exemple du nouvel article 34 bis qui précise les
conditions du rattachement conventionnel d'une entreprise exerçant
plusieurs activités économiques.
Mais elles peuvent également avoir pour objet d'aborder d'autres
questions certes importantes et urgentes, mais dont le lien avec le droit de la
négociation collective est plus ténu. Ainsi, le nouvel article 43
bis concerne la période transitoire pour l'imputation des heures
supplémentaires dans les entreprises de moins de vingt salariés
et l'article 51 est relatif aux missions des services d'aide à
domicile.
C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre
rapporteur a déjà insisté sur l'équilibre fragile
du projet de loi qui reprend pour l'essentiel la Position commune du 16 juillet
2001, enrichie sur certains points par le fruit des consultations conduites
ultérieurement par le Gouvernement.
Aussi, votre commission n'a-t-elle pas souhaité revenir sur
l'équilibre du texte soumis au Sénat. Elle a cherché, en
priorité, à s'assurer que ce texte « colle »
au plus près à la Position commune. En ce sens, elle a tenu
à faire droit à la demande expressément formulée
par les partenaires sociaux en conclusion de la Position commune :
« Les mesures proposées dans le présent document
correspondent à un équilibre d'ensemble. Les parties signataires
engageront les démarches nécessaires auprès des pouvoirs
publics pour leur demander de prendre en compte les éléments de
la présente position et d'adopter les dispositions relevant de leur
compétence nécessaires à sa mise en oeuvre dans le respect
de l'équilibre auquel elles sont parvenues. »
Dans ces conditions, elle n'a pas voulu modifier certains aspects de notre
droit de la négociation collective qui mériteraient pourtant,
à l'évidence, d'être aménagés. Ainsi, il ne
lui a pas semblé souhaitable de modifier dès à
présent les règles de représentativité syndicale,
qui nécessitent un sérieux toilettage, ni les règles de
conduite des négociations. De la même manière, elle n'a pas
cherché à explorer certaines autres pistes de réforme,
esquissées notamment dans le rapport présenté par la
commission présidée par M. Michel de Virville, comme
l'institution d'un conseil d'entreprise, la mise en place de commissions
paritaires d'interprétation des accords collectifs de travail ou
l'instauration d'un délai de forclusion pour tout recours en annulation
d'un texte conventionnel. Si ces pistes méritent certes d'être
explorées plus avant, cela semble d'autant plus prématuré
dans le cadre du présent projet de loi que le Gouvernement a
annoncé son intention d'engager une consultation des partenaires sociaux
sur ces propositions qui pourraient alors être plus utilement
examinées dans le cadre de la future loi de mobilisation pour l'emploi
annoncée par le Président de la République.
Pour autant, et dans la continuité de la démarche engagée
à l'Assemblée nationale, il a semblé nécessaire
à votre commission de préciser et de compléter le projet
de loi afin de permettre la mise en application de la future loi dans les
meilleures conditions en l'entourant des garanties nécessaires,
notamment en termes de sécurité juridique.
Mais, au-delà, votre commission a également choisi d'enrichir le
projet de loi par un certain nombre de dispositions relatives à la
participation, compte tenu du rôle que celle-ci a joué, et joue
encore, dans le développement du dialogue social.
1. Apporter certains aménagements techniques
Votre
commission a tout d'abord souhaité garantir la portée de la
loi en s'assurant de son effectivité.
Elle a ainsi souhaité que certains accords de branche soient des accords
de branche étendus afin qu'ils puissent s'appliquer à l'ensemble
des entreprises. C'est par exemple le cas à l'article 34, pour
l'accord instituant les règles de validité applicables aux
accords d'entreprise, ou à l'article 41, pour l'accord permettant
la mise en oeuvre de nouvelles modalités de conclusion des accords dans
les petites entreprises.
Elle a de même jugé nécessaire de faire figurer, parmi les
clauses obligatoires de la convention de branche, certaines dispositions
structurantes. C'est le cas notamment pour le « droit de
saisine » prévu à l'article 44.
Votre commission a également cherché à compléter
le texte, parfois excessivement bref, en lui apportant les
précisions qui lui ont paru indispensables.
Ainsi, à l'article 40, elle a estimé nécessaire de
préciser le régime applicable à l'accord de groupe en
indiquant les parties prenantes à la négociation - et en
créant par là même un « coordonnateur syndical de
groupe » - et en spécifiant ses conditions de
validité.
De la même manière, elle a souhaité préciser les
conditions de validité des accords conclus avec les représentants
élus du personnel dans le cadre de l'article 41.
Elle a aussi cherché à mieux définir le statut des
négociateurs représentant les salariés et a apporté
plusieurs modifications en ce sens aux articles 41, 42 et 43.
Votre commission a enfin tenu à s'assurer de la
sécurité juridique du dispositif.
A ce titre, elle vous proposera notamment une nouvelle rédaction de
l'article 38 relatif à la mise en oeuvre de dispositions
législatives par accord d'entreprise.
Elle vous présentera en outre un amendement à l'article 41
précisant les conditions de mise en oeuvre des nouvelles
modalités de conclusion des accords dans les petites
entreprises.
2. Introduire un nouveau volet relatif à la participation
Au-delà de ces aménagements techniques, votre
commission a souhaité enrichir le texte par un nouveau volet relatif
à la participation. Elle est en effet convaincue que la diffusion de la
participation constitue l'un des éléments qui, par ses vertus
pédagogiques, a favorisé le développement du dialogue
social dans notre pays. Son rôle en la matière reste d'ailleurs
moteur : en 2002, ce sont ainsi plus de 10.000 accords d'entreprise,
sur les 28.000 signés, qui traitaient de la participation, de
l'intéressement ou de l'épargne salariale.
Certes, il ne s'agit pas pour elle, loin s'en faut, d'engager, dans le cadre du
présent projet de loi, une réforme d'ensemble de nos dispositifs
de participation. Il est d'ailleurs encore trop tôt pour pouvoir dresser
un premier bilan de la loi du 19 février 2001 sur l'épargne
salariale qui semble avoir largement contribué à relancer la
négociation collective en ce domaine. Et votre commission observe
à cet égard que cette loi a d'ores et déjà repris
l'essentiel des propositions qu'elle avait formulées dès
199919(*).
Aussi, les propositions de votre commission visent, plus modestement et dans
une approche pragmatique, à lever certains obstacles législatifs
qui entravent encore le développement de la participation, en
particulier dans les petites entreprises, et à encourager la
négociation collective en la matière.
Ses propositions sont les suivantes :
- favoriser la mise en place des plans d'épargne d'entreprise (PEE)
par accord avec le personnel en mettant fin à la possibilité de
l'octroyer dans les entreprises où la conclusion de tels accords est
envisageable ;
- introduire, dans les petites entreprises, un
« rendez-vous » triennal pour examiner les conditions de
mise en place de l'intéressement, de la participation ou d'un dispositif
d'épargne salariale ;
- rétablir le régime fiscal applicable à la reprise
de l'entreprise par ses salariés (RES) pour les salariés
adhérents à un PEE ;
- faciliter l'essor de l'intéressement dans les entreprises de
moins de cent salariés en autorisant, sous conditions, le chef
d'entreprise à en bénéficier ;
- adapter l'intéressement à la dimension européenne
des entreprises françaises en reconnaissant l'existence d'accords
d'intéressement européens ;
- faciliter le franchissement du seuil de cinquante salariés
pour les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, en ne
rendant obligatoire la mise en place de la participation qu'à
l'expiration de l'accord d'intéressement ;
- assujettir à la participation les entreprises
exonérées d'impôt, notamment dans les zones franches.
*
* *
Sous réserve de ces observations et de l'adoption des amendements présentés ci-après, votre commission vous demande d'adopter les titres II et III du présent projet de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE II
-
DU DIALOGUE SOCIAL
Article 34
(art. L. 132-2-2 du code du travail)
Règles de conclusion des accords collectifs
Objet : Cet article vise à modifier les
règles actuelles de conclusion des accords collectifs de travail afin de
renforcer leur légitimité. Il introduit le principe majoritaire
en vertu duquel un accord n'est valide que s'il recueille la signature d'une ou
plusieurs organisations syndicales majoritaires ou, à défaut, ne
fait pas l'objet d'une opposition de leur part. Ce principe est toutefois
décliné de manière différente selon le niveau de
négociation et organisé par les partenaires sociaux
eux-mêmes dans le cadre d'accords de branche.
I - Le dispositif proposé
A l'heure actuelle, les modalités de conclusion d'une convention ou d'un
accord collectif de travail sont régies par les dispositions de
l'article L. 132-2 du code du travail.
En application de cet article, la convention ou l'accord collectif de travail
est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, un
groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris
individuellement ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés reconnues représentatives sur le plan national,
affiliées à l'une de ces organisations ou ayant fait la preuve de
sa représentativité dans le champ de l'accord.
Il en résulte qu'un accord peut être valablement conclu, et
s'appliquer alors à la totalité des salariés couverts par
son champ d'application, dès lors qu'une seule organisation syndicale en
est signataire, quelle que soit son audience réelle, du moment qu'elle a
fait la preuve de sa représentativité ou qu'elle
bénéficie d'une présomption irréfragable de
représentativité20(*).
Le présent article, qui ne concerne que les organisations syndicales de
salariés, ne modifie pas la rédaction actuelle de l'article
L. 132-2 du code du travail et ne revient donc ni sur le monopole syndical
pour la négociation et la conclusion des accords, ni sur l'exigence de
représentativité.
En revanche, en introduisant un nouvel article L. 132-2-2 dans le code du
travail, il ajoute une exigence supplémentaire pour la validité
de conclusion des accords : celle du principe majoritaire. Dans ce
cadre, l'accord ne sera désormais valide que s'il est conclu par une ou
plusieurs organisations syndicales majoritaires ou, à défaut,
s'il ne fait pas l'objet d'une opposition de la part de celles-ci. Mais c'est,
pour l'essentiel, à l'accord de branche qu'il revient de
déterminer les modalités d'application de ce principe majoritaire.
Ce nouvel article décline alors le principe majoritaire selon des
modalités propres à chaque niveau de négociation :
niveau interprofessionnel (paragraphe I), niveau de la branche (paragraphe II),
niveau de l'entreprise (paragraphe III). Les paragraphes IV et V
précisent ses conditions de notification et d'exercice, ainsi que les
effets du droit d'opposition.
Le paragraphe I traite des conditions de validité des accords
interprofessionnels, qu'ils soient nationaux ou territoriaux. Leur
validité est subordonnée à l'absence d'opposition de la
majorité des organisations syndicales représentatives dans le
champ de l'application de l'accord, celles-ci disposant alors d'un délai
de quinze jours à compter de la date de notification de l'accord pour
exercer leur droit d'opposition.
Cette disposition a vocation à s'appliquer à l'ensemble des
accords collectifs interprofessionnels, quelle que soit leur
spécificité par ailleurs. Elle semble ainsi devoir s'appliquer
aux accords visés à l'article L. 352-1 du code du travail relatif
au régime d'assurance chômage.
En pratique, et compte tenu des règles actuelles de
représentativité, un accord interprofessionnel sera valide,
même s'il n'est signé que par une seule organisation syndicale,
sauf si trois organisations syndicales représentatives (sur les quatre
ou cinq reconnues comme telles)21(*) s'y opposent.
Le paragraphe II détermine les règles de conclusion des
conventions de branche et des accords professionnels, qu'ils soient là
encore nationaux ou infranationaux. Il renvoie à la négociation
de branche le soin de déterminer les conditions de validité des
accords conclus dans son champ professionnel. Si un
« accord-cadre » ou un « accord de
méthode » est conclu sur ce sujet, la majorité
d'engagement devient, à l'avenir, la règle. A défaut,
c'est le droit d'opposition qui s'applique.
Au niveau professionnel, la majorité d'engagement est donc
théoriquement la règle. Mais encore faut-il qu'un
« accord-cadre » le prévoie et en organise les
modalités.
Pour ce faire, il est prévu que
l'« accord-cadre »22(*) respecte deux conditions :
- avoir été étendu préalablement par le
ministre chargé du travail ;
- avoir été conclu dans les mêmes conditions que
celles prévues au I (soit l'absence d'opposition de la majorité
des organisations syndicales représentatives).
Cet « accord de méthode » doit alors
déterminer les conditions d'appréciation à venir de la
majorité d'engagement applicable aux accords ultérieurs. Deux
options sont ici ouvertes :
- soit elle sera appréciée au vu d'une consultation
spécifique et périodique des salariés visant à
mesurer la représentativité des organisations syndicales de la
branche23(*). Dans ce cas,
c'est à l'« accord de méthode » qu'il revient
de fixer les modalités et la périodicité de cette
consultation. Le présent article ne laisse pourtant pas toute latitude
à cet accord puisqu'il apporte trois précisions d'importance sur
cette consultation. Le corps électoral est composé des
salariés pouvant être électeurs pour les élections
du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel24(*). La
consultation doit respecter les principes généraux du droit
électoral (liberté de vote, secret du suffrage,
égalité devant le suffrage...). Le contentieux relève du
juge judiciaire ;
- soit elle sera appréciée au vu des résultats des
dernières élections au comité d'entreprise, ou à
défaut, des délégués du personnel. Dans ce cas,
l'« accord de méthode » doit fixer les
modalités de décompte des résultats de ces
élections.
A défaut d'un tel « accord de méthode »,
c'est le droit d'opposition prévu au I (soit l'opposition de la
majorité des organisations représentatives) qui s'applique. On
notera qu'au niveau des branches le nombre d'organisations
représentatives peut dépasser les cinq bénéficiant
de la présomption irréfragable dans la mesure où le
ministre du travail a pu reconnaître la représentativité
d'autres organisations.
Le paragraphe III précise les conditions de validité des
conventions et accords d'entreprise ou d'établissement. Là
encore, il renvoie à la négociation de branche le soin de
déterminer les conditions de validité de ces accords. Il
appartiendra en effet à une convention ou un accord de branche de mettre
en oeuvre le principe majoritaire soit sous forme de majorité
d'engagement, soit sous forme d'absence d'opposition. A défaut d'un tel
« accord de méthode », c'est le droit d'opposition
qui s'applique.
A la différence du niveau de la branche, la majorité d'engagement
n'est donc pas théoriquement la règle. Deux solutions
alternatives (majorité d'engagement ou absence d'opposition) sont en
effet mises sur un pied d'égalité, l'« accord de
méthode » devant alors opter pour l'une ou l'autre de ces
solutions.
On observera qu'un tel « accord de méthode »,
même s'il est également conclu au niveau de la branche, n'est pas
forcément le même que celui qui détermine les conditions de
validité des accords de branche. D'une part, cet accord ne doit pas
être nécessairement étendu. D'autre part, il peut
être conclu soit sous la forme de la majorité d'engagement, soit
sous la forme d'absence d'opposition.
La première solution (1°) est celle de l'accord majoritaire.
Dans ce cas, l'accord n'est valide que si les organisations signataires ont
recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés lors des
dernières élections au comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel. Toutefois, si
cette condition n'est pas réunie, l'accord peut néanmoins
être valide s'il est soumis à l'approbation des salariés de
l'entreprise. Un décret précisera les modalités de cette
consultation. Il appartiendra notamment au décret de déterminer,
dans le respect des principes généraux du droit électoral,
les salariés appelés à participer à cette
consultation, les informations dont ils doivent disposer pour pouvoir exercer
leur vote de manière éclairée et les modalités
pratiques d'organisation et de déroulement du vote (et en particulier
les délais dans lesquels la consultation est organisée). Mais il
est néanmoins prévu que l'initiative de cette consultation
relève de la seule responsabilité des organisations syndicales
signataires (et non pas des organisations patronales), les organisations non
signataires pouvant toutefois s'y associer.
La seconde solution (2°) est celle de l'absence d'opposition de la
part des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des
suffrages exprimés lors des dernières élections
professionnelles, cette opposition pouvant alors être exprimée
dans un délai de huit jours à compter de la date de notification
de l'accord25(*). A cet
égard, il conviendra notamment, même si ce n'est pas
précisé, que l'« accord de méthode »
détermine les règles de calcul de la majorité lorsque
plusieurs organisations syndicales ont formé des « listes
d'entente » lors des élections professionnelles.
On observera toutefois que le mode de calcul de la condition de majorité
est, dans les deux cas, adapté pour les accords visant une
catégorie professionnelle constituant un collège
particulier26(*). Dans ce
cas, la condition de majorité est appréciée au regard des
résultats obtenus dans le collège en question.
A défaut d'« accord de méthode », c'est
automatiquement la seconde solution (soit le droit d'opposition
mentionné au 2°) qui s'applique.
Le paragraphe IV précise les conditions de notification de
l'accord, conditions qui revêtent une importance toute
particulière dans la mesure où la notification déclenche
l'ouverture du délai pour l'exercice du droit d'opposition. Il
appartient, conformément aux principes traditionnels de
dépôt des accords, à la partie la plus diligente des
organisations signataires (patronales ou salariées) de notifier le texte
de l'accord à l'ensemble des organisations représentatives.
Il va de soi, même si ce n'est pas expressément
précisé, que cette notification doit prendre la forme de la
transmission de l'accord signé afin que les organisations syndicales non
signataires bénéficient d'une information suffisante pour exercer
valablement, le cas échéant, leur droit d'opposition.
Le paragraphe V détermine enfin les conditions d'exercice du
droit d'opposition et ses conséquences.
Les conditions de l'exercice du droit d'opposition sont classiques :
l'opposition est écrite et motivée, elle fait état des
points de désaccord et elle est notifiée aux signataires.
Ses conséquences - ainsi que celles des accords n'ayant pas obtenu
l'approbation de la majorité des salariés - sont
radicales : les textes frappés d'opposition sont
réputés non écrits et donc privés de toute valeur
juridique.
On observera toutefois qu'en cas d'opposition, la mise en oeuvre d'une
disposition prévue par l'accord invalidé, mais qui n'est pas
subordonnée à la conclusion d'un accord collectif, peut faire
l'objet d'une mesure unilatérale de l'employeur, dans le respect bien
entendu du principe de faveur.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa
commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, plusieurs amendements de
précision dont certains revêtent une importance
significative :
- un amendement visant à préciser que le juge
compétent pour apprécier des litiges relatifs aux
« élections de représentativité » de
branche est le tribunal de grande instance, traditionnellement compétent
pour les litiges ayant trait à la négociation collective ;
- un amendement tendant à supprimer une disposition inutile du
texte initial relatif aux conditions de renouvellement, de révision ou
de dénonciation de l'« accord de méthode »
organisant les conditions de validité des accords de branche, dans la
mesure où les conditions applicables sont celles du droit commun ;
- un amendement précisant les modes de calcul de la majorité
aux élections professionnelles pour apprécier la validité
d'un accord d'entreprise. Il prévoit que cette majorité
s'évalue au vu des résultats du premier tour de ces
élections, celles-ci pouvant en comporter deux si le nombre de votants
au premier tour est inférieur à la moitié des
électeurs inscrits ;
- un amendement indiquant que l'« accord de
méthode » conclu au niveau des branches pour déterminer
les conditions de validité des accords d'entreprise doit être
étendu ;
- un amendement précisant les conditions de dépôt des
accords, les accords ayant été conclus selon le principe de la
majorité d'engagement pouvant alors être déposés
avant l'expiration du délai d'opposition puisque celui-ci ne leur est
pas applicable.
En outre, l'Assemblée nationale a adopté, au cours d'une seconde
délibération, un amendement du Gouvernement visant à
combler un vide juridique. S'agissant des modalités de validité
des accords d'entreprise qui reposent, dans les deux solutions envisageables
(majorité d'engagement ou absence d'opposition), sur une condition de
majorité appréciée au vu des résultats des
dernières élections professionnelles, le texte initial ne
prévoyait en effet rien en cas de carence d'élections
professionnelles. Cela était source d'incertitude pour la
validité des accords conclus dans les entreprises ayant au moins un
délégué syndical, mais pas d'institution
représentative du personnel. Dans ce cas, l'amendement prévoit
que la validité d'un accord signé par le
délégué du personnel est subordonnée à
l'approbation par la majorité des salariés.
III - La position de votre commission
Votre commission ne peut que faire sien le souci exprimé par la Position
commune du 16 juillet 2001 de revoir le mode de conclusion des accords pour en
renforcer la légitimité :
« La volonté d'élargir les attributions
conférées à la négociation collective et d'assurer
son développement nécessite la définition d'un mode de
conclusion des accords qui, sans remettre en cause la capacité de chaque
organisation syndicale représentative d'engager l'ensemble des
salariés, renforce la légitimité des accords et garantisse
l'équilibre de la négociation. »
Elle ne reviendra pas ici sur l'analyse des imperfections du mode actuel de
conclusion des accords, mais s'attardera, en revanche, sur le dispositif
proposé.
Elle observe à ce propos que l'exigence d'une condition renforcée
de légitimité n'est pas inédite. Outre les droits
d'opposition introduits par la loi du 13 novembre 1982 à la
conclusion d'« accords dérogatoires » et par la loi
du 31 décembre 1992 à la révision
« à la baisse » d'un accord, deux dispositifs
récents ont introduit une telle exigence :
- l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail subordonnait
l'octroi des aides liées à cette réduction à la
conclusion d'un accord d'entreprise « signé par une ou des
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant
recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des
dernières élections au comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel ».
Si cette condition n'était pas satisfaite, une consultation du personnel
pouvait alors être organisée à la demande d'une ou de
plusieurs organisations signataires ;
- l'article 2 de la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la
négociation collective en matière de licenciements
économiques a, pour sa part, prévu que la validité des
« accords de méthode » prévoyant un
aménagement des conditions d'information et de consultation du
comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs est
subordonnée « à leur signature par une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant
recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour
des dernières élections au comité
d'entreprise ».
Le présent article a bien évidemment une portée plus
générale, conformément en cela à la Position
commune.
Mais, s'il s'en inspire très fortement, il ne s'en écarte
toutefois pas moins sur plusieurs points.
Ainsi, elle ne prévoyait qu'un système
« transitoire », c'est-à-dire expérimental,
alors que le projet de loi pérennise le nouveau dispositif en le
codifiant dans le code du travail. On observera toutefois que l'article 49
du projet de loi prévoit une évaluation du présent titre,
au plus tard au 31 décembre 2007, qui pourrait servir de fondement
à une adaptation de ces nouvelles règles.
Pour les accords interprofessionnels, la Position commune ne proposait
l'introduction du droit d'opposition que pour les accords nationaux, alors que
le présent article l'applique également, par cohérence,
aux accords infranationaux.
Pour les accords de branche, elle ne retenait pas l'idée
d'« accords de méthode » définissant les
règles de conclusion des accords tant au niveau de la branche que de
l'entreprise et se bornait au seul principe de l'absence d'opposition
majoritaire, en ignorant notamment toute élection de
représentativité de branche.
Pour les accords d'entreprise, elle subordonnait leur entrée en vigueur
à l'une ou l'autre des modalités retenues par le présent
article sans qu'il revienne à l'accord de branche de statuer sur la
solution à retenir. Mais il est vrai qu'il est difficile pour un accord
d'entreprise de statuer sur ses propres conditions de validité. Par
ailleurs, la condition de majorité s'appréciait au regard des
« votants » et non des suffrages exprimés.
Mode de conclusion des accords collectifs
|
Droit actuel |
Position commune du 16 juillet 2001 |
Projet de loi |
|
|
Accord interprofessionnel |
Signature d'une organisation syndicale
|
Droit d'opposition de la majorité des organisations syndicales représentatives |
|
|
Accord de branche |
Signature d'une organisation syndicale
|
Droit d'opposition de la majorité des organisations syndicales représentatives |
1/ Si accord de méthode : |
|
Majorité d'engagement par les organisations syndicales
représentant une majorité de salariés de la
branche |
|||
|
2/ S'il n'y pas accord de méthode : |
|||
|
Accord d'entreprise |
Signature d'une organisation syndicale |
1/ Si la branche le
prévoit : |
1/ Si la branche le
prévoit : |
|
Droit
d'opposition limité : |
2/ Si la branche ne prévoit
rien : |
2/ Si la branche ne prévoit rien : |
|
|
- à la révision d'un accord supprimant un avantage d'une ou plusieurs organisations syndicales non signataires ayant recueilli les voix de plus de 50 % des inscrits aux dernières élections professionnelles (art. L. 132-7) |
Pour
autant, au-delà de ces divergences, le présent article reprend
très largement l'esprit de la Position commune en n'imposant pas
l'accord majoritaire à tous les niveaux et en permettant à la
négociation collective de statuer, dans le cadre des possibilités
offertes par la loi, sur les règles de validité applicables.
En ce sens, si le dispositif proposé apparaît complexe, c'est
avant tout parce qu'il cherche à prendre en compte les
spécificités de chaque niveau de négociation et à
accorder une réelle latitude aux partenaires sociaux pour assurer sa
mise en oeuvre. Il appartiendra en effet aux accords de branche d'organiser le
dispositif.
Dès lors, sa mise en application dépendra en définitive de
ce qu'en feront les partenaires sociaux. En l'état actuel, c'est certes
le droit d'opposition qui est favorisé, comme le prévoyait
d'ailleurs la Position commune. Mais il s'agit d'un droit d'opposition bien
plus large et bien plus effectif que ceux déjà prévus par
le code du travail en matière d'accords dérogatoires et de
révision des accords27(*), qui avaient en réalité
été construits pour ne pas s'appliquer et qui d'ailleurs n'ont
été que peu utilisés28(*).
En ce sens, les nouvelles règles de conclusion des accords sont
porteuses d'une profonde évolution même si, d'une certaine
manière, elles ménagent l'existant - il reste possible que
l'accord ne soit conclu que par une seule organisation si l'opposition n'est
pas exercée. Elles présentent l'intérêt majeur de
permettre aux partenaires sociaux d'expérimenter, branche par branche,
l'évolution vers l'accord majoritaire sans faire courir le risque d'un
blocage de la négociation collective qui aurait pu résulter d'une
généralisation immédiate de la majorité
d'engagement.
Mais, si le dispositif proposé lui paraît alors
équilibré et correspond largement à l'esprit de la
Position commune, votre commission vous proposera toutefois d'adopter un
certain nombre d'amendements de précision.
Elle vous proposera également d'adopter un amendement
spécifiant la nature de l'« accord de
méthode » conclu au niveau de la branche pour décider
des conditions de validité des accords d'entreprise. En effet, la
rédaction actuelle est ambiguë : elle indique d'abord (au
premier alinéa du III) que l'accord de méthode n'est pas
étendu mais ensuite (au dernier alinéa du III) elle
précise qu'il l'est... Il importe pourtant que cet accord de
méthode soit étendu afin que les mêmes règles de
validité des accords d'entreprise s'appliquent à l'ensemble des
entreprises de la branche. Cela est conforme au rôle régulateur
qu'entend donner cet article à la branche. A défaut d'extension,
l'« accord de méthode » ne s'appliquerait qu'aux
seules entreprises adhérentes à une organisation patronale
signataire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 34 bis (nouveau)
(art. L. 132-5-1 nouveau du code du travail)
Détermination de la convention collective applicable
en cas d'activités multiples
Objet : Cet article vise à préciser les
règles de rattachement de l'entreprise aux conventions collectives et
à organiser ce rattachement pour les entreprises à
activités multiples en introduisant, sous conditions, un droit
d'option.
I - Le dispositif proposé
Cet article a été introduit à l'Assemblée
nationale, à l'initiative de la commission et avec avis favorable du
Gouvernement.
Le champ d'application des conventions collectives relève
traditionnellement de la seule responsabilité des partenaires sociaux.
Il leur appartient de définir le domaine territorial et professionnel de
leur accord. Cette règle, qui n'est qu'une manifestation parmi d'autres
de la liberté conventionnelle que la loi reconnaît aux partenaires
sociaux, figure, depuis la loi du 13 novembre 1982, à
l'article L. 132-5 du code du travail aux termes duquel
« les conventions et accords collectifs de travail
déterminent leur champ d'application territorial et
professionnel ».
Cette liberté est toutefois encadrée.
L'article L. 132-5 précise ainsi que « le champ
d'application professionnel est défini en termes d'activité
économique ». Dès lors, le rattachement d'une
entreprise à une convention de branche ou à un accord
professionnel dépend en principe de son activité
économique principale.
Il reste que la détermination du texte conventionnel applicable peut se
trouver compliquée dans les faits lorsque l'entreprise exerce plusieurs
activités économiques susceptibles de relever de champs
conventionnels différents. Or, la fluctuation du chiffre d'affaires de
l'entreprise ou du nombre de salariés liés à l'une ou
l'autre des activités, critères éminemment variables
retenus par la jurisprudence pour déterminer l'activité
principale exercée, ne permet pas toujours de déterminer avec
certitude le régime conventionnel applicable.
Aussi les partenaires sociaux ne se sont pas toujours contentés de
délimiter les activités couvertes par leur convention et ont
parfois prévu une clause d'option. Cette clause, que l'on trouve dans
les conventions de branche, peut avoir deux finalités :
- tantôt la clause, insérée dans une convention
collective nouvellement conclue, permet aux entreprises qui appliquent
déjà une convention de branche, de continuer de l'appliquer. On
parle alors de clause de statu quo conventionnel ;
- tantôt la clause permet aux entreprises dont l'activité se
situe aux frontières de deux conventions collectives de branche, de
choisir d'appliquer l'une des deux. Il s'agit alors d'une clause d'option pure
et simple.
Or, dans un arrêt du 26 novembre 2002, la Chambre sociale de la Cour
de cassation a condamné ces clauses d'option, en précisant dans
un attendu de principe général que la règle
jurisprudentielle de rattachement à l'activité principale
interdisait toute dérogation conventionnelle.
Cet arrêt n'est pas sans soulever certaines difficultés pour les
entreprises à activités multiples. D'une part, par son
caractère automatique, il ne prend pas en compte la situation des
entreprises dont l'activité principale varierait dans le temps, qui
seraient alors dans l'obligation de changer de conventions collectives de
rattachement au risque de bouleverser l'équilibre du paysage
conventionnel. D'autre part, il place dans un imbroglio juridique toutes les
entreprises qui ont choisi d'exercer la faculté d'option qu'une
convention de branche leur offrait et ouvre alors un risque non
négligeable de contentieux.
Le présent article, qui introduit un nouvel article L. 132-5-1
dans le code du travail, cherche à apporter une réponse
équilibrée et adaptée à ces difficultés.
D'abord, il confirme le principe jurisprudentiel suivant lequel la convention
collective applicable est bien celle dont relève l'activité
principale de l'employeur.
Ensuite, il introduit clairement la possibilité d'option en
l'assortissant d'une double condition. L'option n'est possible que si
l'entreprise exerce des activités multiples rendant l'application du
critère d'activité principale incertaine et que si les
différentes conventions collectives de rattachement envisageables
prévoient réciproquement et organisent une telle
possibilité d'option.
II - La position de votre commission
Votre commission observe que le présent article cherche à tirer
les conséquences d'un récent revirement de jurisprudence de la
Cour de cassation.
En cela, il contribue à la sécurité juridique en apportant
un fondement législatif au droit d'option tel qu'organisé
actuellement par certaines conventions collectives.
Parallèlement, il conforte le principe, jusqu'ici purement
jurisprudentiel, de rattachement au regard de l'activité principale et
encadre les conditions d'exercice du droit d'option.
En ce sens, le dispositif proposé apparaît donc
équilibré, d'autant plus qu'il ne remet pas en cause un autre
principe jurisprudentiel en matière d'application des conventions
collectives : la possibilité pour les salariés qui exercent
une activité nettement différenciée dans un centre
d'activité autonome de relever de la convention collective correspondant
à cette activité spécifique, par exception au reste du
personnel de l'entreprise29(*).
Il apparaît d'autant plus équilibré qu'il accorde une large
place au dialogue social puisqu'il reviendra à des accords de branche de
déterminer les modalités de rattachement en cas de concours
d'activités rendant incertain le rattachement à une convention.
Certes votre commission conçoit volontiers qu'il sera sans doute parfois
délicat pour des accords de branche différents de régler
de manière identique les difficultés naissant de surcroît
au niveau des entreprises. Mais la solution proposée par le
présent article lui paraît néanmoins praticable et
constitue probablement la réponse la plus appropriée en laissant
à la négociation collective le soin de mettre en oeuvre le
principe général visé par la loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 34 ter (nouveau)
(art. L. 132-11 du code du travail)
Suppression de l'obligation d'incorporation
des accords professionnels dans la convention de branche
Objet : Cet article supprime l'obligation, actuellement
posée par le code du travail, d'incorporation d'office dans une
convention de branche des accords professionnels ayant le même champ
d'application.
I - Le dispositif proposé
Cet article est issu de deux amendements identiques présentés
respectivement par M. Francis Vercamer et par MM. Pierre Morange
et Bernard Depierre, adoptés avec l'avis favorable du Gouvernement.
L'article L. 132-11 du code du travail prévoit, à son second
alinéa30(*),
l'incorporation d'office à la convention de branche des avenants
à ladite convention, mais également des accords collectifs
conclus postérieurement à celle-ci, qui auraient le même
champ d'application professionnelle et territoriale.
Une telle disposition avait un double objet. D'une part, elle visait à
renforcer la lisibilité de notre droit social en regroupant, dans une
même source, les textes conventionnels de branche. D'autre part, elle se
fondait sur la conception classique de la convention de branche destinée
à constituer la « loi professionnelle » de la
branche et donc à traiter de l'ensemble des questions
négociées à ce niveau.
Pour autant, le maintien de cette disposition soulève aujourd'hui
trois types de difficultés.
En premier lieu, et c'est l'argumentation développée par les
auteurs de l'amendement, le principe d'incorporation d'office apparaît
difficilement conciliable avec les dispositions du présent projet de
loi. Ainsi, dans la mesure où le projet de loi introduit une nouvelle
autonomie des accords, il importe que chaque accord collectif ait bien une
« vie juridique » propre. A ce titre, les dispositions de
l'article 39 du projet de loi, qui posent le principe de non
rétroactivité, exigent de distinguer, sans aucune
ambiguïté, les normes conventionnelles antérieures à
l'entrée en vigueur de la loi de celles postérieures à
celle-ci, de façon à déterminer le régime juridique
qui leur est applicable. A défaut d'une telle disposition, si des
accords conclus ultérieurement à l'entrée en vigueur de la
loi étaient incorporés aux conventions antérieures, ils
pourraient acquérir le régime juridique et se voir alors
également appliquer le principe de non rétroactivité.
En deuxième lieu, et c'est l'argumentation développée par
le ministre à l'Assemblée nationale, l'incorporation est devenue
difficilement applicable. Depuis 1992 en effet, l'article L. 132-7 du
code du travail prévoit que seules les organisations syndicales
signataires d'une convention ou d'un accord sont habilitées à le
modifier. Or la convention peut avoir été signée par
trois organisations et un accord ultérieur par deux organisations
seulement. Si l'accord est incorporé à la convention, on peut
alors se demander qui sont les organisations en mesure de la réviser...
En dernier lieu, l'incorporation d'office soulève une lourde
difficulté en cas de dénonciation. Dans la mesure où la
dénonciation d'une convention collective doit être globale,
l'incorporation d'office conduit donc, en cas de dénonciation, à
dénoncer non seulement la convention elle-même, mais aussi
l'ensemble des accords particuliers qui lui ont été
ultérieurement incorporés alors même que les parties ayant
dénoncé la convention ne souhaitaient pas forcément les
remettre en cause.
Le présent article supprime, en conséquence, ce principe
d'incorporation d'office.
II - La position de votre commission
Votre commission observe que les problèmes posés par le principe
d'incorporation d'office sont effectivement difficiles et de nature à
justifier la suppression de ce principe.
Il reviendra donc, à l'avenir, aux négociateurs des accords
professionnels de décider eux-mêmes de l'opportunité
d'incorporer ou non l'accord qu'ils envisagent de conclure dans la convention
collective. En ce sens, le présent article apporte une plus grande
souplesse dans l'organisation conventionnelle, correspondant à la
demande des partenaires sociaux.
Votre commission observe toutefois que le principe d'incorporation d'office
n'est ici supprimé que pour les accords professionnels et non pas les
avenants de révision puisque l'article 35 du projet de loi
prévoit explicitement que l'avenant de révision se substitue de
plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 35
(art. L. 132-7 du code du travail)
Renouvellement et révision des conventions
et accords collectifs du travail
Objet : Cet article vise à adapter les
règles de renouvellement et de révision des conventions et
accords collectifs de travail aux nouvelles modalités de conclusion des
accords prévues à l'article 34 du projet de loi.
I - Le dispositif proposé
Les règles actuelles de renouvellement et de révision d'une
convention ou d'un accord collectif de travail sont régies par
l'article L. 132-7 du code du travail.
Jusqu'à une époque récente, le code du travail
n'organisait pas le régime juridique de la révision, se
contentant de renvoyer à la convention ou à l'accord le soin de
prévoir « dans quelle forme et à quelle
époque ils pourront être renouvelés et
révisés ».
Toutefois, dans un célèbre arrêt Basirico du 20 mars
1992, la Cour de cassation avait décidé que la révision
d'un accord devait recueillir l'assentiment de l'ensemble des organisations
signataires et adhérentes à cet accord.
Cette jurisprudence avait provoqué l'intervention du législateur
qui, par la loi du 31 décembre 1992, a modifié le
régime de la révision.
L'article L. 132-7, dans sa rédaction actuelle issue de cette
loi, prévoit un mécanisme relativement complexe en ouvrant un
droit d'opposition pouvant être exercé par les organisations
syndicales de salariés représentatives majoritaires à la
conclusion d'un avenant réduisant ou supprimant un ou plusieurs
avantages individuels ou collectifs dont bénéficiaient les
salariés en application du texte antérieur.
Le présent article - qui prévoit une nouvelle
rédaction de cet article L. 132-7 - vise à
supprimer ce droit d'opposition et applique alors aux avenants de
révisions les mêmes règles de conclusion que celles
applicables lors de la conclusion de l'accord (c'est-à-dire soit
l'accord majoritaire, soit l'absence d'opposition en application de
l'article 34 du projet de loi).
Il simplifie de la sorte les règles de révision et de
renouvellement d'un accord. Celles-ci s'articuleront désormais autour de
trois principes :
- c'est à la convention ou à l'accord qu'il revient de
déterminer les conditions de son renouvellement ou de sa
révision ;
- seules les organisations syndicales de salariés signataires ou
adhérentes à la convention ou à l'accord sont
habilitées à le réviser, l'avenant devant être
signé dans les mêmes conditions que le texte initial ;
- l'avenant se substitue de plein droit aux obligations de la convention
ou de l'accord qu'il révise.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
La solution législative retenue en 1992 avait consisté à
introduire une condition de légitimité renforcée pour les
avenants de révision supprimant ou réduisant certains avantages,
sous la forme d'un droit d'opposition spécifique à la
révision.
Une telle solution n'a désormais plus de raison d'être, compte
tenu des nouvelles règles de légitimité renforcée
pour la conclusion des accords collectifs de travail prévue à
l'article 34 du présent projet de loi qui s'applique aussi aux
avenants de révision.
Dès lors, le présent article apparaît de cohérence.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 36
(art. L. 132-13 du code du travail)
Articulation entre les accords interprofessionnels
et les conventions de branche
Objet : Cet article vise à aménager
l'articulation entre les différents accords collectifs et conventions
à l'échelon interprofessionnel et professionnel, en autorisant
les accords de niveau inférieur à comporter le cas
échéant des clauses moins favorables aux salariés que les
accords de niveau supérieur si ces derniers ne l'interdisent pas.
I - Le dispositif proposé
L'articulation entre la négociation interprofessionnelle et la
négociation de branche - mais aussi celle, pour ces deux niveaux de
négociations, entre accords nationaux et territoriaux - est régie
par l'article L. 132-13 du code du travail.
Il organise d'abord les conditions de conclusion d'un accord de niveau
inférieur : une convention ou un accord professionnel ou
interprofessionnel ne peut comporter de dispositions moins favorables aux
salariés que celles d'une convention ou d'un accord couvrant un champ
territorial ou professionnel plus large.
Il précise ensuite les conditions d'adaptation des accords de
rang inférieur à l'évolution des accords de rang
supérieur : dès lors qu'un accord de niveau supérieur
est conclu, les clauses de l'accord de niveau inférieur qui seraient
moins favorables aux salariés doivent être adaptées en
conséquence.
A cette articulation strictement définie par la loi, le présent
article substitue une nouvelle articulation organisée par les
partenaires sociaux, dans des conditions fixées par la loi.
Il prévoit d'abord (à son 1°) que, pour la conclusion d'une
convention ou d'un accord de rang inférieur, le principe du plus
favorable ne s'applique que si la convention ou l'accord de rang
supérieur l'a expressément stipulé en interdisant toute
dérogation à la règle du plus favorable.
Il précise en conséquence (à son 2°) que l'adaptation
des clauses devenues moins favorables de l'accord de rang inférieur
n'intervient que si l'accord de rang supérieur le prévoit
expressément.
De la sorte, le présent article modifie les conditions de mise en oeuvre
du principe de faveur à ce niveau. Alors que celui-ci était
jusqu'à présent la règle fixée par la loi, il
devient une faculté laissée aux partenaires sociaux qui doivent
en décider dans l'accord de rang supérieur. Dans ce cadre, la
possibilité de dérogation est de droit et ne nécessite
aucune habilitation conventionnelle expresse, sauf si l'accord de niveau
supérieur en dispose autrement.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du
Gouvernement, un amendement de sa commission tendant à préciser
les conditions dans lesquelles un accord de niveau supérieur peut
interdire d'éventuelles dérogations à ses
stipulations : cette interdiction de dérogation peut s'appliquer
tant à l'ensemble de ses stipulations qu'à seulement une partie
d'entre elles.
Comme l'indiquait l'argumentaire, l'amendement, « il est important
de préciser qu'un accord de rang supérieur peut être
impératif pour tout ou partie de ses dispositions. Il revient aux
négociateurs de déterminer quelles sont les dispositions
impératives de l'accord ».
III - La position de votre commission
Le présent article constitue, pour les négociations au niveau
interprofessionnel et professionnel et pour leur articulation, la traduction de
la Position commune en faveur d'une « véritable dynamique
et maîtrise des niveaux de négociation ».
« Pour faciliter le développement de la négociation
collective à tous les niveaux, chaque niveau de négociation,
national interprofessionnel, de branche, et d'entreprise, doit pouvoir
négocier de telle sorte que les dispositions conclues à un niveau
plus ou moins centralisé (interprofessionnel ou de branche) s`imposent
aux niveaux décentralisés (entreprise) en l'absence d'accord
portant sur le même objet. Mais chaque niveau doit respecter les
dispositions d'ordre public social définies par la loi et les
dispositions des accords interprofessionnels ou de branche auxquels leurs
signataires ont entendu conférer un caractère normatif et
impératif qui peuvent être constitutives de garanties
minimales ».
Votre commission constate que le dispositif proposé répond aux
principes posés par la Position commune puisque les accords de niveau
inférieur doivent respecter « les dispositions des accords
interprofessionnels ou de branche auxquels leurs signataires ont entendu
conférer un caractère normatif et
impératif ».
Ainsi, un accord de branche ne pourra être moins favorable aux
salariés qu'un accord interprofessionnel si ce dernier l'interdit. De
même, un accord professionnel territorial ne pourra être moins
favorable qu'une convention de branche ou qu'un accord professionnel national,
si ces dernières ne le permettent pas. A l'inverse, un accord de niveau
inférieur pourra déroger - et donc être moins
favorable aux salariés - à un accord professionnel ou
interprofessionnel, si ce dernier n'a rien prévu ou ne l'a pas interdit.
Dans tous les cas, il appartiendra donc aux partenaires sociaux de
déterminer l'effet qu'ils entendent donner à leur accord sur les
accords de niveau inférieur, même si la règle est que la
dérogation est de droit dans le silence de l'accord de niveau
supérieur.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 37
(art. L. 132-23 du code du travail)
Articulation entre les accords d'entreprise ou d'établissement
et les accords interprofessionnels, professionnels
et conventions de branche
Objet : Cet article vise à aménager
l'articulation entre la convention ou l'accord d'entreprise ou
d'établissement et les normes conventionnelles de niveau
supérieur, en autorisant les conventions ou accords d'entreprise ou
d'établissement à déroger aux normes conventionnelles de
niveau supérieur si ces dernières ne l'interdisent pas.
I - Le dispositif proposé
L'article L. 132-23 du code du travail régit à la fois
l'objet de la négociation d'entreprise et son articulation avec les
normes conventionnelles de niveau supérieur.
Il fixe un triple objet à la convention ou à l'accord
d'entreprise ou d'établissement :
- adapter les dispositions des normes conventionnelles de rang
supérieur aux conditions particulières de l'entreprise ou de
l'établissement ;
- comporter des dispositions nouvelles ;
- comporter des dispositions plus favorables aux salariés.
Mais il précise aussi son articulation avec les normes conventionnelles
de niveau supérieur. En principe, les clauses des accords d'entreprise
doivent être plus favorables aux salariés. En outre, si des normes
conventionnelles de niveau supérieur viennent à s'appliquer dans
l'entreprise, l'accord d'entreprise ou d'établissement doit être
adapté en conséquence.
Le présent article ne modifie pas la rédaction actuelle de
l'article L. 132-23 mais la complète par deux alinéas
supplémentaires visant à préciser les possibilités
pour une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement de
déroger à une norme conventionnelle de rang supérieur.
Il pose comme principe la possibilité d'une telle dérogation mais
l'encadre de deux manières.
D'une part, et comme c'est le cas à l'article 36 du projet de loi, la
dérogation n'est possible que si la norme conventionnelle de niveau
supérieur (et donc avant tout l'accord de branche) n'en dispose pas
autrement. La possibilité de dérogation est donc la règle
sauf si elle est interdite ou encadrée au niveau supérieur.
D'autre part, la possibilité de dérogation est
expressément interdite pour quatre matières
énumérées par le présent article : les
salaires minima, les classifications, les garanties collectives liées
à la protection sociale complémentaire et la mutualisation des
fonds de la formation professionnelle.
En conséquence, et à l'instar du dispositif prévu à
l'article 3631(*), le
présent article aménage la mise en oeuvre du principe de faveur
pour les accords d'entreprise ou d'établissement. Alors que
jusqu'à présent, l'accord d'entreprise ne pouvait déroger
à une norme conventionnelle de niveau supérieur que dans un sens
plus favorable aux salariés, cette possibilité de
dérogation pourra également se faire dans un sens moins favorable
à la condition que l'accord de niveau supérieur ne s'y oppose pas.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois
amendements, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Le premier, présenté par MM. Bernard Depierre et Jacques
Barrot, concerne les garanties collectives de protection sociale
complémentaires pour lesquelles l'accord d'entreprise ne peut
déroger à un accord de niveau supérieur. Il vise à
limiter le champ de ces garanties collectives aux seuls cas où existe
une mutualisation des risques, à l'image de ce que prévoyait
déjà le présent article en matière de
dépenses de formation professionnelle.
Le deuxième, présenté par Mme Martine Billard et MM. Yves
Cochet et Noël Mamère, est de cohérence. S'il n'est pas
possible à un accord d'entreprise de déroger pour les quatre
matières visées précédemment, il est logique que
cela ne le soit pas non plus pour un accord d'établissement.
L'amendement le précise.
Le troisième, présenté par la commission, est similaire
à celui précédemment adopté à l'article
36 : la possibilité de déroger à un accord de niveau
supérieur peut concerner tant la totalité de ses stipulations que
seulement quelques-unes.
III - La position de votre commission
Là encore, comme à l'article 36, les dispositions du
présent article sont conformes aux propositions de la Position commune
en matière d'articulation des différents niveaux de
négociation.
A cet égard, votre commission observe que la rédaction
proposée a pris en compte les limites à cette nouvelle autonomie
qu'avaient eux-mêmes fixées les partenaires sociaux :
« En outre, un certain nombre de limites peuvent tenir à
l'objet de la négociation, comme c'est le cas des mécanismes de
mutualisation interentreprises, des classifications et des minima de branche
par exemple ».
Sur ce point, votre commission formulera d'ailleurs une double
observation :
- d'une part, il reste bien entendu possible à un accord
d'entreprise ou d'établissement de déroger, plus favorablement,
à des stipulations conventionnelles de niveau supérieur,
même pour les quatre matières pour lesquelles il est pourtant
prévu que la dérogation est impossible. Dans ces matières,
les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir un effet impératif
absolu tant en droit - le deuxième alinéa de l'article
L. 132-33 autorise toujours l'accord d'entreprise à comporter des
clauses plus favorables -qu'en pratique : en effet, certaines
entreprises ont, par exemple, mis en place des classifications
particulières plus précises et plus avantageuses que celles des
branches. Cette pratique ne saurait alors être remise en question
à l'avenir ;
- d'autre part, votre commission observe que le champ des quatre
matières constituant en quelque sorte un « ordre public de
branche » n'est pas exactement identique à celui défini
par les partenaires sociaux. La Position commune faisait en effet
référence aux « mécanismes de mutualisation
interentreprises ». Le présent article le décline
alors en visant la protection sociale complémentaire et la mutualisation
des fonds de la formation professionnelle. A cet égard, votre commission
observe que les mécanismes de mutualisation interentreprises peuvent
excéder ces deux domaines en concernant par exemple le financement du
dialogue social32(*) ou la
mise en place de plan d'épargne interentreprises (PEI)33(*). Mais, sur ces points, il
appartiendra bien évidemment aux partenaires sociaux de branche de
statuer sur leur caractère impératif.
Le présent article a suscité, ici ou là, certaines
craintes et parfois de vives critiques.
Celles-ci s'articulent principalement autour de deux argumentations.
Selon la première, il conduirait à vider de sa substance la
négociation de branche et aboutirait à faire de l'entreprise le
seul niveau effectif de régulation sociale.
Selon la seconde, il mettrait à mal le principe de faveur et
entraînerait de facto une systématisation de l'application
de la règle la moins favorable au niveau de l'entreprise.
Ces critiques s'appuient sur une lecture erronée du projet de loi qui a
prévu plusieurs verrous de nature à prévenir de telles
dérives :
- le premier verrou est constitué par l'accord de branche qui aura
vocation à délimiter le champ des dérogations ;
- le deuxième verrou est celui de l'accord d'entreprise, leurs
signataires restant bien entendu libres d'en déterminer le contenu ;
- le troisième verrou est posé à l'article 39 du
projet de loi qui prévoit sa non-rétroactivité :
c'est le dispositif de « sécurisation » des accords
conclus avant l'entrée en vigueur de la loi. A cet égard, le
risque de dénonciation des accords ainsi sécurisés
apparaît bien mince, selon l'avis même des partenaires sociaux et
des experts interrogés, tant la procédure de dénonciation
est lourde et aléatoire ;
- le quatrième verrou découle de l'article 34 du projet de
loi. Les accords de branche et les accords d'entreprise devront être
conclus selon le principe majoritaire ;
- le cinquième verrou réside dans la définition de
quatre domaines de négociation pour lesquels l'accord de branche restera
impératif.
Surtout, ces critiques se fondent sur une vision inexacte de la
réalité du dialogue social.
D'abord, dans un certain nombre de branches, on observe un appauvrissement
progressif de la négociation de branche au profit des accords
d'entreprise. La branche n'est donc plus aujourd'hui toujours valablement en
mesure de jouer son rôle régulateur.
Ensuite, votre rapporteur a déjà souligné les
difficultés d'application du principe de faveur. Dans les faits, il est
devenu possible pour un accord d'entreprise, par une ingénierie
juridique assez simple du fait de l'appréciation globale du plus
favorable, d'écarter certaines clauses ponctuelles plus favorables de la
convention de branche dès lors que l'accord d'entreprise demeure
globalement plus favorable.
Pour sa part, votre commission a la conviction que le présent article
apporte des réponses appropriées à ces deux
phénomènes.
D'une part, en conférant à la branche le soin de statuer sur la
portée des accords conclus à ce niveau, il redonne à la
branche son rôle structurant pour l'organisation du dialogue social dans
l'entreprise et lui accorde en définitive un rôle plus important
qu'aujourd'hui pour la régulation des accords d'entreprise, dans la
mesure où il aboutit à mettre un terme à la pratique de
l'appréciation globale du plus favorable.
D'autre part, en posant le principe de l'autonomie de l'accord d'entreprise, il
permet d'adapter l'accord au plus près des exigences du terrain sans
devoir forcément respecter des stipulations de l'accord de branche qui
ne peuvent apporter de solutions adaptées à la diversité
des situations.
En définitive, le présent article apporte une réponse
pragmatique aux difficultés actuelles d'articulation entre accord de
branche et accord d'entreprise en confiant aux partenaires sociaux
eux-mêmes la responsabilité d'organiser les conditions d'autonomie
de l'accord d'entreprise dans les limites fixées par la loi.
En pratique, le rôle des partenaires sociaux au niveau interprofessionnel
ou au niveau de la branche sera en effet fondamental dans la mesure où
une large palette de solutions s'offre à eux. Par exemple, ils pourront
décider que :
- l'accord de branche, pour tout ou partie de ses clauses, est
impératif, les accords de rang inférieur ne pouvant donc y
déroger (sauf s'ils sont plus favorables, bien sûr) ;
- l'accord de branche, pour tout ou partie de ses clauses, est
supplétif et ne s'applique donc qu'en absence d'accord de niveau
inférieur ;
- l'accord de branche ne s'applique qu'aux entreprises en
deçà d'une certaine taille ;
- l'accord de niveau inférieur ne peut déroger à tout
ou partie des clauses de l'accord que dans les conditions et les limites qu'ils
auront fixées.
Votre commission approuve donc ce dispositif auquel elle n'apportera qu'un
amendement rédactionnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 38
Extension du domaine des accords d'entreprise ou d'établissement
à celui des conventions ou accords de branche
Objet : Cet article, qui tire les conséquences de
la plus grande autonomie de l'accord d'entreprise introduite à
l'article 37, prévoit que, si le code du travail renvoie à
un accord de branche le soin de mettre en oeuvre une disposition
législative, cette mise en oeuvre peut également se faire par
accord d'entreprise.
I - Le dispositif proposé
A l'heure actuelle, le code du travail renvoie régulièrement
à l'accord collectif - principalement à l'accord de branche
mais aussi régulièrement à l'accord d'entreprise - le
soin de définir les conditions dans lesquelles sont mises en oeuvre
certaines dispositions législatives.
Cette faculté répond à une double logique :
- soit il s'agit de favoriser l'adaptation des principes fixés par
la loi aux spécificités d'une profession. Dans ce cas, en
l'absence d'accord, c'est le décret qui définit - donc de
manière supplétive - les modalités d'application des
règles générales posées par la loi ;
- soit, et c'est le plus fréquent, il s'agit de mettre en oeuvre
des dérogations autorisées par la loi aux dispositions qu'elle
prescrit là encore pour prendre en compte les spécificités
de certaines professions ou entreprises. Mais, dans ce cas, en l'absence
d'accord, les prescriptions législatives s'appliquent directement. C'est
pourquoi ces possibilités existent avant tout dans le domaine de la
durée du travail qui reste le domaine privilégié des
accords dérogatoires.
Le présent article vise alors à généraliser le
renvoi à l'accord d'entreprise ou d'établissement à chaque
fois que le code du travail prévoit déjà le renvoi
à une convention ou un accord de branche pour la mise en oeuvre d'une
disposition législative.
On observera d'ailleurs que de telles dispositions sont déjà
prévues par le code du travail, notamment en matière de
durée du travail.
Ainsi, l'article L. 212-5 prévoit qu'un accord de branche ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut remplacer le paiement des
heures supplémentaires par un repos compensateur.
L'article L. 218-8 autorise la modulation de la durée annuelle du
travail par accord de branche ou d'entreprise dans la limite de
1.600 heures.
L'article L. 221-10 autorise, pour sa part, le travail en continu pour
raisons économiques par accord de branche ou d'entreprise.
Ce faisant, ce texte s'inspire directement de la Position commune, qui
suggérait que « les modalités d'application des
principes généraux fixés par la loi (soient)
négociés, au niveau approprié, par les interlocuteurs
sociaux », et il consacre l'ouverture du champ de la
négociation collective dans l'entreprise à certains sujets
jusqu'ici réservés à la branche.
Il prévoit toutefois deux exceptions à ce principe :
- la mise en place d'horaires d'équivalence
(article L. 212-4). Il est vrai que, dans ce cas, la procédure
est spécifique car l'accord de branche doit être
« validé » par décret ultérieur ;
- la définition du travailleur de nuit
(article L. 213-2). La directive européenne du
23 novembre 1993 prévoit explicitement que la définition du
travailleur de nuit ne peut faire l'objet d'un accord entre partenaires sociaux
qu'au niveau national ou régional.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Lors des débats à l'Assemblée nationale, M. Jean-Paul
Anciaux, rapporteur, avait souligné l'insuffisance de la
rédaction proposée, estimant qu'elle était
inopérante pour atteindre valablement l'objectif recherché et
qu'il convenait de « procéder à une
réécriture de l'article ».
De fait, le Gouvernement a présenté une nouvelle rédaction
de l'article qu'a adopté l'Assemblée nationale avec l'avis
favorable de la commission.
Cette nouvelle rédaction, qui ne modifie pas pour autant la
portée du présent article, a un double objet.
D'une part, et selon les mots du ministre, elle évite « de
lier le champ d'application de la disposition à une terminologie qui, de
fait, peut varier d'un article à l'autre dans le code du
travail ».
D'autre part, elle ajoute une nouvelle exception aux deux déjà
posées par la rédaction initiale : la durée maximale
hebdomadaire de travail (article L. 212-7). On est ici dans une
logique comparable à celle de la mise en place des horaires
d'équivalence dans la mesure où il ne peut être
dérogé à cette durée maximale hebdomadaire de
travail que par un accord de branche « validé » par
décret ultérieur.
III - La position de votre commission
Votre commission considère que la généralisation de la
possibilité, pour un accord d'entreprise, de mettre en oeuvre une
disposition législative, dans des limites naturellement fixées
par la loi, est tout à la fois logique, souhaitable et possible.
Elle est logique dans la mesure où les nouvelles modalités
d'articulation entre accord de branche et accord d'entreprise, fixées
à l'article 37, impliquaient une telle évolution. Il aurait
été contradictoire d'autoriser les partenaires sociaux de branche
à renvoyer plus largement à la négociation d'entreprise
tout en leur conservant un « domaine
réservé ».
Elle est aussi souhaitable car l'expérience des « accords
dérogatoires », issu de l'ordonnance du 16 janvier 1982,
montre qu'en matière d'aménagement et d'organisation du temps de
travail, la négociation d'entreprise constitue souvent le niveau le plus
pertinent pour décliner concrètement les principes posés
par la loi.
Elle est enfin possible. A cet égard, on rappellera que, se fondant sur
le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de
1946, le Conseil Constitutionnel a considéré, dans sa
décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989, qu'il
était « loisible au législateur, après avoir
défini les droits et obligations touchant aux conditions de travail ou
aux relations du travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou
à leurs organisations représentatives, le soin de préciser
après une concertation appropriée, les modalités
concrètes de mise en oeuvre des normes qu'il
édicte ».
Il n'en reste pas moins que la rédaction proposée n'est pas
sans soulever encore de sérieuses difficultés.
Ainsi, dans son rapport pour l'Assemblée nationale, M. Jean-Paul
Anciaux a déjà souligné certaines difficultés
techniques liées à la rédaction initiale. Après
s'être essayé à un inventaire des dispositions du code du
travail qui pourraient, à l'avenir, être mises en oeuvre par
accord d'entreprise, il aboutit à une conclusion sans appel :
« Cet inventaire des dispositions concernées ne semble
malheureusement pas suffisant pour adopter l'article en l'état qui ne
permet quasiment aucune des insertions projetées, même au prix
d'une interprétation souple de l'article :
« - l'insertion ne vise que la mise en oeuvre des accords ou
conventions « de branche », dès lors il ne semble
pas possible de l'appliquer aux dispositions visant également les
accords interprofessionnels ;
« - la mention de la branche n'est pas pertinente puisque dans
près de la moitié des cas, le terme de branche ne figure pas et
le fait que la négociation ait lieu au niveau de la branche ne peut
qu'être déduit de l'existence d'une procédure
d'extension ;
« - certaines dispositions prévoient un recours au
décret : faut-il le prévoir dans le cas d'accords
d'entreprise ?
« - l'insertion pose parfois des problèmes de
cohérence avec d'autres dispositions textuelles (voir par exemple
l'article L. 322-7) et des questions de fond : ainsi, la
transférabilité du compte épargne temps d'une entreprise
à l'autre peut-elle relever de l'accord collectif d'entreprise ?
L'accord d'entreprise peut-il intervenir dans la mutualisation des fonds
régie par les articles L. 961-9 et L. 961-10 en dépit des
dispositions du premier alinéa de l'article 37 du projet de loi ?
Faut-il procéder à l'extension de la compétence de
l'accord d'entreprise aux contrats et périodes de
professionnalisation ?
« Enfin, on notera que la modification proposée du champ de la
négociation d'entreprise suppose l'adoption de mesures de coordination
dans le code rural et le code du travail maritime.
« Il convient donc de procéder à une
réécriture de l'article prévoyant la modification
pertinente de chacune des dispositions concernées dans ces
différents codes. »
Or, si la nouvelle rédaction règle certaines difficultés,
d'autres demeurent.
Ainsi, et quand bien même l'objet du présent article serait sans
ambiguïté, force est de reconnaître que la rédaction
ne répond qu'imparfaitement aux exigences de clarté et
d'intelligibilité de la loi.
D'une part, le champ des dispositions concernées n'est pas clairement
circonscrit. Or, il convient de pouvoir répertorier
précisément l'ensemble des dispositions législatives
visées, ne serait-ce que pour être en mesure d'apprécier en
toute connaissance de cause les effets du dispositif proposé.
D'autre part, en l'absence de codification de la modification apportée
à chaque disposition, la lecture du code du travail serait à
l'avenir passablement brouillée.
Aussi votre commission a-t-elle tenté, à son tour, par voie
d'amendement, de dresser l'inventaire des dispositions concernées
par le présent article, puis, sur cette base, elle s'est essayée
à une nouvelle rédaction déclinant, disposition par
disposition, tout au long du code du travail, du code rural et du code du
travail maritime, la modification de principe posée par le
présent article afin de permettre la codification des modifications
ainsi apportées.
Cet inventaire ne prétend pas à l'exhaustivité. Mais il
apparaît conforme à l'esprit du projet de loi et de la Position
commune en recensant les dispositions législatives pouvant le plus
valablement être mises en oeuvre par accord d'entreprise. Celles-ci
figurent dans le tableau ci-dessous pour les dispositions concernant le code du
travail34(*).
|
Articles |
Thème |
Objet de la négociation |
Niveau actuel de négociation |
|
L.
122-3-4 |
Contrat de travail |
Contrat
à durée déterminée |
Branche étendu |
|
L. 124-4-1 |
Contrat de travail |
Travail
temporaire |
Branche étendu |
|
L.
124-4-4 |
Contrat de travail |
Travail
temporaire |
Branche étendu |
|
L. 124-21-1 |
Contrat de travail |
Travail
temporaire |
Convention ou accord collectif étendu |
|
L. 212-4-4 |
Durée du travail : |
Réduction du délai de prévenance et
contreparties à cette réduction |
Branche étendu |
|
L. 212-4-6 4° et 8° |
Durée du travail : |
Réduction du délai de prévenance à
minima 3 jours |
Branche étendu |
|
L. 212-5
|
Durée du travail |
Réduction a minima (10 %) du |
Branche étendu |
|
L. 212-5-2 |
Durée du travail |
Heures
supplémentaires |
Branche étendu |
|
L. 212-6 |
Durée du travail |
Contingent d'heures supplémentaires |
Branche étendu |
|
L. 213-3 |
Travail de nuit |
Dérogations à la durée du travail quotidienne et hebdomadaire |
Branche étendu |
|
L. 220-1 |
Durée du travail |
Dérogation au repos quotidien de 11 heures |
Branche étendu |
|
L. 221-4 |
Durée du travail |
Dérogation au repos |
Branche étendu |
|
L. 221-5-1 |
Durée du travail |
Equipes de suppléance - repos par roulement |
Branche étendu |
|
L.
236-10 |
Santé et sécurité au travail |
Hygiène, sécurité et conditions de travail - formation spécifique des membres du CHSCT, établissements de moins de 300 salariés |
Branche
ou, |
Les
dispositions visées concernent donc principalement la durée du
travail, domaine privilégié des actuels accords
dérogatoires.
Cet amendement reprend naturellement les trois exceptions déjà
posées par la rédaction actuelle :
- la mise en place d'horaires d'équivalence ;
- la définition du travailleur de nuit ;
- la durée maximale hebdomadaire de travail.
Mais il introduit d'autres exceptions par rapport à l'inventaire
établi par l'Assemblée nationale à partir de la
rédaction initiale du présent article :
- il exclut, au nom du principe de mutualisation, le transfert du compte
épargne temps (article L. 227-1 du code du travail) ;
- il exclut également la détermination des cas de recours au
contrat à durée déterminée ou à
l'intérim dans les secteurs où ceux-ci sont d'usage (articles
L. 122-1-1 et L. 124-2-1 du code du travail).
En tout état de cause, il sera toujours possible aux branches de
réguler ces nouvelles facultés offertes aux accords d'entreprise
de mettre en oeuvre des dispositions législatives. Il ressort, en effet,
de l'article 37 du projet de loi que les branches peuvent interdire ou
encadrer cette possibilité et de l'article 39 que cette
faculté n'est ouverte que pour l'avenir et qu'elle ne sera praticable
que si les actuels accords de branche organisant la mise en oeuvre d'une
disposition législative sont revus en conséquence.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 38 bis (nouveau)
(art. L. 132-17-1 nouveau du code du travail)
Observatoires paritaires de branche de la négociation collective
Objet : Cet article, introduit en première lecture
à l'Assemblée nationale, vise à instituer, par accord de
branche, des observatoires paritaires de branche de la négociation
collective.
I - Le dispositif proposé
Le présent article a été introduit à
l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission et avec
l'avis favorable du Gouvernement.
Dans la Position commune, les partenaires sociaux avaient souhaité
assortir la nouvelle articulation des normes conventionnelles de la mise en
place parallèle d'observatoires paritaires de branche de la
négociation collective, destinés à assurer le suivi des
accords conclus dans la branche et à favoriser le développement
du dialogue social : « La mise en place d'un tel mode
d'articulation des niveaux de négociation, suppose, d'une part, que les
branches mettent en place un observatoire paritaire de la négociation
collective destiné à en analyser les effets et à en garder
la maîtrise et, d'autre part, développent un dialogue
économique et social en vue d'intégrer tant les données
économiques et sociales propres à la branche que la
diversité des situations des entreprises qui la
composent ».
Le présent article, qui introduit un nouvel
article L. 132-17-1 dans le code du travail, met en oeuvre cette
préconisation.
Il pose d'abord le principe de l'instauration, dans chaque branche, d'un
observatoire paritaire de la négociation collective.
Il précise ensuite les conditions de mise en place de ces observatoires,
celle-ci étant renvoyée à un accord de branche.
Il détermine enfin les missions de ces observatoires. Si celles-ci
devront être logiquement définies par l'accord de branche
lui-même, il leur confie néanmoins une mission obligatoire :
suivre les accords d'entreprise conclus pour la mise en oeuvre d'une
disposition légale en application de l'article 38 du projet de loi.
A ce titre, l'accord de branche instituant l'observatoire devra fixer les
modalités dans lesquelles l'observatoire est destinataire de ces accords
d'entreprise.
II - La position de votre commission
Votre commission observe que le présent article reprend une proposition
importante de la Position commune et s'en félicite. Il lui paraît
en effet souhaitable que les partenaires sociaux puissent, au niveau de la
branche, suivre en détail les accords conclus dans les
différentes entreprises, notamment lorsqu'ils dérogent aux
accords de branche, de manière à assurer la cohérence de
la politique conventionnelle de branche.
Elle considère que ces observatoires, qui ont vocation à
être un lieu d'information et de débat, pourront permettre
à la négociation de branche de jouer son rôle
« structurant » dans les meilleures conditions.
Elle vous propose toutefois d'y adopter plusieurs amendements de
précision.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 39
Maintien de la valeur hiérarchique des conventions
et accords antérieurs
Objet : Cet article vise à
« sécuriser » les conventions et accords conclus
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
loi et prévoit en conséquence le maintien de la valeur
hiérarchique des accords de niveaux supérieurs que leur avait
accordée leurs signataires.
I - Le dispositif proposé
Dans la Position commune, les partenaires sociaux avaient expressément
spécifié la portée, sur les accords actuellement en
vigueur, qu'ils entendaient donner à la nouvelle articulation des normes
conventionnelles. Ils avaient ainsi précisé que
« cette disposition ne remet pas en cause la valeur
hiérarchique accordée par leurs signataires aux accords conclus
avant son entrée en vigueur ».
Le présent article reprend, pratiquement dans les mêmes termes,
cette « clause de sécurisation » en prévoyant
que « la valeur hiérarchique accordée par leurs
signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur
de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux
inférieurs ».
A défaut d'une telle précision, un accord de niveau
inférieur - par exemple les accords d'entreprise - aurait pu
déroger, sur le fondement des articles 36 et 37 du projet de loi,
aux stipulations d'accords de niveau supérieur - par exemple des
accords de branche - conclus avant l'entrée en vigueur de la loi,
alors même que les signataires de ces derniers avaient entendu leur
donner une portée impérative sans préciser toutefois
à l'époque - car ce qui n'était pas légalement
nécessaire - qu'il était interdit d'y déroger.
Dans ces conditions, en posant le principe de non-rétroactivité
de la nouvelle articulation entre normes conventionnelles, le présent
article garantit que l'économie générale des accords
conclus avant l'entrée en vigueur sera préservée et que
l'intention des parties signataires sera respectée. Il évite
ainsi de leur donner une portée qu'ils n'avaient pas dans l'esprit de
leurs signataires.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Dans son récent rapport, la commission présidée par
M. Michel de Virville avait insisté sur la nécessité
d'assurer la pérennité des accords à travers les
changements de législation :
« L'intervention de nouvelles dispositions législatives a
souvent pour effet de remettre en cause les accords négociés sous
l'empire des dispositions antérieures, soit que ces accords contiennent
des dispositions moins favorables aux salariés que le nouveau texte,
soit qu'ils lui soient simplement contraires.
« L'accord collectif peut se trouver ainsi privé de tout
effet. Il peut aussi - c'est une hypothèse fréquente -
subsister, tout en voyant son équilibre interne profondément
modifié, selon des modalités que n'avaient pas prévues les
signataires. (...)
« Pourtant, le législateur dispose des moyens juridiques de
garantir les signataires d'accords contre de telles remises en cause a
posteriori de la portée de leurs engagements et l'on doit recommander au
législateur de veiller attentivement à cette sécurisation
chaque fois que celle-ci n'est pas incompatible avec l'objet de la nouvelle loi.
« Il peut en effet expressément prévoir, dans la
nouvelle loi, que les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions
anciennes continueront de s'appliquer.
« Il peut également mettre en place un régime
transitoire et laisser aux partenaires sociaux un délai raisonnable pour
tirer les conséquences de l'intervention d'une loi nouvelle et mettre
leurs accords en conformité avec les nouvelles dispositions.
« Il peut même, à l'inverse, décider de
légaliser des accords « précurseurs », qui,
illégaux sous l'empire de la loi ancienne, sont conformes aux
dispositions introduites par la loi nouvelle.
« Mais le législateur ne recourt pas systématiquement
à ces différentes techniques de stabilisation des accords
passés et il n'est pas rare qu'une loi nouvelle mette à bas,
volontairement ou non, le fruit des efforts des négociateurs. Or, on ne
saurait promouvoir un rôle nouveau pour la négociation collective
sans garantir aux partenaires sociaux un minimum de stabilité dans le
temps. »
Votre commission observe, pour sa part, que l'introduction de tels dispositifs
de sécurisation des accords antérieurs est désormais
pratique courante dans les lois relatives au droit du travail.
Ainsi, l'article 28 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la
réduction négociée du temps de travail prévoyait
une double sécurisation :
- en application de son I, étaient sécurisés les
accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998 dont les
stipulations étaient conformes à la loi du 19 janvier
2000 ;
- en application de son II, étaient validés les accords
conclus en application de la loi du 13 juin 1998, y compris ceux dont
certaines clauses étaient contraires à la loi du 19 janvier
2000, ceux-ci conduisant alors à produire leurs effets jusqu'à ce
qu'un nouvel accord s'y substitue.
De même, l'article 16 de la loi du 17 janvier 2003 relative aux
salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
prévoyait une sécurisation identique à celle du I de
l'article 28 de la loi du 19 janvier 2000.
Le Conseil constitutionnel attache d'ailleurs une attention toute
particulière à ces sécurisations au nom de la
liberté contractuelle.
En effet, selon une jurisprudence de plus en plus nettement
affirmée35(*), il
considère que le législateur ne peut porter atteinte à
l'économie des conventions légalement conclues que pour un motif
d'intérêt général suffisant. Il estime ainsi que
« si la liberté contractuelle ne constitue pas par
elle-même un principe constitutionnel, une remise en cause
injustifiée de contrats légalement conclus
méconnaîtrait en effet les exigences découlant de
l'article 4 (liberté) et 16 (garantie des droits) de la
Déclaration de 1789, ainsi que, dans le domaine particulier de la
participation des travailleurs à la détermination collective de
leurs conditions de travail, celles découlant du huitième
alinéa du Préambule de la Constitution de
1946. »36(*)
Le présent article s'inscrit dans cette perspective. La
« sécurisation » qu'il introduit, similaire à
celles prévues au I de l'article 28 de la loi du 19 janvier
2000 et à l'article 16 de la loi du 17 janvier 2003, poursuit
un double objectif.
D'abord, elle vise à maintenir la valeur hiérarchique
accordée aux accords conclus avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, de manière à éviter de leur
conférer une portée que n'avaient pas entendu leur donner leurs
signataires. C'est en ce sens que la sécurisation pose le principe de
non-rétroactivité.
Ensuite, elle permet de valider certaines clauses de ces accords
antérieurs qui prévoyaient déjà une nouvelle
articulation des normes conventionnelles et qui
« anticipaient » de la sorte les dispositions des articles
36 et 37 du présent texte. Il leur donne ainsi une base légale,
sous réserve naturellement qu'ils soient conformes à ces
nouvelles dispositions. Pourraient ainsi être validées, par
exemple, les clauses d'un accord de branche prévoyant que celui-ci peut
n'avoir pour tout ou partie qu'un caractère supplétif, en
l'absence d'accord d'entreprise portant sur le même thème.
La portée de cette sécurisation peut s'apprécier, à
titre d'illustration, au regard de l'exemple de la négociation sur le
temps de travail.
A l'heure actuelle, le contingent annuel d'heures supplémentaires est,
en application de l'article L. 212-6 du code du travail, fixé
par accord de branche étendu ou, à défaut, par
décret. A l'avenir, en application des articles 37 et 38 du projet de
loi, il sera possible de déterminer ce contingent par accord
d'entreprise. Mais, dans la mesure où les conventions collectives de
branche précisent déjà le contingent applicable
- soit en ayant fixé un contingent conventionnel, soit en renvoyant
au contingent réglementaire - et ont donc de la sorte entendu lui
donner une portée impérative, la possibilité de
déroger à ce contingent par accord d'entreprise ne sera ouverte
que si l'accord de branche est renégocié en ce sens.
Pour certains, cette sécurisation apparaît fragile, voire
illusoire. Ils estiment en effet qu'elle conduira à une remise en cause
généralisée des conventions collectives de branche soit
par leur révision, soit par leur dénonciation.
Votre commission ne partage pas cette opinion, loin s'en faut.
S'il est bien entendu conforme au principe de liberté contractuelle de
laisser aux partenaires sociaux la possibilité de s'adapter à la
nouvelle législation, elle considère que celle-ci
n'entraînera pas pour autant une remise en cause
généralisée des accords précédemment conclus
par leurs signataires. Leur dénonciation lui paraît improbable
compte tenu de la lourdeur de cette procédure et de son caractère
aléatoire. Quant à leur révision, elle suppose l'accord
des parties, de surcroît acquise désormais sur un mode majoritaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 40
(art. L. 132-18 et L. 132-19-1 (nouveau) du code du travail)
Conventions et accords de groupe
Objet : Cet article légalise la convention et
l'accord de groupe et en définit le régime.
I - Le dispositif proposé
Le code du travail reconnaît déjà l'existence d'accords
particuliers au sein d'un groupe de sociétés. Il s'agit notamment
de :
- la mise en place d'un comité de groupe (article L. 439-5) ;
- la mise en place de l'intéressement, de la participation ou d'un
plan d'épargne d'entreprise (articles L. 442-11 et L. 444-3).
Pour autant, hors de ces domaines spécifiques, il ne reconnaît pas
l'accord de groupe en tant qu'accord collectif de travail à part
entière. Ce silence paraît étonnant compte tenu du
rôle central qu'occupent désormais les groupes dans le paysage
économique et social et, surtout, du développement de la pratique
des accords de groupe.
La jurisprudence a toutefois reconnu la licéité des accords de
groupe. Le récent arrêt AXA France du 30 avril 2003 de la Chambre
sociale de la Cour de cassation a, à ce titre, apporté
d'importantes précisions sur le régime de l'accord de
groupe :
- il lui reconnaît une nature propre, tout en précisant qu'il
n'a pas vocation à « faire obstacle à la
négociation d'accords d'entreprise » et à s'y
substituer ;
- il précise que son objet est de traiter des « sujets
d'intérêt commun au personnel des entreprises concernées du
groupe » ;
- il admet qu'il peut être négocié et conclu selon des
modalités particulières.
Le présent article, qui introduit un nouvel article L. 132-19-1
dans le code du travail37(*), légalise la convention ou l'accord de groupe
et en précise le régime.
Il détermine d'abord les modalités de conclusion d'une convention
ou d'un accord de groupe : ceux-ci sont négociés et conclus
entre l'employeur de « l'entreprise dominante » et les
organisations syndicales de salariés représentatives dans le
groupe, et doivent respecter le principe majoritaire applicable à
l'accord d'entreprise.
Il définit les effets de l'accord de groupe en les assimilant à
ceux de l'accord d'entreprise.
Il spécifie enfin l'articulation entre accord de groupe et accord de
branche. A cet égard, il renverse le principe d'autonomie applicable
à l'articulation entre accord d'entreprise et accord de branche tel que
défini à l'article 37 du projet de loi : la convention ou
l'accord de groupe ne peut déroger à la convention ou l'accord de
branche que si ce dernier le permet.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté,
à l'initiative de sa commission et avec l'avis favorable du
Gouvernement, outre un amendement rectifiant une erreur matérielle, un
amendement visant à préciser le champ d'application de l'accord
de groupe. Celui-ci peut couvrir tout ou partie des entreprises constitutives,
en fixant lui-même son champ d'application conformément au droit
commun de la négociation collective38(*).
III - La position de votre commission
Votre commission se félicite de la reconnaissance législative de
la convention ou de l'accord de groupe39(*). Elle considère que le présent article
est de nature à apporter une première clarification au
régime applicable à la négociation de groupe.
A cet égard, elle observe qu'il ne consacre pas le groupe comme un
nouveau niveau de négociation situé entre la branche et
l'entreprise. En assimilant par ses effets l'accord de groupe à l'accord
d'entreprise, il tend à lui appliquer le même régime et
ainsi à ne pas en faire un niveau supplémentaire de
négociation. De la sorte, accords de groupe et accords d'entreprise
seraient complémentaires : les premiers ayant vocation à
traiter des sujets d'intérêt commun, les seconds devant aborder
les sujets propres à chaque entité du groupe.
Votre commission constate en outre qu'il a été choisi
d'opérer une articulation spécifique entre négociation de
groupe et négociation de branche, différente de celle existant
entre négociation d'entreprise et négociation de branche.
L'accord de groupe ne pourra déroger à l'accord ou aux accords de
branche que si ceux-ci l'y autorisent. Si la solution retenue n'est à
l'évidence pas la plus simple, elle vise avant tout à
éviter que l'accord de groupe ne se substitue à l'accord de
branche. L'exposé des motifs indique ainsi que « permettre
une possibilité de dérogation aurait eu pour conséquence
une instabilité de la couverture conventionnelle des salariés et
une fragilisation des relations sociales au sein de cette
entité ». A cet égard, votre commission observe que
le présent article ne fait en définitive que retranscrire la
jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui précise
que l'accord de groupe ne peut avoir pour conséquence de faire
échapper une entreprise du groupe à la convention collective de
branche qui lui est applicable compte tenu de l'activité qu'elle
exerce40(*).
Pour autant, votre commission estime que le régime de l'accord de groupe
reste encore inachevé.
Certes, il est prématuré de figer, dès le présent
projet de loi, le régime applicable aux accords de groupe. A ce titre,
les effets de l'accord de groupe devront sans doute être
précisés à l'avenir, d'autant qu'il est prévu
qu'ils sont identiques à ceux de l'accord d'entreprise. Ce point
pourrait alors poser une difficulté en cas de changement de
périmètre. L'article L. 132-8 du code du travail prévoit
en effet qu'un changement de périmètre emporte, pour une
entreprise, la mise en cause de l'accord d'entreprise. La logique juridique
voudrait alors que cela soit aussi le cas pour un accord de groupe. Or, dans la
mesure où les changements de périmètre sont bien plus
fréquents pour un groupe que pour une entreprise, cette assimilation
pourrait entraîner une instabilité de l'accord de groupe. Pour
autant, il ne faut pas non plus chercher à pérenniser à
l'extrême l'accord de groupe qui doit aussi s'adapter aux changements de
périmètre. Il conviendra sans doute, à l'avenir,
d'aménager cette disposition, à moins bien entendu qu'elle ne
soit interprétée de manière souple par le juge.
Votre commission a donc souhaité, par souci de sécurité
juridique, apporter dès à présent deux précisions
au régime de l'accord de groupe qui lui sont apparues indispensables.
Le premier amendement vise à déterminer les parties
prenantes à la négociation de groupe41(*).
Dans la mesure où l'Assemblée nationale a décidé
fort logiquement que l'accord de groupe pouvait ne couvrir qu'une partie des
entreprises de celui-ci, il convient de s'assurer que, dans ce cas, les parties
représentent effectivement tant les employeurs que les salariés
des entreprises concernées.
En outre, pour faciliter la négociation au niveau du groupe, il semble
utile de prévoir la possibilité, pour les organisations
syndicales, de désigner un « coordonnateur syndical de
groupe » choisi parmi les délégués syndicaux du
groupe et habilité à négocier et à signer des
accords à ce niveau. C'est d'ailleurs l'une des propositions du
récent rapport « Virville ».
Le second amendement a trait aux conditions de validité d'un
accord de groupe.
Il est prévu que les modalités de validité d'un accord de
groupe sont identiques à celles d'un accord d'entreprise. Mais, si le
groupe relève de branches différentes qui ont fixé des
modalités opposées (droit d'opposition dans l'une,
majorité d'engagement dans l'autre), il convient que soit
précisée la solution applicable, le présent article
étant muet sur ce point. Par cohérence avec ce que retient
l'article 34 du projet de loi en l'absence d'accord de branche,
l'amendement prévoit que ce sera le droit d'opposition qui s'applique.
Votre commission vous présente enfin une amélioration
rédactionnelle de ce dispositif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 41
(art. L. 132-26 du code du travail)
Négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
Objet : Cet article vise à autoriser, dans des
conditions fixées par un accord de branche, de nouvelles
modalités de conclusion des accords collectifs dans les entreprises
dépourvues de délégué syndical, qui s'inspirent
très largement de celles prévues par la loi du 12 novembre
1996.
I - Le dispositif proposé
Votre commission a déjà insisté sur l'extrême
difficulté à conclure des accords dans les petites entreprises en
l'absence de délégué syndical. En 1999, seules 18 %
des entreprises de 20 à 49 salariés et 55 % de celles
de 50 à 99 salariés étaient couvertes par un
délégué syndical.
Or, comme le souligne la Position commune, « le
développement de la négociation collective ne devrait pas
être limité, au moins dans l'immédiat, par l'absence d'une
section syndicale dans l'entreprise. »
Pour ce faire, elle suggère, à son point II-2, de mettre en place
le dispositif suivant :
« Il conviendrait, dès lors, de donner aux branches
professionnelles qui le souhaitent, la possibilité de négocier
pour une période expérimentale de cinq ans la mise en oeuvre du
dispositif ci-après :
« a) dans les entreprises dépourvues de
délégués syndicaux, des accords collectifs pourront
être conclus avec les représentants élus du personnel (CE
ou à défaut DP). Toutefois, l'accord collectif signé dans
ces conditions ne serait opérationnel qu'après validation par une
commission paritaire de branche ;
« b) dans les entreprises où les élections de
représentants du personnel auront conduit à un
procès-verbal de carence, des accords collectifs pourront être
conclus avec un salarié de l'entreprise mandaté par une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives en vue d'une
négociation déterminée. Toutefois, l'accord collectif
signé dans ces conditions ne serait opérationnel qu'après
approbation par la majorité du personnel de l'entreprise
concernée. »
On observera que le dispositif proposé s'inspire très largement
de celui prévu par l'accord national interprofessionnel du
31 octobre 1995 et mis en place, à titre expérimental, par
la loi du 12 novembre 1996.
Le
dispositif expérimental de la loi du 12 novembre 1996
L'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 relatif au
développement de la négociation collective a cessé de
produire ses effets le 31 octobre 1998. Cette disposition
législative, nécessaire pour mettre en oeuvre l'accord national
interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif à la politique
contractuelle, prévoyait la possibilité pour des accords de
branche conclus pour une durée de trois ans au plus, d'organiser en
l'absence de délégués syndicaux, des procédures de
négociation dérogatoires au droit commun, impliquant des
représentants élus des salariés ou un salarié
mandaté par une organisation syndicale représentative.
La négociation des accords de branche conclus en application de
l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 a connu un
développement modéré et, conformément à
l'intention des signataires des deux accords de 1995, axé sur la
réduction et l'aménagement du temps de travail. Ces accords, dans
la grande majorité des cas, ont organisé à la fois le
recours au mandatement syndical et à la négociation avec des
salariés élus.
25 accords de branche, couvrant environ 800.000 salariés, ont
été signés, mettant en oeuvre des procédures de
négociation expérimentales au titre de la loi du
12 novembre. Les trois organisations syndicales de l'accord national
interprofessionnel du 31 octobre 1995 ont signé la grande
majorité des accords de branche conclus (19 pour la CFDT, 15 pour la
CFTC et 16 pour la CFE-CGC). FO, pourtant hostile au niveau interprofessionnel,
en a signé 16. La CGT a signé un accord local mettant en oeuvre
le mandatement et la négociation avec les élus.
Il est à noter que l'accord national interprofessionnel du 9 avril
1999, renouvelant les stipulations de celui du 31 octobre 1995 et
permettant d'envisager une nouvelle phase de négociation au niveau des
branches sur le développement de la négociation collective dans
les entreprises dépourvues de délégué syndical,
sans préjudice du dispositif spécifique du mandatement
institué pour la réduction de la durée du travail, n'a pas
fait l'objet d'une disposition législative nécessaire à sa
mise en oeuvre.
Source : Direction des relations du travail
Le
présent article transcrit dans la loi le dispositif proposé par
la Position commune.
A ce titre, il prévoit une nouvelle rédaction de
l'article L.132-26 du code du travail dont les dispositions n'ont plus
d'objet - cet article précise en effet les règles actuelles
du droit d'opposition aux accords d'entreprise dérogatoires -
compte tenu des nouvelles règles de conclusion des accords posées
à l'article 34 du projet de loi.
Le dispositif proposé présente quatre caractéristiques
principales :
- il doit être autorisé et encadré par un accord de
branche ;
- il n'est applicable que dans les entreprises dépourvues de
délégué syndical ;
- il repose sur la conclusion des accords par les représentants
élus du personnel ou, à défaut, par les salariés
mandatés à cet effet par une organisation syndicale ;
- il exige une double validation : si l'accord est conclu par les
représentants élus du personnel, il doit en outre être
validé par une commission nationale paritaire de branche ; s'il est
conclu par un salarié mandaté, il doit aussi recueillir
l'approbation du personnel.
Le paragraphe I du nouvel article L. 132-26 autorise un
accord de branche à instituer des règles dérogatoires pour
la conclusion d'accords collectifs d'entreprise ou d'établissement dans
les entreprises dépourvues de délégué syndical.
Il est ainsi possible de déroger aux règles de droit commun de la
négociation collective qui imposent la présence d'un
représentant syndical :
- les articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 qui
exigent la présence parmi les signataires d'une organisation syndicale
de salariés représentative ;
- le nouvel article L. 132-2-2 qui fixe les règles de
validité des accords selon le principe majoritaire ;
- l'article L. 132-7 qui détermine les conditions de
révision et de rassemblement des accords et qui impose la
présence d'une organisation syndicale.
Le paragraphe II précise le régime applicable au
premier mode dérogatoire de conclusion d'un accord : celui conclu
avec les représentants élus du personnel.
Il ne peut être mis en oeuvre qu'en l'absence de
délégué syndical ou de délégué du
personnel faisant fonction de délégué syndical.
L'accord peut être négocié et conclu par les
représentants élus du comité d'entreprise ou, à
défaut, par les délégués du personnel.
L'accord ainsi négocié doit être validé par une
commission paritaire nationale de branche, qui peut en outre en assurer le
suivi.
L'entrée en application de l'accord est subordonnée à son
dépôt qui se fait dans des conditions de droit commun, à la
seule exception qu'il doit être accompagné du procès-verbal
de validation de la commission.
Le paragraphe III détermine le régime applicable au
second mode dérogatoire de conclusion d'un accord : celui conclu
avec un salarié mandaté.
Il ne peut être mis en place qu'en l'absence de
délégué syndical et de représentant élu du
personnel. Il est donc subsidiaire par rapport au mode précédent.
L'accord peut être négocié et conclu par un ou plusieurs
salariés expressément mandatés, pour une
négociation donnée, par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives au plan national.
L'accord ainsi négocié doit être validé par les
salariés lors d'un vote à la majorité des suffrages
exprimés.
L'entrée en application est subordonnée à son
dépôt dans les conditions de droit commun.
Le paragraphe IV définit les conditions de révision,
de renouvellement ou de dénonciation des accords conclus sous l'une ou
l'autre de ces formes. En application du principe de parallélisme des
formes, elles peuvent être identiques à celles observées
lors de leur conclusion.
On notera toutefois qu'il ne s'agit ici que d'une faculté qui ne
préjuge en rien des conditions qui seront appliquées en cas
d'implantation ultérieure d'un délégué syndical
dans l'entreprise. L'accord de branche mentionné au I pourrait alors
utilement aborder ce point.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté
trois amendements, avec l'avis favorable du Gouvernement :
- le premier, présenté par MM. Bernard Depierre et Jacques
Barrot, est de précision ;
- le deuxième, présenté par la commission,
précise la mise en oeuvre du mandatement, par analogie avec le
mandatement prévu à l'article 19 de la loi du
17 janvier 2000. Il prévoit que les organisations syndicales
doivent être informées de la volonté de l'employeur
d'engager des négociations et que le salarié mandaté ne
doit être ni apparenté, ni assimilable, par ses fonctions, au chef
d'entreprise pour assurer son indépendance ;
- le troisième, également présenté par la
commission, est de précision : si l'accord conclu par le
salarié mandaté n'est pas approuvé par le personnel, il
sera réputé non écrit et donc privé de toute valeur
juridique.
III - La position de votre commission
Votre commission observe que le dispositif proposé, fidèle
à l'architecture esquissée dans la Position commune, est bien
plus proche de celui mis en oeuvre à titre expérimental par la
loi du 12 novembre 1996 que de celui institué par la loi du
17 janvier 2000 : dans le premier cas, le mandatement n'était
que subsidiaire ; il était en revanche prioritaire dans le second.
Il s'en rapproche également en confiant à la branche le soin
d'organiser (au travers de l'accord de branche) et de suivre (au travers des
commissions paritaires) ces nouvelles modalités de conclusion des
accords.
Votre commission vous propose toutefois d'adopter trois amendements
visant à donner toute sa portée au présent article et
à l'encadrer des garanties nécessaires.
Le premier amendement vise à préciser la nature de
l'accord de branche autorisant la mise en oeuvre de ces nouvelles
modalités de négociation dans les entreprises dépourvues
de délégué syndical. Un accord non étendu ne
s'applique que dans les entreprises dans lesquelles l'employeur adhère
à l'organisation patronale signataire. Or, le dispositif concerne
pourtant essentiellement les petites entreprises qui n'adhèrent pas
toujours - loin s'en faut - à ces organisations. Aussi est-il
nécessaire, pour garantir une mise en oeuvre effective de ces nouvelles
possibilités de négociation sur le terrain, que l'accord de
branche soit étendu.
Le deuxième amendement tend à préciser le contenu
de l'accord de branche instituant ces nouvelles modalités de
négociation collective dans les petites entreprises.
A cet égard, la Position commune indiquait :
« L'accord de branche devra fixer la liste des thèmes de
négociations susceptibles d'être menées dans les
entreprises dans les conditions précitées, le seuil d'effectifs
en deçà duquel ces dispositions seront applicables, les
conditions d'exercice du mandat de négociateur, ainsi que leurs
modalités de suivi par l'Observatoire paritaire de branche de la
négociation collective. »
Or, le présent article ne reprend aucune de ces quatre stipulations.
Votre commission estime que c'est regrettable à un double titre.
D'une part, elle considère qu'il importe que l'accord de branche fixe
effectivement les modalités d'encadrement pour jouer efficacement son
rôle de régulation.
D'autre part, elle observe que le Conseil constitutionnel, dans sa
décision n° 96-383 DC du 6 novembre 1996 sur la loi du
12 novembre 1996 avait explicitement pris acte de l'existence de trois de
ces quatre points pour valider le dispositif. Les conditions d'exercice du
mandat avaient en outre fait l'objet de la
« réserve » suivante :
« Considérant qu'il résulte du second alinéa
du III que les conditions d'exercice du mandat de négociation seront
arrêtées par les accords de branche ; que, compte tenu des
conséquences attachées à l'existence même d'un
mandat, notamment à l'obligation qui pèse sur le mandant
d'exécuter les engagements contractés par le mandataire,
conformément au pouvoir qui lui a été donné, la
détermination des conditions d'exercice du mandat de négociation
doit nécessairement comporter les modalités de désignation
du salarié, la fixation précise par le mandant des termes de la
négociation, ainsi que les obligations d'information pesant sur le
mandataire et préciser les conditions dans lesquelles s'exerce la
possibilité pour le mandant de mettre fin à tout moment au
mandat ; que, sous cette réserve, la procédure de
négociation ainsi instaurée n'est pas contraire aux prescriptions
du huitième alinéa du préambule de la Constitution du
27 octobre 1946 ».
Dans ces conditions, votre commission a souhaité délimiter
expressément les principales règles, déjà
énumérées dans la Position commune, devant être
déterminées par l'accord de branche pour mettre en oeuvre ces
possibilités dérogatoires de négociation.
L'accord devra ainsi fixer :
- les thèmes ouverts à ce type de négociation ;
- les seuils d'effectifs en deçà desquels elle est, le cas
échéant, applicable ;
- les conditions d'exercice du mandat du salarié
mandaté ; il va de soi que ces conditions devront correspondre
à celles posées par le Conseil constitutionnel dans sa
décision précitée ;
- les modalités de suivi de ces accords.
Le troisième amendement vise à préciser les
règles de conclusion des accords conclus avec les représentants
élus du personnel.
Il est prévu que les représentants élus du comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel peuvent conclure un accord. Mais rien ne précise les
modalités de validité de l'accord ainsi conclu et les conditions
d'application du « principe majoritaire ». Doit-il
être adopté par la majorité du comité d'entreprise,
par les représentants élus représentant la majorité
des salariés ou par des représentants minoritaires sans que les
représentants majoritaires s'y opposent ? Face à cette
lacune, source de contentieux, il convient de prévoir que c'est à
l'accord de branche de déterminer les conditions de validité de
l'accord ainsi conclu.
Votre commission vous présente également trois amendements
tendant à préciser la rédaction de ces dispositions.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 42
(art. L. 132-30 du code du travail)
Commissions paritaires et dialogue social territorial
Objet : Cet article vise à instituer des
commissions paritaires territoriales professionnelles ou interprofessionnelles
mises en place par accord collectif et à en préciser les
missions.
I - Le dispositif proposé
Dans la Position commune, les partenaires sociaux ont souhaité, à
son point II - 3, favoriser la mise en place d'un dialogue social
interprofessionnel territorial : « La volonté des
interlocuteurs sociaux d'élargir le dialogue social doit
également trouver une traduction concrète au niveau territorial
interprofessionnel. Ce dialogue social interprofessionnel territorial, qui ne
saurait avoir de capacité normative, doit être l'occasion,
à l'initiative des interlocuteurs concernés, d'échanges et
de débats réguliers sur le développement local dans sa
dimension sociale et économique. Les COPIRE constituent, dans leur champ
de compétence, un lieu de développement de ce dialogue
social. »
S'il existe certes déjà des instances de dialogue social
territorial, celles-ci n'ont pour l'instant donné que des
résultats somme toute mitigés.
Ainsi, les commissions paritaires régionales de l'emploi (COPIRE),
mentionnées expressément par la Position commune, ont
été instituées par l'accord national interprofessionnel du
10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi. A leur
création, elles avaient vocation à être des lieux
d'étude et d'information sur l'évolution de l'emploi dans les
branches et les régions. Leurs compétences ont été
progressivement étendues aux questions de formation professionnelle qui
dominent aujourd'hui leur ordre du jour. Mais, malgré les tentatives de
« relance » régulières (1984, 1991, 1994),
elles ne jouent encore qu'un rôle modeste et surtout essentiellement
centré sur les questions de formation.
De même, le code du travail prévoit, à son article
L. 132-3042(*), la
possibilité de conclure entre les chefs d'entreprise de moins de
cinquante salariés et les organisations syndicales de salariés
représentatives dans la sphère géographique, des accords
collectifs instituant une commission paritaire. Cette commission paritaire, qui
peut être professionnelle ou interprofessionnelle, peut elle-même
élaborer un accord applicable dans les entreprises parties prenantes,
peut « concourir à l'élaboration et à
l'application de convention ou d'accord collectif » et peut
examiner les réclamations individuelles et collectives des
salariés intéressés. Mais ces commissions paritaires n'ont
été que très rarement mises en place.
Le présent article, qui se veut, selon l'exposé des motifs,
« une réécriture et une clarification de l'article
L. 132-30 », cherche à relancer ces commissions
paritaires en rénovant leur champ d'intervention géographique et
leurs participants.
Mises en place par accord collectif, ces commissions auront à l'avenir
à représenter, non plus les entreprises de moins de cinquante
salariés, mais potentiellement l'ensemble des entreprises situées
dans leur champ géographique. Ce champ géographique est en outre
étendu puisqu'il pourra être non seulement local ou
départemental, mais désormais régional (en
cohérence d'ailleurs avec les missions que lui confie le projet de loi
en matière d'emploi et de formation continue).
Quant à leurs missions, elles sont similaires à celles
prévues à l'article L. 132-30.
Trois d'entre elles sont formulées en des termes identiques :
- concourir à l'élaboration et à l'application de
conventions et accords collectifs de travail ;
- examiner les réclamations individuelles et collectives ;
- examiner toute autre question relative aux conditions d'emploi et de
travail des salariés intéressés.
Leur dernière mission est en revanche légèrement
modifiée : alors qu'elles peuvent actuellement conclure des accords
professionnels, interprofessionnels ou interentreprises, elles auront à
l'avenir vocation à négocier et à conclure des
« accords d'intérêt local », notamment
en matière d'emploi et de formation professionnelle.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative
de sa commission et avec l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un
amendement visant à préciser que l'accord instituant ces
commissions paritaires fixe les modalités d'exercice des fonctions des
salariés y participant (droit de s'absenter, compensation des pertes de
salaires, indemnisation des frais de déplacement).
III - La position de votre commission
Votre commission observe que le présent article s'écarte sur deux
points de la Position commune :
- d'abord, il donne un pouvoir normatif à ces commissions en leur
permettant de conclure des accords d'intérêt local, qui semblent
ici avoir la nature d'accords collectifs de travail, alors que la Position
commune précisait que le dialogue social territorial « ne
saurait avoir de capacité normative » ;
- ensuite, il prévoit qu'elles puissent être professionnelles
ou interprofessionnelles, alors que la Position commune n'évoquait qu'un
« dialogue social interprofessionnel ».
Il reste qu'une telle « entorse » peut ici se justifier
compte tenu de la vocation de ces commissions paritaires, qui auront sans doute
avant tout pour mission de traiter des questions d'emploi dans les bassins
d'emploi les plus fragiles, et notamment ceux frappés par des
restructurations.43(*)
Aussi, compte tenu de l'objet spécifique de ces accords, la crainte
exprimée par certains que la reconnaissance d'un pouvoir normatif
à ces commissions paritaires ne conduise à un imbroglio du droit
conventionnel semble excessive, surtout eu égard à
l'extrême rareté d'accords interprofessionnels locaux et à
l'affaiblissement de la négociation professionnelle territoriale.
Votre commission a en outre souhaité compléter, par
amendement, les apports de l'Assemblée nationale en matière
de conditions d'exercice des mandats des salariés membres de ces
commissions, qui pourraient ne pas être nécessairement des
délégués syndicaux. Il lui est apparu souhaitable de leur
garantir une protection contre le licenciement, celle-ci devant alors
être définie par l'accord instituant la commission paritaire
territoriale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 43
(art. L. 135-7 du code du travail)
Information sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise
Objet : Cet article vise à renforcer les
modalités d'information des salariés et des représentants
du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise.
I - Le dispositif proposé
L'obligation d'information des représentants du personnel et des
salariés sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise ou
l'établissement est actuellement doublement encadrée :
- la directive européenne du 14 octobre 1991, relative
à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions
applicables au contrat ou à la relation de travail, prévoit une
obligation d'information de l'employeur qui porte à la fois sur la
convention de branche et sur les accords d'entreprise ;
- l'article L. 135-7 du code du travail oblige l'employeur à
tenir à disposition des salariés et de leurs représentants
(comité d'entreprise, délégués du personnel,
délégués syndicaux), l'ensemble des textes conventionnels
applicables. A défaut, il encourt une sanction pénale
(750 euros d'amende).
Le présent article, qui propose une nouvelle rédaction de cet
article L. 135-7, vise à améliorer l'information sur le
droit conventionnel.
Le paragraphe I renvoie à un accord de branche le soin de
définir les conditions d'information des salariés et des
représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans
l'entreprise ou l'établissement.
Le paragraphe II précise les règles minimales qui
s'appliquent en l'absence d'accord de branche étendu, mais
également qui s'imposent à l'accord de branche en application du
principe de faveur.
Les deuxième et troisième alinéas se contentent de
reprendre les dispositions déjà prévues par l'actuel
article L. 135-7 du code du travail :
- l'employeur doit fournir aux représentants du personnel un
exemplaire de toute convention ou accord collectif le liant ;
- l'employeur tient à la disposition des salariés un
exemplaire des textes conventionnels et doit les informer, par avis
affiché sur les lieux de travail, de la possibilité de les
consulter.
En revanche, le premier alinéa introduit une obligation nouvelle :
celle pour l'employeur de remettre au salarié, à son embauche,
une « notice d'information » sur les textes
applicables dans l'entreprise.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté
quatre amendements, présentés par sa commission et ayant
recueilli l'avis favorable du Gouvernement.
Les deux premiers sont de nature rédactionnelle.
Le troisième précise que l'exemplaire des textes conventionnels
que l'employeur tient à la disposition des salariés doit
être à jour.
Le dernier prévoit la mise à disposition, sur l'intranet des
entreprises qui en disposent, des textes conventionnels à jour.
III - La position de votre commission
Votre commission considère que l'information sur le droit conventionnel
constitue un élément d'importance majeure, importance encore
renforcée par les dispositions du projet de loi tendant à
étendre la place du droit conventionnel.
C'est un impératif pour le salarié qui doit pouvoir
connaître les textes qui lui sont applicables, la question étant,
pour lui, celle de l'accès au droit. C'est aussi un enjeu pour
l'employeur qui est responsable de l'application des textes dans l'entreprise,
la question étant pour lui celle de la sécurité juridique.
C'est enfin une exigence pour les partenaires sociaux dans leur ensemble, dans
la mesure où l'information de leurs adhérents participe de leur
mission générale de défense de leurs intérêts.
Même si à l'heure actuelle « l'accès aux
textes conventionnels est relativement aisé en
France »44(*), il subsiste encore certaines
difficultés, auxquelles le présent article cherche à
apporter une réponse en écho aux conclusions de l'IGAS qui estime
que « le premier lieu de l'information sur le droit conventionnel
est et doit rester l'entreprise ».
Mais il s'inscrit également dans la logique du présent projet de
loi en renvoyant aux partenaires sociaux le soin d'organiser, par accord de
branche, l'accès des salariés et des représentants du
personnel à l'information sur le droit conventionnel et en ne fixant
dans la loi que les règles minimales.
Aussi votre commission se contentera de vous présenter, outre un
amendement rédactionnel, un amendement tendant à
étendre l'information dont bénéficient les
représentants du personnel visés au présent article aux
salariés mandatés, en application de l'article 41 du projet
de loi. Ceux-ci doivent, en effet, bénéficier d'une information
identique pour être véritablement en mesure d'exercer leur mandat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 43 bis (nouveau)
(article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail)
Report de deux années du régime transitoire d'imputation
des heures supplémentaires sur le contingent annuel
pour les entreprises de vingt salariés au plus
Objet : Cet article vise à prolonger de deux ans,
jusqu'au 31 décembre 2005, la possibilité transitoire d'imputer,
pour les entreprises de vingt salariés au plus, les heures
supplémentaires sur le contingent annuel à partir de la
37e heure et non de la 36e heure de travail
hebdomadaire.
I - Le dispositif proposé
Cet article a été introduit en première lecture à
l'Assemblée nationale à l'initiative conjointe, d'une part, de
MM. Hervé Novelli et Jean-Pierre Gorges, d'autre part, de
MM. Bernard Depierre, Jacques Barrot, Claude Gaillard, Daniel Poulou et
Mme Catherine Vautrin. Il a été adopté avec l'avis
favorable de la commission, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse
de l'Assemblée nationale.
L'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 a prévu une période
de transition de deux ans pour l'application du nouveau régime des
heures supplémentaires qu'elle introduisait parallèlement
à la réduction de la durée légale du travail.
Trois assouplissements transitoires ont été
aménagés pour compenser le choc brutal d'un passage
immédiat de la durée légale du travail à
35 heures par semaine :
- les quatre premières heures supplémentaires (de la
36e à la 39e heure) font l'objet d'une
majoration salariale (et non d'un repos compensateur de remplacement) ;
- leur taux de majoration est fixé à 10 % (et non
25 %) ;
- le seuil d'imputation des heures supplémentaires sur le
contingent annuel est fixé à 37 heures la première
année, puis à 36 heures la deuxième, pour n'atteindre
35 heures que la troisième année.
Compte tenu d'une date de passage de la durée légale du travail
pour les entreprises de vingt salariés au plus fixée au
1er janvier 2002, cette période transitoire s'achevait
le 1er janvier 2004.
Toutefois, pour prendre en compte les difficultés rencontrées par
les petites entreprises, l'article 5 de la loi n° 2003-47 du
13 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au
développement de l'emploi a prévu de prolonger jusqu'au
31 décembre 2005 la période transitoire applicable aux deux
premiers assouplissements.
Le présent article vise alors à reporter à cette
même date l'échéance du troisième assouplissement
transitoire : les heures supplémentaires ne seront imputées
sur le contingent annuel qu'à partir de la 37e heure de
travail hebdomadaire en 2004 et 2005. Cela équivaut à majorer
d'environ 47 heures par an le volume du contingent pour ces deux
années.
II - La position de votre commission
Votre commission rappelle que, lors de l'examen de la proposition de loi
permettant de faire face aux pénuries de main-d'oeuvre et de lever les
obstacles à la poursuite de la croissance économique45(*), elle avait proposé une
telle mesure46(*) parmi
les dispositions figurant dans ses conclusions.
Toutefois, elle n'avait pas souhaité l'introduire à nouveau dans
la loi du 17 janvier 2003. Elle avait alors considéré que,
compte tenu des autres assouplissements proposés - et notamment la
possibilité de fixer le volume du contingent par voie
conventionnelle - cette proposition perdait une large part de son
intérêt.
Il reste que, malgré la liberté conventionnelle qui leur a
été reconnue en la matière, rares sont les branches
professionnelles ayant choisi depuis lors de majorer par accord le volume de
leur contingent. Il est vrai que celui-ci avait été
parallèlement porté par décret de 130 à
180 heures.
Dans ces conditions, et même si, comme l'observait le ministre à
l'Assemblée nationale, le présent article n'est guère
« conforme à l'esprit du projet de
loi »47(*),
il semble de nature à apporter une réponse appropriée aux
difficultés persistantes d'adaptation de certaines petites entreprises
à la nouvelle réglementation du temps de travail. Il
présente surtout le mérite d'harmoniser les différentes
échéances de la période transitoire qui leur est
applicable.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 44
(art. L. 132-5-1 du code du travail)
Droit de saisine des organisations syndicales de salariés
sur des thèmes de négociation
Objet : Cet article vise à instituer un
« droit de saisine , au niveau des branches et des entreprises,
pour les organisations syndicales de salariés qui demandent l'engagement
d'une négociation sur un thème donné.
I - Le dispositif proposé
Parmi les préconisations de la Position commune, figurait, à son
point II-3, l'institution d'un droit de saisine des organisations
syndicales de salariés :
« Ce droit a pour objet d'éviter que des demandes
adressées par les organisations syndicales de salariés restent
sans réponse et que l'équilibre des parties soit assuré y
compris en matière de droit d'initiative.
« La négociation de branche fixera les modalités de la
saisine tant au niveau de la branche que de l'entreprise, en fonction des
pratiques de la profession et des caractéristiques des entreprises qui
la composent telle que, par exemple, l'inscription à l'ordre du jour
d'une réunion paritaire annuelle des demandes adressées par les
organisations syndicales depuis la dernière réunion et qui
n'auraient pas reçu de réponse de la partie patronale dans
l'intervalle.
« Au niveau national interprofessionnel, l'engagement sera pris de
donner une réponse à toute demande émanant d'une
organisation syndicale représentative.
« Cette nouvelle obligation de réponse patronale à une
saisine syndicale constitue la réponse à d'éventuelles
nouvelles obligations légales de négocier sur des thèmes
facultatifs ».
Le présent article, qui introduit un nouvel article L. 132-5-2 dans
le code du travail, pose le principe de ce droit de saisine au niveau des
branches et des entreprises et en organise les modalités.
Il appartiendra à la négociation de branche de prévoir les
modalités de ce droit de saisine dans les conditions suivantes :
- il s'exerce tant au niveau de la branche qu'à celui de
l'entreprise ;
- il n'appartient qu'aux organisations syndicales de salariés
représentatives ;
- son champ n'est pas limité ;
- il ne doit pas entraîner la remise en cause des actuelles
obligations de négocier fixées par le code du travail sur
certains thèmes, tant dans la branche (article L. 132-12) que
dans l'entreprise (article L. 132-27).
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement rédactionnel de conséquence à l'initiative de
sa commission et avec l'avis favorable du Gouvernement.
III - La position de votre commission
Votre commission observe que le présent article reprend très
exactement la Position commune en renvoyant les modalités de mise en
oeuvre du droit de saisine dans la branche et dans l'entreprise à la
négociation de branche, confirmant là encore son rôle
« structurant » en matière de négociation
collective.
A cet égard, s'il est vrai que le droit de saisine n'est pas ici reconnu
au niveau national interprofessionnel, elle constate que, sur ce point, aucun
dispositif n'était expressément prévu par la Position
commune mais que les organisations patronales ont, dans le texte, pris
« l'engagement de donner une réponse à toute demande
émanant d'une organisation syndicale
représentative ».
Votre commission a toutefois souhaité, par amendement, s'assurer
de la portée effective du droit de saisine en l'incluant parmi les
clauses obligatoires que doit comporter la convention de branche pour pouvoir
être étendue, à l'image de ce que prévoit l'article
46 du projet de loi pour les conditions d'exercice du droit syndical.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 45
(art. L. 412-8 du code du travail)
Modalités d'accès et d'utilisation des nouvelles technologies
de l'information et de la communication par les organisations syndicales de salariés dans les entreprises
Objet : Cet article vise à renvoyer à un
accord d'entreprise la possibilité d'autoriser la mise à
disposition de publications de nature syndicale soit sur un site syndical mis
en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie
électronique de l'entreprise.
I - Le dispositif proposé
A l'heure actuelle, les possibilités de diffusion et de mise à
disposition de tracts et publications de nature syndicale dans l'entreprise
sont régies par l'article L. 412-8 du code du travail.
Mais cet article, dont la dernière modification remonte à 1982,
n'a pas pris en compte l'essor des nouvelles technologies de l'information et
de la communication (NTIC).
A cet égard, la Position commune avait exprimé le souci, à
son point II-4, de préciser les conditions d'accès des
organisations syndicales de salariés aux NTIC installées dans
l'entreprise : « Les branches s'emploieront paritairement
à définir des orientations pour un code de bonne conduite relatif
aux modalités d'accès et d'utilisation des NTIC par les
organisations syndicales de salariés dans les entreprises, à
partir d'un seuil d'effectifs fixé par la branche. »
C'est l'objet du présent article, qui complète en ce sens
l'article L. 412-8 du code du travail. Il renvoie à un accord
d'entreprise - et non de branche - la possibilité
d'autoriser les organisations syndicales à utiliser les moyens
d'information de l'entreprise pour mettre à disposition ou diffuser des
publications de nature syndicale. En conséquence, cette utilisation
reste subordonnée à la conclusion d'un accord.
Il précise ensuite la forme que peut prendre cette utilisation en
prévoyant explicitement deux possibilités, même si bien
entendu l'accord peut toujours en instituer d'autres. La mise à
disposition de publications de nature syndicale peut se faire :
- soit par la mise en place d'un site syndical sur l'intranet de
l'entreprise ;
- soit par la diffusion des publications sur la messagerie
électronique de l'entreprise, cette diffusion devant cependant
être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau
informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail.
Il renvoie enfin à l'accord d'entreprise le soin de définir les
modalités de cette utilisation syndicale des moyens de l'entreprise. A
cet égard, l'accord est doublement encadré :
- il doit préciser les « conditions d'accès des
organisations syndicales » à ces moyens. En cela, il pose
donc le principe qu'un tel accès doit respecter les exigences de
non-discrimination syndicale ;
- il doit garantir la liberté de choix des salariés
d'accepter ou de refuser un message, au nom même de la liberté
syndicale48(*).
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
En faisant le choix de l'entreprise, le présent article s'écarte,
en apparence seulement, de la Position commune qui renvoyait cette
faculté aux branches. Toutefois, si le recours aux branches n'est pas
expressément prévu, il n'en reste pas moins possible.
En outre, il est apparu que le niveau de l'entreprise est sans doute le plus
pertinent en la matière. On observera que de nombreuses entreprises ont
anticipé la loi sur ce point et qu'elles ont d'ores et
déjà conclu des accords d'entreprise sur les conditions
d'accès et d'utilisation des NTIC par les organisations syndicales.
Votre commission trouve également justifié de poser des
conditions plus strictes à la diffusion de publications syndicales par
messagerie électronique qu'à la mise à disposition du site
intranet de l'entreprise. Il existe en effet une différence de nature
entre ces deux modalités qui explique qu'un régime distinct leur
soit appliqué : pour la première, l'information s'impose au
salarié, alors que, pour la seconde, le salarié doit faire une
démarche pour obtenir l'information.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 46
(art. L. 133-5 du code du travail)
Dispositions tendant à améliorer l'exercice du droit syndical
Objet : Cet article vise à favoriser le
déroulement de carrière des salariés exerçant des
responsabilités syndicales et les conditions d'exercice de leur mandat
en incluant ces deux sujets dans les « clauses
obligatoires » que doit contenir la convention de branche pour
pouvoir être étendue.
I - Le dispositif proposé
La Position commune avait insisté, à son point II-1, sur
l'importance d'une meilleure reconnaissance des interlocuteurs syndicaux, en
formulant des propositions en ce sens :
« La négociation de branche devra rechercher des
dispositions facilitant le déroulement de carrière et l'exercice
de leurs fonctions des salariés exerçant des
responsabilités syndicales ainsi que des mesures destinées
à renforcer l'effectivité de la représentation collective
dans les entreprises. Une telle démarche participe de la
cohérence d'ensemble du dispositif. Elle passe en priorité par la
mobilisation des dispositifs légaux et conventionnels existants.
« Ainsi, la reconnaissance réciproque des interlocuteurs
syndicaux et patronaux dans leur identité et leurs
responsabilités respectives constituent, par définition, une
condition de l'existence d'un véritable dialogue social. Elle se doit
d'être actée paritairement et de trouver en outre une traduction
concrète dans le renvoi aux branches professionnelles de
négociations sur le déroulement de carrière des
salariés exerçant des responsabilités syndicales de
façon à s'assurer que l'exercice normal de telles
responsabilités ne pénalise pas l'évolution
professionnelle des intéressés.
« L'objectif de telles négociations est de définir un
certain nombre « d'actions positives » destinées
à donner une traduction concrète au principe, posé par le
code du travail, de non-discrimination en raison de l'exercice
d'activités syndicales.
« Dans cette perspective, les négociateurs de branche
organiseront dans les meilleurs délais leurs réflexions autour de
plusieurs thèmes tels que :
« - conciliation de l'activité professionnelle et de
l'exercice de mandats représentatifs ;
« - mise en oeuvre de l'égalité de traitement (en
matière de rémunération, d'accès à la
formation, de déroulement de carrière...) entre les
détenteurs d'un mandat représentatif et les autres
salariés de l'entreprise ;
« - droit, garanties et conditions d'exercice d'un mandat
syndical extérieur à l'entreprise au regard du contrat de
travail ;
« - prise en compte de l'expérience acquise dans
l'exercice d'un mandat dans le déroulement de carrière de
l'intéressé ;
« - optimisation des conditions d'accès au congé
de formation économique, sociale et syndicale en vue de faciliter la
formation des négociateurs salariés.
« La détermination des modalités d'application des
principes résultant de ces négociations de branche relève
normalement de la négociation d'entreprise de façon à
tenir compte de la spécificité propre à chacune d'elles.
« Cette négociation de branche devra être conduite
conjointement avec celle relative à la généralisation de
la représentation collective et de la possibilité de
négocier. »
Le présent article traduit cette préoccupation en termes
législatifs en incluant, parmi les thèmes que doit
obligatoirement contenir une convention de branche pour pouvoir être
étendue conformément à l'article L. 133-5 du code du
travail, deux nouvelles clauses obligatoires :
- le déroulement de carrière des salariés
exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs
fonctions ;
- les conditions d'exercice des mandats de négociation et de
représentation au niveau de la branche.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission tient à souligner toute l'importance qu'elle attache
à cette disposition. Au moment où le projet de loi souhaite
élargir la place accordée à la négociation
collective, il était en effet indispensable de s'assurer de
l'équilibre effectif entre les parties présentes à la
négociation. En renforçant les moyens et les garanties dont
bénéficient les représentants syndicaux49(*), le présent article
participe de cette exigence.
A cet égard, la solution retenue paraît pertinente : en en
faisant des clauses obligatoires nécessaires à l'extension de la
convention de branche, elle permet que les questions du déroulement de
carrière et des conditions d'exercice des mandats des responsables
syndicaux fassent l'objet d'une négociation effective au niveau de la
branche.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 47
(art. L. 123-4, L. 132-30, L. 212-4-6, L. 121-4-12, L. 212-10, L. 212-15-3
et L. 227-1 du code du travail, art. L. 713-18 du code rural
et article 2-1 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982
portant création des chèques vacances)
Dispositions de coordination
Objet : Cet article vise à réaliser les
coordinations rendues nécessaires par la suppression de l'actuel droit
d'opposition et par la création de commissions paritaires
territoriales.
I - Le dispositif proposé
En cohérence avec les nouvelles règles de conclusion des accords
collectifs de travail, le présent projet de loi a supprimé
l'actuel droit d'opposition tel que régi par l'article L. 132-16 du code
du travail. Dès lors, il convient de réaliser les coordinations
nécessaires avec les dispositions législatives en vigueur faisant
référence à ce droit d'opposition.
De même, l'institution de nouvelles commissions paritaires territoriales,
à l'article 42 du projet de loi, a modifié la rédaction de
l'actuel article L. 132-30 ce qui exige là aussi de procéder aux
coordinations nécessaires.
Le paragraphe I prévoit les dispositions de cette nature
applicables au code du travail. Il supprime donc la référence
à l'actuel droit d'opposition de l'article L. 132-26 dans les
articles :
- L. 123-4 relatif au plan pour l'égalité
professionnelle (1°) ;
- L. 212-4-6 relatif à la modulation (2°) ;
- L. 212-4-12 relatif au travail intermittent (3°) ;
- L. 212-10 relatif aux sanctions des violations par les accords
d'entreprise de dispositions législatives ou conventionnelles de rang
supérieur (4°) ;
- L. 212-15-3 relatif à la mise en place de forfaits en heures
ou en jours pour les cadres (5°) ;
- L. 213-1 relatif à la mise en oeuvre du travail de nuit
(6°) ;
- L. 227-1 relatif à la création d'un compte
épargne temps (7°).
Il actualise en outre, à son 8°50(*), le rédaction de l'article 2-1 de l'ordonnance
du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, compte
tenu de la référence faite à l'actuel article L. 132-30 du
code du travail devenue inopérante dans sa rédaction actuelle.
Le paragraphe II prévoit une coordination similaire à
l'article L. 713-18 du code rural qui fait référence
à l'actuel droit d'opposition.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement rédactionnel et un amendement visant à réparer
un oubli, l'actuel article L. 132-10 du code du travail faisant
également référence au droit d'opposition.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 48
Application des dispositions du titre II de la loi à Mayotte
Objet : Cet article précise les conditions
d'application du titre II de la loi à Mayotte.
I - Le dispositif proposé
Le présent article autorise le Gouvernement, dans les conditions
prévues à l'article 38 de la Constitution, à
modifier, par ordonnance, la partie législative du code du travail de
Mayotte pour y appliquer, le cas échéant en les adaptant, les
dispositions du titre II du projet de loi.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Le recours à la procédure des ordonnances, pour appliquer
à Mayotte des dispositions législatives relatives au droit du
travail, est fréquent, compte tenu des spécificités de son
droit du travail.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 49
Rapport sur l'application de la loi
Objet : Cet article prévoit la remise par le
Gouvernement d'un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2007,
sur l'application de la présente loi.
I - Le dispositif proposé
Le présent article organise les conditions d'évaluation de la loi
en prévoyant la remise, par le Gouvernement, d'un rapport au Parlement,
avant le 31 décembre 2007, sur son application.
Il précise également, pour associer les partenaires sociaux
à cette évaluation, que ce rapport sera soumis à l'avis
préalable de la Commission nationale de la négociation collective
(CNNC).
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté,
à l'initiative de sa commission et avec l'avis favorable du
Gouvernement, deux amendements :
- le premier précise que l'avis de la CNNC doit être
motivé ;
- le second limite le champ du rapport d'évaluation au
titre II de la présente loi, conformément aux missions
dévolues à la CNNC51(*).
En outre, s'agissant de la CNNC, la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales de l'Assemblée nationale avait souhaité en
modifier la composition et le rôle afin d'« améliorer
le dialogue entre les différentes sources normatives en matière
de droit du travail ». A ce titre, elle avait
proposé :
- d'élargir sa composition à des députés et
à des sénateurs représentant les groupes
constituées dans chaque assemblée ;
- de renforcer le « poids de l'expertise » de la CNNC
en la chargeant de formuler un avis, désormais motivé, sur les
projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à
la négociation collective et de se prononcer à l'avenir dans les
mêmes conditions sur les propositions d'actes communautaires relatifs
à la négociation collective et sur leur transposition dans le
droit national ;
- de transmettre les documents élaborés par la CNNC aux
commissions compétentes du Parlement dès lors qu'ils touchent aux
évolutions possibles du droit du travail.
L'amendement a toutefois été retiré à la demande du
Gouvernement, celui-ci observant notamment que l'élargissement de la
composition de la CNNC aux parlementaires risquait de modifier
significativement son équilibre.
III - La position de votre commission
Votre commission ne peut bien évidemment que soutenir la
nécessité d'évaluer les évolutions du droit de la
négociation collective qui résulteront du présent projet
de loi. Cette évaluation permettra en outre de préparer les
adaptations ultérieures de ce droit au regard du bilan qu'elle
établira.
Cette démarche répond à la demande des partenaires
sociaux, dans la Position commune, de voir le nouveau mode de conclusion des
accords collectifs faire l'objet d'une évaluation et d'une
éventuelle adaptation.
Pour être exact, la Position commune privilégiait en
réalité l'aménagement du mode de conclusion des accords
sous la forme d'une « période transitoire destinée
à permettre les évolutions que les interlocuteurs sociaux
jugeraient nécessaires et s'assurer notamment que le nouveau mode de
conclusion des accords constitue une étape positive au regard du double
objectif de développer la négociation collective et de renforcer
sa légitimité ». Mais la solution retenue par le
projet de loi - codification des nouvelles dispositions assortie de leur
évaluation - est en définitive comparable et aboutit
à un résultat identique.
En revanche, votre commission s'interroge sur l'opportunité
d'étendre, dans le cadre du présent projet de loi, la composition
de la CNNC à des parlementaires, même si elle partage le souci
exprimé par la commission de l'Assemblée nationale de moderniser
ses missions52(*).
A l'heure actuelle, la CNNC compte quarante membres. Elle est composée,
outre des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de
l'économie et du vice-président du Conseil d'État, de
dix-huit représentants des salariés et de
dix-huit représentants des employeurs. Si on y ajoutait, comme le
prévoyait l'amendement présenté à
l'Assemblée nationale, un représentant de chaque groupe politique
de chaque assemblée, il faudrait, sur le fondement de la structuration
actuelle des groupes, l'étendre à neuf parlementaires.
L'équilibre de l'institution s'en trouverait profondément
modifié.
Surtout, eu égard aux missions actuelles de la CNNC, une telle extension
risquerait d'aboutir à un dangereux « mélange des
genres ». On peut en effet se demander s'il relève bien du
mandat d'un parlementaire :
- de faire toutes propositions de nature à faciliter le
développement de la négociation collective, alors que le
parlementaire a, conjointement avec le Gouvernement, l'initiative des
lois ;
- d'émettre un avis sur des projets de loi que le parlementaire
sera ensuite amené à examiner sur les bancs de son
assemblée ;
- de donner un avis motivé sur l'extension ou
l'élargissement d'une convention collective ;
- de donner un avis sur l'interprétation d'une clause d'un accord
collectif ;
- de donner un avis motivé sur la revalorisation du SMIC.
On le voit, cette proposition soulève en définitive plus de
difficultés qu'elle n'apporte de réponses.
Il reste que c'est à juste titre que l'Assemblée nationale a
évoqué toute l'importance qu'il y a à améliorer le
dialogue entre les différentes sources normatives en matière de
droit du travail. Mais, compte tenu de ses missions effectives, la CNNC n'est
sans doute pas l'instance la plus appropriée pour ce faire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
TITRE III
-
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 50
(art. L. 143-11-3 du code du travail)
Garantie de certaines créances salariales
Objet : Cet article vise à exclure des sommes
couvertes par l'Association pour la gestion du régime de garantie des
créances des salariés (AGS) les créances issues, dans le
cas d'un licenciement économique, d'un accord conclu moins de dix-huit
mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.
I - Le dispositif proposé
L'AGS a pour mission de garantir le paiement des créances salariales en
cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
L'Association pour la Gestion du régime de
garantie
des créances des Salariés (AGS)
Organisme patronal créé en février 1974, en
application de la loi du 27 décembre 1973 et à la suite de
la faillite de la société Lip, l'Association pour la Gestion du
régime de garantie des créances des Salariés (AGS)
a pour objet de garantir, en cas de redressement ou de liquidation
judiciaire des entreprises, le paiement des créances dues en
exécution du contrat de travail.
Ce régime a été mis en place pour pallier l'insuffisance
de la protection des salariés résultant de trois facteurs :
- la longueur des délais nécessaires aux opérations
de liquidation ;
- l'existence de créances primant certaines créances
salariales ;
- les limites financières imposées par les fonds disponibles.
Il garantit aux salariés le paiement, dans les meilleurs
délais et dans les limites fixées par le
code
du travail, des sommes (salaires, préavis, indemnités de
rupture...) qui leur sont dues.
Aujourd'hui, le dispositif est régi par les articles L. 143-11-1
à L. 143-11-9 du code du travail, introduits par la loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaire des entreprises, modifiée par la loi
n° 94-475 du 10 juin 1994.
Un régime fondé sur la solidarité des entreprises
Le régime de garantie des créances des salariés est
financé par des cotisations patronales assises sur les
rémunérations servant de base au calcul des contributions
d'assurance chômage. Le conseil d'administration de l'AGS fixe le taux
des cotisations versées par les employeurs et a la responsabilité
de l'équilibre du régime de garantie des créances
salariales.
L'équilibre est assuré par l'adéquation entre le niveau
des avances, des récupérations et des cotisations.
Au cours de sa séance du 26 août 2003, le Conseil d'administration
de l'AGS a décidé d'appeler au taux de 0,45 % les
cotisations destinées au financement du régime de garantie des
salaires. Ce nouveau taux de cotisation est applicable à l'ensemble des
rémunérations versées à compter du
1er septembre 2003.
Les missions de l'AGS
Au coeur des procédures collectives, l'AGS mène trois missions
fondamentales au service du régime de garantie des créances des
salariés.
Les avances, pour garantir les sommes dues dans les meilleurs
délais : elle met à la disposition des mandataires de
justice les fonds nécessaires au règlement des créances
salariales permettant l'indemnisation rapide des bénéficiaires.
Les récupérations, pour contribuer à
l'équilibre du dispositif de garantie : elle procède
à la récupération des fonds avancés à partir
du suivi des plans de redressement, par voie de continuation ou de
cession, et de la réalisation des actifs des entreprises dans le cadre
des opérations de liquidation judiciaire.
Le contentieux, pour veiller à la défense des
intérêts du régime de garantie : elle assure la
défense en justice des intérêts du régime devant
toutes les juridictions : conseils de prud'hommes, cours d'appel...
Aux termes d'une convention de gestion entre l'AGS et l'Unédic,
agréée par le Ministère du travail, la réalisation
opérationnelle de ces missions est confiée à la
Délégation Unédic AGS.
Les créances garanties par la loi
Dans la limite des plafonds en vigueur, la garantie couvre :
les rémunérations de toute nature dues aux
salariés et apprentis ;
les indemnités résultant de la rupture des contrats
de travail ;
l'intéressement et la participation, dès lors que
les sommes dues sont exigibles ;
les arrérages de préretraite, en application d'un
accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel
ou interprofessionnel ;
les indemnités allouées aux victimes d'accident du
travail ou d'une maladie professionnelle ;
les indemnités de départ en retraite ;
les dispositions des plans sociaux résultant de
stipulations légales et conventionnelles.
Source : AGS
Or,
depuis quelques années, il semble que se multiplient des pratiques
« consistant à conclure un accord dans une entreprise en
difficulté alors que la charge financière de cet accord ne pourra
pas être assumée par l'employeur mais devra l'être par
l'AGS ». L'AGS a recensé quarante deux accords de ce type
correspondant à une créance d'environ 140 millions d'euros.
Le présent article vise à prévenir de telles pratiques en
modifiant la rédaction de l'article L. 143-11-1 du code du travail
relatif aux créances salariales couvertes par l'AGS.
Il prévoit d'exclure de la garantie couverte par l'AGS, en cas de
licenciement pour motif économique, les créances salariales,
nées d'un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant la
date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire. Ce délai de dix-huit mois correspond à la
« période suspecte » retenue par le code de commerce.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission observe que le développement de ces pratiques
contestables intervient au moment où la situation financière de
l'AGS est fortement dégradée.
Alors que le solde de trésorerie de l'AGS était encore
excédentaire en janvier 2002, il était déficitaire de plus
de 400 millions d'euros en décembre 2003 quand bien même le
taux d'appel des cotisations était passé de 0,20 % à
0,45 % sur la période53(*).
Or, le développement de ces pratiques tend à fragiliser la
mutualisation assurée par l'AGS, leurs conséquences
financières étant assumées par l'ensemble des employeurs
au travers de la hausse du taux de cotisation.
Les
chiffres clés de l'AGS
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
AVANCES (en millions d'euros, source DFI) |
1.296 |
1.366 |
1.149 |
1.178 |
1.131 |
1.295 |
1.735 |
2.027 |
|
RECUPERATIONS |
498 |
574 |
652 |
612 |
564 |
501 |
532 |
678 |
|
COTISATIONS
|
828 |
678 |
707 |
681 |
569 |
358 |
785 |
1.312 |
|
TAUX
D'APPEL DES COTISATIONS |
0,35 % |
0,25 % |
0,25 % |
0,25 % |
0,20 % |
0,10 % |
0,20 % |
0,35 |
|
Nombre de
défaillances d'entreprise |
55.984 |
52.323 |
46.743 |
41.339 |
37.572 |
36.218 |
37.325 |
n.d. |
|
Nombre de
dossiers AGS ouverts |
30.796 |
30.253 |
27.550 |
24.928 |
21.898 |
21.098 |
22.164 |
22.653 |
|
Nombre de dossiers de plus de 100 salariés |
148 |
147 |
126 |
138 |
129 |
178 |
206 |
218 |
|
Nombre de
salariés bénéficiaires |
338.628 |
325.007 |
246.251 |
201.228 |
179.569 |
207.133 |
282.159 |
294.094 |
|
Nombre de
salariés enregistrés |
n.d. |
n.d. |
128.275 |
165.040 |
166.636 |
193.697 |
199.764 |
173.488 |
|
Cumul des
avances depuis le 01/01/1986 |
10.803 |
12.170 |
13.319 |
14.497 |
15.627 |
16.923 |
18.658 |
20.686 |
|
Cumul des
récupérations depuis le 01/01/1986 |
3.126 |
3.700 |
4.352 |
4.964 |
5.528 |
6.029 |
6.561 |
7.222 |
|
Taux de récupération (nouvelle loi) |
28,9 % |
30,4 % |
33,7 % |
34,2 % |
35,4 % |
36,3 % |
35,2 % |
34,9 % |
|
Nombre de procédures prud'homales |
40.895 |
42.367 |
40.159 |
37.256 |
38.736 |
38.386 |
36.544 |
42.178 |
|
Nombre d'arrêts de cour d'appel rendus |
5.237 |
6.355 |
6.280 |
6.519 |
8.850 |
8.503 |
7.312 |
n.d. |
|
Nombre
d'arrêts de la Cour de cassation rendus |
47 |
82 |
43 |
57 |
46 |
45 |
51 |
n.d. |
n.d. = non disponible Source : AGS
Si votre
commission partage l'esprit du dispositif proposé, elle n'en a pas moins
jugé la rédaction ambiguë et a souhaité
procéder, par amendement, à sa réécriture
afin d'y apporter trois précisions :
- les sommes que ne couvrira pas l'AGS sont uniquement celles liées
à la rupture du contrat de travail qui ne trouvent pas leur fondement
dans la loi ou la convention collective (et non, bien entendu, les
éventuelles augmentations de salaires qui auraient pu être
prévues par accord, par exemple). Ne doivent donc être
visées que les indemnités ou primes inhérentes au
licenciement ;
- les sommes en question sont celles prévues non seulement par un
accord d'entreprise, mais aussi par un accord d'établissement ou de
groupe et, plus largement, celles prévues par une décision
unilatérale de l'employeur. Il ne faudrait pas, en effet, que, sous
prétexte de limiter certaines pratiques contestables (les accords), on
en vienne à en susciter d'autres (les décisions
unilatérales) pour contourner la loi ;
- l'article est mis à la forme
« négative » par souci de sécurité
juridique et pour prévenir toute ambiguïté
d'interprétation.
Il reste que l'employeur demeure bien évidemment en droit d'instituer
des indemnisations du licenciement économique supérieures
à ce que prévoit la loi dès lors qu'il en assume
pleinement la charge financière ou lorsqu'elles ont été
mises en place antérieurement à la période suspecte.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 50 bis (nouveau)
(art. L. 129-1 du code du travail)
Condition d'agrément des associations d'aide à domicile
Objet : Cet article assouplit les conditions
d'agrément des associations d'aide à domicile en leur permettant
d'assurer des prestations d'aide à la mobilité dans
l'environnement de proximité.
I - Le dispositif proposé
Cet amendement a été introduit en première lecture
à l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Daniel
Paul et des membres du groupe communiste et républicain, avec l'avis
favorable du Gouvernement et contre l'avis de la commission54(*).
En application de l'article L. 139-1 du code du travail, les associations
d'aide à domicile sont soumises à un agrément :
celui-ci n'est délivré qu'aux associations « sans
but lucratif, dont les activités concernent les tâches
ménagères ou familiales, et, obligatoirement, soit la garde des
enfants, soit l'assistance aux personnes âgées, handicapées
ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile ».
Interprétées strictement, ces conditions ne permettent pas de
délivrer l'agrément à des associations qui proposent une
aide à la mobilité dans l'environnement de proximité,
alors même que ce type d'assistance participe pourtant du maintien
à domicile. Le présent article vise donc à couvrir ce cas
de figure.
II - La position de votre commission
Votre commission partage le souci d'étendre les services d'aide à
domicile à des prestations d'accompagnement dans l'environnement
immédiat de la personne dépendante.
Elle vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article additionnel après l'article 50 bis
(art. L. 443-1 du code du travail)
Modalités de mise en place des plans d'épargne d'entreprise
Objet : Cet article additionnel vise à supprimer
la possibilité de mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise
dès lors qu'il peut être institué par accord avec le
personnel.
Le présent article vise à tirer les conséquences du
développement de la place accordée à la négociation
collective par le projet de loi.
A l'heure actuelle, en application de l'article L. 443-1 du code du
travail, le plan d'épargne d'entreprise (PEE) peut être mis en
place :
- soit par accord collectif de travail ;
- soit par accord avec un salarié mandaté à cet
effet ;
- soit par accord avec le comité d'entreprise ;
- soit par approbation des deux tiers des salariés ;
- soit par décision unilatérale de l'employeur.
Or, les PEE restent encore aujourd'hui, même dans les entreprises de
taille significative, largement octroyés.
Par cohérence avec le projet de loi55(*) et avec les règles applicables aux autres
dispositifs (intéressement, participation, plan d'épargne
interentreprises, plan d'épargne retraite collective) qui ne peuvent
être mis en place que par accord avec le personnel, il serait logique de
supprimer la possibilité de mise en place du PEE par décision
unilatérale de l'employeur. Cela renforcerait d'autant l'aspect
participatif du PEE, serait susceptible de prévenir certaines pratiques
contestables et ouvrirait un nouveau champ à la négociation
collective.
Pour autant, et dans le souci d'éviter des changements trop brutaux,
notamment dans les petites entreprises où la négociation d'un
accord reste difficilement praticable, le présent article
privilégie une voie médiane : la possibilité de
mettre en place un PEE par voie unilatérale ne serait supprimée
que dans les cas où la conclusion d'un accord est envisageable.
La suppression de la voie unilatérale n'est donc retenue que si
l'entreprise répond à l'une de ces trois conditions :
- elle dispose d'un délégué syndical ;
- elle est dotée d'un comité d'entreprise ;
- elle est couverte par un accord de branche défini à
l'article 41 du présent projet de loi.
Dans ces cas, le PEE ne pourra être mis en place que par accord avec le
personnel selon l'une des quatre modalités suivantes :
- par accord collectif de travail (y compris les accords
dérogatoires prévues à l'article 41 ter du
projet de loi) ;
- par accord avec un salarié mandaté ;
- par accord avec le comité d'entreprise ;
- par approbation par les deux tiers du personnel.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après l'article 50 bis
(art. 199 terdecies A du code général des impôts)
Rétablissement de la reprise de l'entreprise par ses salariés
Objet : Cet article additionnel vise à
rétablir, sous une forme actualisée, le régime fiscal
spécifique à la reprise de l'entreprise par ses salariés
pour les salariés adhérents à un PEE.
Afin de favoriser la transmission de l'entreprise à son personnel, le
présent article vise à rétablir le régime
spécifique de la reprise d'entreprise par ses salariés (RES)
disparu fin 1999.
Chaque année, de nombreuses entreprises -le plus souvent des PME
à actionnariat familial- se retrouvent sans repreneur à la suite
du départ du chef d'entreprise. Le risque de disparition pure et simple
de l'entreprise est alors réel, en l'absence de transmission familiale.
Dans cette perspective, le législateur avait institué en
198456(*) un régime
spécifique pour la RES, en accordant aux salariés des
facilités pour réunir les capitaux nécessaires au
financement de la reprise, sous forme d'incitation fiscale.
Ce régime fiscal a toutefois été progressivement
supprimé alors même que les RES débouchaient, dans de
nombreux cas, sur des reprises réussies.
Cet article vise donc à rétablir ce régime fiscal, qui est
le seul susceptible de permettre aux salariés de constituer le capital
initial suffisant pour le financement du rachat. Il prévoit que les
salariés adhérant à un PEE, qui souscrivent au capital
d'une société nouvelle créée pour racheter leur
entreprise, bénéficient d'un avantage fiscal qui prend la forme
d'une réduction d'impôt égale à 25 % des
versements afférents à leur souscription, qu'ils aient ou non
effectué un emprunt préalable. Le bénéfice de cet
avantage est toutefois triplement encadré :
- les versements ouvrant droit à réduction d'impôt
sont plafonnés ;
- les versements doivent intervenir dans les trois ans suivant la
constitution de la société nouvelle ;
- le salarié doit conserver les titres ainsi souscrits au moins
cinq ans.
Le présent article reprend, sous une forme aménagée, une
proposition qu'avait déjà adoptée le Sénat lors de
l'examen, en 2000, du projet de loi sur l'épargne salariale, mais aussi,
en 2003, dans le cadre du projet de loi sur l'initiative économique.
Certes, votre rapporteur ne méconnaît pas l'existence d'autres
dispositifs fiscaux visant à favoriser la transmission d'entreprise.
Mais ils reposent tous sur un fondement individuel et ne s'adressent donc pas
à la collectivité des salariés, au sein de la
participation. Ainsi, l'article 42 de la loi du 1er août
2003 sur l'initiative économique a institué un dispositif fiscal
similaire à celui de la RES pour les repreneurs individuels qui
acquièrent la majorité des droits de vote. On voit mal pourquoi
ce régime ne serait pas à nouveau applicable aux salariés
dès lors qu'ils acquièrent collectivement la
majorité des droits de vote. En cela, ces deux dispositifs ne sont donc
pas concurrents mais complémentaires.
Votre rapporteur n'ignore pas davantage le risque d'endettement lié
à ces opérations57(*). C'est pourquoi la réduction d'impôt est
plafonnée à un montant actualisé, mais raisonnable,
à l'inverse des dispositifs initiaux. C'est aussi pourquoi le dispositif
ne vise que les salariés ayant un apport initial dans le cadre du PEE.
Cela permet alors de préparer l'opération plus en amont et de
minimiser le risque financier d'un endettement excessif. Cela permet
également de renforcer le caractère collectif de
l'opération et de la rapprocher de la participation. Il conviendrait
d'ailleurs que les cas de déblocage anticipé des sommes
versées sur un PEE soient actualisées en conséquence pour
pouvoir être utilisées pour l'entrée au capital de la
société nouvelle.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après l'article 50 bis
(art. L. 441-8 nouveau du code du travail)
Ouverture de l'intéressement aux chefs d'entreprises
de moins de cent salariés
Objet : Cet article additionnel vise à faciliter
l'essor de l'intéressement dans les entreprises de moins de cent
salariés, en autorisant, sous conditions, le chef d'entreprise à
en bénéficier.
La diffusion de l'intéressement et de la participation reste encore
très faible dans les petites entreprises comme en témoigne le
tableau suivant :
Part
des entreprises ayant un accord d'intéressement
ou de participation
en 2001 selon la taille de l'entreprise
(en %)
|
Taille de l'entreprise |
Intéressement |
Participation |
|
0 à 9 salariés |
2,6 |
1,0 |
|
10 à 49 salariés |
7,4 |
2,7 |
|
50 à 99 salariés |
18,9 |
50,6 |
|
100 à 249 salariés |
32,2 |
71,3 |
|
250 à 499 salariés |
40,4 |
74,7 |
|
500 salariés ou plus |
52,2 |
74,9 |
Source : rapport 2002 du Conseil supérieur de la Participation
Il
importe alors de favoriser le développement de l'intéressement et
de la participation dans les petites entreprises.
A cet égard, le développement de l'intéressement
apparaît prioritaire dans la mesure où il est plus souple et moins
complexe que la participation, ce qui en fait un instrument mieux adapté
aux petites et moyennes entreprises (PME). Il s'agit en outre d'un
« point d'entrée », la mise en place de
l'intéressement pouvant déboucher ultérieurement sur
l'institution de la participation.
Dans cette perspective, le présent article autorise les chefs
d'entreprise de moins de cent salariés à
bénéficier, sous conditions, de l'intéressement.
On sait en effet que l'interdiction posée actuellement n'incite pas les
chefs d'entreprise à engager des négociations sur la mise en
place de l'intéressement et constitue alors un frein à son
développement.
Votre rapporteur observe qu'une mesure similaire avait été
introduite, pour les PEE, dans la loi du 19 février 2001 sur
l'épargne salariale. Elle semble d'ailleurs avoir permis une meilleure
diffusion des PEE dans les PME.
Le présent article étend ce régime à
l'intéressement, mais en l'assortissant de conditions.
Il convient, en effet, d'éviter qu'un tel assouplissement
n'entraîne certains abus. C'est pourquoi le présent article
renvoie à un décret le soin de déterminer ces conditions
limitatives. Il faudrait notamment que les critères de
répartition de l'intéressement soient encadrés en
conséquence.
Votre rapporteur observe, en outre, qu'une telle mesure contribuerait à
développer le dialogue social dans les petites entreprises car
l'intéressement est nécessairement mis en place par accord avec
le personnel.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après l'article 50 bis
(art. L. 444-8 nouveau du code du travail)
Examen triennal des conditions de mise en place
d'un dispositif d'épargne salariale dans les petites entreprises
Objet : Cet article additionnel vise à introduire,
dans les petites entreprises, un « rendez-vous » triennal
pour examiner les conditions de mise en place de l'intéressement, de la
participation ou d'un dispositif d'épargne salariale.
Dans son rapport d'information de septembre 199958(*), votre commission, constatant
la faiblesse de la diffusion de la participation, avait formulé deux
propositions pour y remédier :
« La principale faiblesse de l'épargne salariale est sans
conteste sa faible diffusion dans les PME. En 1997, seules 4,6 % des
entreprises de 10 à 49 salariés et 6 % des salariés
travaillant dans ces entreprises étaient couverts par un accord de
participation ou d'intéressement.
« Il importe donc prioritairement d'inciter ces entreprises à
signer des accords d'intéressement et de participation et à
mettre en place des PEE.
« Dans cette perspective, la loi du 25 juillet 1994 a prévu
d'instituer un « rendez-vous annuel obligatoire »59(*) dans les entreprises où
sont constituées une ou plusieurs sections syndicales et où aucun
accord de participation ou d'intéressement n'est en vigueur. Ce
« rendez-vous » qui se fait à l'occasion de la
négociation annuelle sur le temps de travail, l'emploi et les salaires,
est l'occasion d'examiner l'opportunité de mettre en place un
régime d'intéressement, de participation ou d'actionnariat.
« Votre rapporteur constate cependant qu'il n'a pas eu tous les
effets désirés.
« Deux nouvelles voies pourraient être explorées :
« - il serait d'abord possible d'étendre le champ du
« rendez-vous annuel obligatoire ». Beaucoup d'entreprises
n'ont pas de section syndicale. Ce « rendez-vous » pourrait
alors être rendu obligatoire dans les entreprises où existent des
délégués du personnel (c'est-à-dire les entreprises
de plus de 10 salariés en application de l'article L. 421-1 du code
du travail) ;
« - l'obstacle majeur à la mise en place des dispositifs
d'épargne salariale dans les PME est sans conteste la complexité
administrative. Les PME hésitent à se lancer dans ces
opérations face à la difficulté de mise en oeuvre, mais
aussi face à la complexité de gestion. C'est pourquoi il importe
de viser en priorité une simplification du PEE pour les PME. Dans cette
perspective, il serait possible de créer, au niveau local et par voie
contractuelle, des PEE « interentreprises », à
l'image des FCPE « multi-entreprises ». Ces PEE, auxquels
pourraient adhérer les salariés des différentes
entreprises parties prenantes, auraient en effet l'avantage de répartir
le coût de gestion des PEE entre plusieurs entreprises. Ils auraient en
outre l'avantage d'initier un mouvement d'entraînement au niveau local,
des entreprises pouvant adhérer facilement aux PEE
« interentreprises » existants. »
Votre rapporteur observe que cette seconde proposition a été mise
en oeuvre par la loi du 19 février 2001 et qu'elle commence à
produire de premiers résultats significatifs.
En revanche, la première est restée lettre morte.
La loi du 19 février 2001 a en effet choisi non pas
d'étendre le « rendez-vous » annuel aux petites
entreprises, mais de le transformer en obligation de négocier. Cela
permettait peut-être de renforcer son effectivité, mais pas de
favoriser la diffusion de l'épargne salariale dans les petites
entreprises. Cette obligation ne concerne en effet, par définition, que
les entreprises où sont implantés des
délégués syndicaux. Rien n'est alors prévu pour les
petites entreprises où ceux-ci sont très rarement présents.
Le présent article reprend l'économie générale de
la proposition formulée en 1999. Il prévoit un dispositif souple
pour les entreprises dotées d'un délégué du
personnel et non soumises à l'obligation de négocier : celui
d'un « rendez-vous » triennal à l'occasion duquel
l'employeur examine avec le personnel les possibilités de mettre en
place un tel dispositif, à l'image de ce que prévoyait l'ancien
article L. 444-3 du code du travail avant sa modification par la loi
du 19 février 2001.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après l'article 50 bis
(art. L. 441-2 du code du travail)
Intéressement européen
Objet : Cet article additionnel vise à prendre en
compte la dimension européenne des entreprises en reconnaissant
l'existence d'accords d'intéressement européens de groupe.
Certains groupes à dimension européenne ont cherché
à instituer un dispositif d'intéressement européen. Mais
ils se heurtent à des obstacles législatifs pour l'application
des accords ainsi conclus aux entreprises installées en France.
Dans son état actuel, la législation ne permet pas, en effet,
d'asseoir une partie de l'intéressement d'une entreprise sur le
résultat consolidé d'une société mère
située dans un autre pays membre de l'Union européenne. Selon
l'article L. 441-2 du code du travail, une entreprise de droit
français ne peut calculer l'intéressement de ses salariés
que sur ses propres résultats ou performances et, s'agissant de
sociétés holding, sur les résultats de ses filiales
comprises dans le périmètre de consolidation des comptes.
Une telle restriction ne semble plus adaptée au nouveau contexte des
entreprises françaises.
Le présent article prévoit alors de prendre en compte, au titre
des exonérations fiscales et sociales dont bénéficie
actuellement l'intéressement, les primes versées aux
salariés français en application d'accords européens.
Mais il est bien évident qu'il sera nécessaire à l'avenir
de poursuivre dans cette voie afin, au-delà du seul
intéressement, de mieux prendre en compte cette dimension
européenne pour l'ensemble des dispositifs de participation. Votre
rapporteur considère en effet qu'une telle adaptation est la condition
de la pérennité même de l'esprit de participation qui
risque de se diluer parallèlement à l'internationalisation des
entreprises.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après l'article 50 bis
(art. L. 442-1 du code du travail)
Conditions de mise en place de la participation
pour les petites entreprises ayant conclu un accord d'intéressement
Objet : Cet article additionnel vise à faciliter
le franchissement du seuil de cinquante salariés pour les entreprises
ayant conclu un accord d'intéressement, en ne rendant obligatoire la
mise en place de la participation qu'à l'expiration de l'accord
d'intéressement.
La mise en place de la participation est obligatoire dès lors que
l'entreprise franchit le seuil de cinquante salariés. Cet effet de seuil
peut paradoxalement avoir des conséquences dommageables en
matière d'intéressement car l'entreprise se montre parfois
réticente à conclure un accord d'intéressement par crainte
de devoir parallèlement mettre en oeuvre la participation si elle
franchit le seuil de cinquante salariés.
Le présent article vise à encourager la conclusion d'accords
d'intéressement dans les entreprises proches de
cinquante salariés en ne rendant obligatoire la conclusion d'un
accord de participation qu'à l'expiration de l'accord
d'intéressement, dont la durée est de trois ans.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après l'article 50 bis
(art. L. 442-1 du code du travail)
Assujettissement à la participation des entreprises
situées dans les zones franches
Objet : Cet article additionnel vise à assujettir
à la participation les entreprises exonérées d'impôt
et situées dans les zones franches.
Actuellement, du fait du mode de calcul de la participation60(*), les entreprises qui sont
implantées dans les zones franches et qui sont exonérées
d'impôt ne sont pas soumises à la participation alors qu'elles
peuvent pourtant réaliser de confortables bénéfices.
Cette constatation illustre la nécessité de revoir le mode de
calcul de la participation.
Dans l'attente d'une refonte globale ultérieure du dispositif, le
présent article pose d'ores et déjà le principe de
l'assujettissement à la participation des entreprises installées
dans les zones franches et renvoie à un décret en Conseil
d'État le soin d'en définir les modalités.
Ce faisant, il aura aussi pour vertu de relancer le dialogue social dans les
zones franches, où il est trop souvent absent, puisque la participation
est mise en oeuvre par accord.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I. AUDITION DU MINISTRE
Réunie le mardi 27 janvier 2004 sous la
présidence de M. Nicolas About, président, la
commission a procédé à l'audition de M.
François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité, sur le projet de loi n° 133 (2003-2004),
adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration
d'urgence, relatif à la formation professionnelle tout au long de
la vie et au dialogue social dont M. Jean Chérioux est
rapporteur, pour les titres II et III.
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité, a présenté les deux volets du projet de
loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au
dialogue social comme la transposition de deux accords conclus par les
partenaires sociaux. Il a jugé que ce texte revêtait une
importance majeure, car il permettait la rénovation de notre dispositif
de formation professionnelle et un renforcement du dialogue social dans notre
pays.
En ce qui concerne la formation professionnelle, il a d'abord relevé que
le projet de loi créait un droit individuel à la formation (DIF),
dont chaque salarié bénéficierait à hauteur de
vingt heures par an, cumulable pendant six ans, à son initiative avec
l'accord du chef d'entreprise. Ce droit serait utilisable en cas de
licenciement.
Il a ensuite indiqué que le projet de loi rénovait le dispositif
de formation en alternance avec la création des contrats et des
périodes de professionnalisation. Ce nouveau dispositif, beaucoup plus
modulable que les actuels contrats de qualification, relançait, selon
lui, la formation en alternance et s'adaptait mieux aux besoins
spécifiques des jeunes, notamment les moins qualifiés.
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité, a ajouté que l'effort financier des
entreprises serait considérablement renforcé, quelle que soit
leur taille, mais selon des modalités différentes. La part de la
masse salariale consacrée à la formation dans les entreprises de
moins de dix salariés passera de 0,15 % à 0,55 % en
deux ans et sera portée de 1,5 % à 1,6 % pour celles de
plus de dix salariés. Même si en pratique de nombreuses
entreprises sont déjà au-delà de ce minimum légal,
il en résulterait un progrès significatif pour les petites et
moyennes entreprises (PME), au bénéfice d'une plus grande
égalité entre les salariés.
Enfin, il a estimé qu'un partage dynamique de la formation entre le
temps de travail et le temps libre allait créer une vraie
coresponsabilité entre l'employeur et le salarié. Le projet de
loi distinguait à cet égard trois catégories de
formation : l'adaptation au poste de travail, l'évolution ou le
maintien dans l'emploi et le développement des compétences, de
nature, selon lui, à favoriser le développement de la formation.
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité, a donc considéré ce texte comme une
refondation de l'accord interprofessionnel de 1970. Il a rappelé que ce
nouveau dispositif était une étape fondamentale pour faire face
aux défis des années à venir, notamment par la mise en
place d'une « assurance formation », essentielle pour
garantir l'employabilité des salariés et leur permettre de faire
face à des changements d'emploi ou à de véritables
reclassements professionnels, ainsi que le président de la
République s'y était engagé.
Prenant l'exemple des salariés âgés, il a
déclaré que la formation faciliterait l'allongement
nécessaire des carrières et le maintien dans l'emploi des
salariés de plus de cinquante-cinq ans de notre pays, qui comptait un
des taux d'activité les plus bas en Europe. Face à ce défi
à relever, il a souligné la nécessité de mettre fin
à l'éviction des salariés âgés du
marché du travail et souhaité que les entreprises, à cet
égard, assument toutes leurs responsabilités.
M. François Fillon s'est félicité des outils
offerts par cet accord (bilan des compétences après vingt ans
d'activité, passeport-formation, entretien professionnel tous les deux
ans, mise en place d'observatoires des métiers dans les branches,
validation des acquis de l'expérience, périodes de
professionnalisation, droit individuel à la formation).
Enfin, il a indiqué que ce texte sur la formation s'inscrivait plus
généralement dans la démarche de mobilisation pour
l'emploi qui donnera lieu, dans les prochains mois, à de nouvelles
propositions spécifiques du Gouvernement.
Abordant le volet du texte relatif au dialogue social, M. François
Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité, a estimé que notre système de relations
sociales devait être remodelé afin de donner toute sa place au
dialogue social, et cela à tous les niveaux de négociation. Il a
indiqué que ce dialogue social devait reposer sur des acteurs sociaux
forts et représentatifs, donc responsables. Il a jugé que le
projet de loi, qui s'appuie sur la Position commune, allait dans ce sens en
renforçant l'autonomie des acteurs sociaux et en posant le principe de
l'accord majoritaire, soit sous la forme de la majorité
d'adhésion, soit sous celle de la majorité d'opposition, tant au
niveau de l'entreprise, de la branche qu'au niveau interprofessionnel.
M. François Fillon a également précisé que
le projet de loi permettait à l'accord d'entreprise de devenir, en
principe, pleinement autonome par rapport à l'accord de branche,
même si ce dernier restait impératif dans trois domaines : la
fixation des salaires minima, les grilles de classification et les
mécanismes de mutualisation des financements. Il a souligné que
l'accord de branche pourrait toutefois conserver son caractère
impératif si tel était le souhait de ses négociateurs et
que cette nouvelle articulation ne remettait nullement en cause les droits des
salariés, observant notamment qu'aucun accord ne pourrait déroger
à la loi si elle ne l'a pas explicitement prévu.
Il a alors indiqué que le projet de loi visait en définitive
à clarifier les champs de compétences des différents
niveaux conventionnels et, ce faisant, tirait les conséquences du
développement des accords d'entreprise depuis 1982. Il a ajouté
que ces nouvelles dispositions n'avaient pas de caractère
rétroactif.
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité, a estimé que le projet de loi
établissait un nouvel équilibre entre, d'un côté, la
reconnaissance du fait majoritaire comme condition de validité des
accords et, de l'autre, le renforcement de l'autonomie des niveaux de
négociation. Il a jugé que cet équilibre correspondait
à la Position commune.
Il a considéré que ce projet de loi n'était qu'un point de
départ et que la réforme des règles de négociation
collective serait progressive. Il a indiqué qu'il aurait pour sa part
souhaité aller plus loin, notamment avec la généralisation
des élections de représentativité, mais qu'il avait tenu
à respecter le texte conclu par les partenaires sociaux.
Mme Annick Bocandé, rapporteur, a interrogé le ministre
sur le sort que ce projet de loi réservait aux personnes inactives qui
souhaitaient se former pour revenir sur le marché du travail. Rappelant
qu'environ 80 % des femmes au foyer ont quitté leur emploi pour
s'occuper de leurs enfants, elle a souligné que plus elles restaient
longtemps éloignées de l'emploi, plus elles perdaient en
qualification professionnelle. Elle a regretté que l'accord national
interprofessionnel (ANI) du 20 septembre 2003 ne se soit pas
préoccupé de cette inquiétante réalité,
pourtant relevée par le Président de la République
à plusieurs reprises.
Puis elle a souhaité savoir pour quelle raison le projet de loi ne
transposait pas l'ensemble des dispositions de l'ANI, et comportait, à
l'inverse, des mesures qui n'avaient pas été proposées par
les partenaires sociaux (réforme de l'apprentissage, dérogations
en faveur des professions agricoles).
Elle s'est par ailleurs inquiétée de l'absence d'articulation
entre ce projet de loi et celui relatif à la décentralisation de
la formation professionnelle aux régions, se demandant si le
Gouvernement inciterait les partenaires sociaux à tenir compte du
« territoire » dans leur stratégie de
développement de la formation professionnelle.
Enfin, elle a souhaité connaître l'avis du ministre sur la place
que le projet de loi accordait aux branches professionnelles dans la
négociation, se demandant si les excédents financiers des
organismes de collecte des fonds de la formation professionnelle seraient
suffisants pour permettre une réelle mutualisation de ces fonds vers les
branches déficitaires.
S'agissant de la formation professionnelle en faveur des femmes inactives,
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité, a considéré que l'ANI prenait en
compte le souci d'égalité professionnelle hommes/femmes, puisque
les périodes de professionnalisation, prévues à l'article
14 du projet de loi, leur étaient ouvertes. Il a précisé
que la négociation de branche, mentionnée à l'article 16,
devrait porter également sur la promotion de la formation des femmes. Il
a ajouté que les partenaires sociaux négociaient en ce moment un
accord sur les voies et moyens de promouvoir l'égalité
professionnelle hommes/femmes.
S'agissant de la fidélité du projet de loi à l'ANI, il a
estimé que le projet de loi transposait toutes les dispositions de
celui-ci, à quelques exceptions près, et qu'il ne comportait que
quelques dispositions supplémentaires jugées compatibles et
indispensables. Ainsi, les spécificités du monde agricole
justifiaient un aménagement du projet de loi en faveur des professions
agricoles afin de limiter les charges financières qui pèsent sur
elles. Quant aux dispositions relatives à l'apprentissage, elles se
limitaient à des aménagements purement techniques et
répondaient au souci de préserver l'attractivité de ce
mode de formation.
S'agissant du rôle des régions en matière de formation,
M. François Fillon s'est dit soucieux de leur ménager une
place importante, notamment en sollicitant leur avis tant sur l'emploi que sur
la formation professionnelle.
Enfin, s'agissant des branches professionnelles, il a indiqué que les
partenaires sociaux avaient souhaité mettre en place un système
équilibré, les inégalités entre branches
étant compensées grâce à la
péréquation financière.
M. Jean Chérioux, rapporteur, s'est interrogé sur le point
de savoir si, lorsqu'un premier bilan de l'application du présent projet
de loi aura été établi, il ne serait pas opportun de
réfléchir à un aménagement des règles
actuelles de représentativité et à la place respective
accordée à la majorité d'engagement et au droit
d'opposition.
Il a en outre souhaité comprendre pourquoi le Gouvernement avait retenu
un mode d'articulation entre accord de groupe et accord de branche
différent de celui établi entre accord d'entreprise et accord de
branche.
Il a enfin demandé à connaître le bilan du dispositif
expérimental de conclusion d'accords collectifs dans les petites
entreprises institué par la loi du 12 novembre 1996.
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité, a indiqué que l'extension de la place
accordée à la négociation collective exigeait, en
contrepartie, un renforcement de la légitimité des parties
signataires. Il a rappelé qu'il avait inscrit, dans le texte, le
principe d'une élection de représentativité de branche,
estimant souhaitable qu'elle devienne rapidement le droit commun. Il a
toutefois précisé que le principe même d'élection de
représentativité faisait encore l'objet de fortes réserves
et ne figurait pas dans la Position commune, mais il a espéré que
d'ici 2007 ces craintes se soient apaisées. Il a souligné que les
partenaires sociaux n'avaient pas souhaité aller plus loin vers l'accord
majoritaire que ne le prévoit le texte. Il a considéré que
celui-ci ouvrait une phase de transition dans le sens d'une
généralisation de l'accord majoritaire.
S'agissant de l'accord de groupe, il a indiqué que celui-ci n'avait pas
vocation à se substituer à l'accord de branche.
Revenant sur le bilan de la loi du 12 novembre 1996, il a précisé
que celle-ci avait fait l'objet de négociation dans 25 branches et que
son impact mitigé s'expliquait avant tout par l'entrée en vigueur
de la loi du 13 juin 1998 qui avait rendu possible le mandatement dans
l'entreprise et avait donc court-circuité la négociation de
branche.
S'appuyant sur la lettre paritaire adressée au ministre par les cinq
organisations syndicales, M. Roland Muzeau a émis des doutes sur
la fidélité de la traduction législative de l'ANI. Il a
estimé que les protestations entendues ici ou là, notamment sur
le volet formation du projet de loi, illustraient les réserves des
partenaires sociaux sur la qualité de cette transposition. Il a par
ailleurs douté du caractère opérant du principe de
sécurisation défini à l'article 39.
M. Louis Souvet a jugé souhaitable, au moment où le
Gouvernement engageait le chantier de la simplification du code du travail, de
revoir également les règles de représentativité
syndicales issues de l'arrêté de 1966.
M. Serge Franchis a attiré l'attention du ministre sur les
inquiétudes exprimées par les organismes de formation à
l'égard des nouveaux contrats de professionnalisation.
M. Paul Blanc a demandé si le dispositif de validation des acquis
de l'expérience était applicable dans les professions
médico-sociales.
M. Gilbert Chabroux a indiqué qu'il aurait souhaité que le
volet « formation professionnelle » et le volet
« dialogue social » ne figurent pas dans le même
projet de loi, ce qui aurait pu le conduire éventuellement à
voter le premier, moyennant quelques améliorations, mais pas le second,
auquel il demeurait hostile. Il s'est demandé si le ministre n'avait pas
délibérément couplé ces deux réformes pour
obtenir plus facilement l'adoption de la réforme du dialogue social.
S'agissant de la formation professionnelle, il a estimé que la
transposition de l'ANI ne suffisait pas et qu'il aurait fallu aller plus loin,
en précisant davantage le dispositif des formations qualifiantes ou
diplômantes différées. Il s'est enfin interrogé sur
la participation financière réelle de l'État,
espérant que les 400 millions d'euros annoncés par le
Gouvernement ne seraient pas exclusivement affectés à des
allégements de charges sociales en faveur des entreprises.
S'agissant du dialogue social, il a jugé que la remise en cause du
principe de faveur et l'autonomie laissée à l'accord d'entreprise
présentaient de graves risques pour les salariés et les petites
et moyennes entreprises (PME) et menaçaient notre cohésion
sociale. Il a estimé qu'il aurait plutôt fallu
généraliser les élections de
représentativité et les accords majoritaires au nombre de voix.
Mme Gisèle Printz a souhaité savoir si les
bénéficiaires du revenu minimum d'activité (RMA) pourront
avoir accès aux dispositifs de formation prévus par ce texte et
si le Gouvernement prendrait des mesures pour lutter contre les dérives
sectaires de certains organismes de formation.
Constatant que les trajectoires professionnelles des actifs étaient de
moins en moins linéaires, M. Alain Gournac s'est réjoui de
l'institution d'un projet-formation tout en observant que les changements ainsi
initiés par le projet de loi n'étaient qu'une étape dans
la vaste réforme de la formation professionnelle.
M. Guy Fischer s'est à son tour interrogé sur les
règles actuelles de représentativité.
Concernant les réserves exprimées par certains partenaires
sociaux, M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du
travail et de la solidarité, a rappelé que l'ensemble des
organisations syndicales avait signé l'ANI et qu'il était
légitime que ce texte soit transposé.
Indiquant que le dialogue social reposait sur des équilibres difficiles
faits de compromis et de sacrifices, il a rappelé qu'il avait
souhaité recueillir l'accord sur chaque aspect de son projet de loi d'au
moins une organisation patronale et une organisation syndicale mais qu'en
l'absence d'un tel accord, il avait pris ses responsabilités.
Il a en outre souligné que la présentation du projet de loi
n'avait pas, comme certains l'avaient évoqué, bloqué la
vie conventionnelle comme en témoignait l'avancement des
négociations interprofessionnelles sur les restructurations.
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité, a considéré que les éventuels
doutes exprimés ici ou là sur la traduction législative de
l'accord s'expliquaient plutôt par l'ambiguïté de certains
passages du texte. Il a souhaité que les dispositions du projet de loi
puissent être rapprochées de la lettre de l'ANI, notamment par le
rétablissement de l'obligation de formation de l'employeur. En revanche,
il a confirmé sa volonté de maintenir, dans le texte, les
dispositions relatives à l'apprentissage et aux professions agricoles.
En ce qui concerne les contrats de professionnalisation, il a
contesté le bien-fondé des critiques émanant des
organismes de formation. Les contrats de qualification ayant en effet
été détournés de leurs objectifs initiaux, il est
apparu nécessaire de les remplacer par les contrats de
professionnalisation, davantage axés sur les publics jeunes en
difficulté et suffisamment souples pour être adaptés
à la diversité des situations constatées. Il a
confirmé à Mme Gisèle Printz que les titulaires d'un
revenu minimum d'activité auront accès aux actions de
professionnalisation.
Concernant les organismes de formation, M. François Fillon, ministre
des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a
estimé que certains d'entre eux seront appelés à
évoluer pour répondre aux besoins des jeunes, comme des
entreprises, l'Assemblée nationale ayant en outre décidé
d'en renforcer le contrôle en rétablissant la commission des
comptes.
En revanche, il a reconnu les lacunes portant sur l'instauration du dispositif
des formations qualifiantes ou diplômantes différées et a
annoncé son intention de les intégrer dans la future loi de
mobilisation pour l'emploi.
En réponse à M. Paul Blanc, il s'est engagé à
veiller à ce que le dispositif de validation des acquis de
l'expérience soit accessible aux professions médico-sociales.
S'agissant du principe de faveur, il a rappelé que le projet de loi ne
remettait pas en cause l'articulation entre la loi et la négociation
collective. Il a déclaré assumer pleinement la nouvelle
articulation entre accord de branche et accord d'entreprise considérant
que l'autonomie est une condition nécessaire à la
responsabilité des négociateurs d'entreprise et qu'il fallait
savoir faire confiance aux partenaires sociaux.
S'agissant des dispositions de l'article 39, il a estimé que celles-ci
ne conduiraient pas à une dénonciation des accords actuellement
conclus. Il a rappelé que les débats avec les partenaires sociaux
sur ce point avaient été vifs, mais que le principe de
non-rétroactivité constituait un des points d'équilibre du
projet de loi.
Revenant sur la représentativité, M. François Fillon,
ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a
réaffirmé sa conviction que l'organisation d'élections de
représentativité était un acquis essentiel, mais a
observé que, pour l'instant, seules deux organisations syndicales de
salariés y étaient favorables. Il a regretté ne pas avoir
pu, en conséquence, aller plus loin dans le cadre du présent
texte.
Rappelant que l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) avait
engagé un recours devant le conseil d'État sur la
légalité de l'arrêté de 1966, il a indiqué
que le Gouvernement avait décidé d'attendre la décision du
juge avant d'envisager une quelconque révision de cet
arrêté. Il a toutefois estimé que la liste actuelle des
organisations bénéficiant d'une présomption
irréfragable de représentativité ne pourrait durablement
rester en l'état.
En réponse à M. Alain Gournac, il a souligné le grand sens
des responsabilités des organisations syndicales. Prenant exemple des
récentes déclarations sur le chantier de modernisation du droit
du travail engagées par le Gouvernement, il a opposé le sens de
la mesure et le souci de débat des partenaires sociaux aux prises de
position caricaturales de certains responsables politiques.
Enfin, en réponse à M. Gilbert Chabroux, M. François
Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité, a indiqué qu'il avait obtenu l'accord des
partenaires sociaux pour traiter, dans un même texte, la réforme
de la formation professionnelle et celle du dialogue social.
M. Alain Vasselle s'est dit inquiet du relèvement de la
contribution financière des entreprises de moins de dix salariés.
Regrettant l'insuffisance de l'offre de formation dans l'agriculture, il a
demandé si les régions ne pouvaient pas y être
associées.
Enfin, il a relevé que, notamment au moment de la rentrée
scolaire, de nombreux jeunes ne parvenaient pas à trouver des contrats
de qualification et a souhaité que les nouveaux contrats soient plus
facilement accessibles.
S'agissant des dispositions dérogatoires, M. François Fillon,
ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, a
considéré que les difficultés des professions agricoles,
non représentées dans le collège patronal lors des
négociations, justifiaient le report en 2008 de la date du
relèvement des contributions financières des exploitants
agricoles.
S'agissant de l'offre de formation, il a fait valoir que la stagnation du
nombre de contrats de qualification justifiait précisément la
mise en place d'un outil plus stable et plus adaptable, comme les contrats de
professionnalisation.
II. EXAMEN DU RAPPORT
Réunie le mercredi 28 janvier 2004 sous la
présidence de M. Nicolas About, président, la
commission a procédé à l'examen du rapport de M.
Jean Chérioux sur les titres II et III du projet de loi
relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et
au dialogue social.
M. Jean Chérioux, rapporteur, a tout d'abord exposé les
grandes lignes de son rapport (cf. exposé général).
M. Louis Souvet a observé que, si le droit conventionnel
était le fruit du dialogue social, il était aussi bien souvent
issu de situations conflictuelles. Considérant que le
développement économique et le progrès social
n'étaient pas antinomiques, il a estimé qu'il revenait aux
partenaires sociaux d'organiser leur convergence. Il a jugé opportun
d'améliorer la formation des négociateurs syndicaux et de
réfléchir à une meilleure assise de la
représentativité des organisations syndicales des salariés.
M. Jean Chérioux, rapporteur, a reconnu que la convention
collective restait certes l'expression d'un rapport de force mais qu'elle
visait à assurer l'intérêt commun des employeurs et des
salariés. A cet égard, il a estimé qu'elle convenait mieux
que la loi pour répondre aux besoins spécifiques des uns et des
autres.
Il a également considéré que la négociation
collective permettait de garantir une complémentarité entre
impératifs économiques et considérations sociales,
adaptée à la situation de la profession ou de l'entreprise. Il a
observé que le présent texte reposait également sur cette
analyse et qu'il proposait, en conséquence, d'accroître
l'autonomie de la négociation collective.
S'agissant de la formation des représentants syndicaux, il a
indiqué que le projet de loi prévoyait plusieurs mesures visant
à garantir les conditions d'exercice des mandats des
représentants des salariés. Il a estimé qu'une
modification des règles de représentativité syndicale lui
paraissait prématurée mais que celles-ci allaient sans doute peu
à peu évoluer, notamment si les él
