Rapport n° 480 (1977-1978) de MM. Maurice BLIN , sénateur et Fernand ICART, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 28 juin 1978

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Sommaire du rapport

La commission mixte paritaire a approuvé l'essentiel des précisions et des améliorations de forme apportées par le Sénat aux articles premier A, premier, 2, 5, 9 et 12 du projet de loi
Elle a également approuvé, avec quelques précisions, les améliorations de fond décidées par le Sénat, parfois à la demande du Gouvernement
Il s'agit d'abord de la suppression de l'article 7 bis, qui taxait à 2% les cessions de droits sociaux et aggravait malencontreusement la charge fiscale des petites et moyennes entreprises
La commission mixte s'est demandé s'il ne serait pas opportun de définir des modalités particulières de taxation des plus-values réalisées par les détenteurs de titres non cotés lors de leur introduction en Bourse, s'ils ne relèvent pas de l'article 160 du Code général des impôts
L'article 11 bis a été adopté dans le texte du Sénat, avec une adjonction favorable aux contribuables: le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargn e à long terme sera réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement
Faute d'une telle disposition, l'exonération des plus-values réalisées sur de tels comptes serait annulée
A l'article 13, la commission mixte a accepté d'étendre le champ d'application de la loi aux titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie
A l'article 13 bis, elle a admis que les intérêts de report soient taxés comme des revenus de créances et non comme des gains en capital
A l'article 10, l'Assemblée nationale avait estimé que, pour les valeurs françaises à revenu variable, le contribuable devait pouvoir retenir, comme prix d'acquisition, soit le cours au comptant le plus élevé de 1978, soit le dernier cours de 1978, corrigé par un rapport de l'indice boursier qui permettait d'intégrer la baisse de la Bourse depuis 1972
Le Sénat avait supprimé cette disposition
La commission mixte paritaire a estimé que cette ré
férence était importante, car elle pouvait jouer en faveur des opérateurs pour 15% de la valeur des titres
Mais, dans un souci de forme, elle s'est ralliée à un amendement qui ouvre une nouvelle option sur la base du taux moyen de 1972, ce qui fait tomber la référence directe au quotient de la compagnie des agents de change