TITRE VI - MESURES TECHNIQUES NATIONALES DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET D'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE

Art. 19

I. - En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'État définissent :

- les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés à l'article 21 ;

- les spécifications techniques applicables à la construction, utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ;

- les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.

II. - Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :

1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;

2° Prescrire les conditions de limitation de la publicité ou des campagnes d'information commerciale relatives à l'énergie ou à des biens consommateurs d'énergie lorsqu'elles sont de nature à favoriser la consommation d'énergie dans les cas autres que ceux prévus à l'article premier de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie ;

Supprimé

III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants devront comporter un taux minimal d'oxygène avant le 1 er janvier 2000.

IV. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III devront être redéfinies avant la même date.

V. - Pour répondre aux objectifs de la présente loi, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles devront comporter une quantité minimale de matériaux en bois avant le 1 er janvier 2000.

Art. 20

Les décrets prévus à l'article 19 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :

1 ° Supprimé

2° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article 19 ;

3° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure ;

4° Prescrire l'obligation de fournir une estimation normalisée du montant annuel des frais de consommation d'énergie des logements ou locaux à usage tertiaire proposés à la vente ou à la location et préciser les règles d élaboration de cette estimation ;

5° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été plus de six mois après la date de publication de la présente loi, de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie ;

5° bis Supprimé

6° Prescrire les conditions dans lesquelles dans lesquelles seront limitées, à compter du 31 décembre 1998, les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3.000 mètres cubes par an.

Art. 20 bis

La loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur est ainsi modifiée :

I A. - Dans le premier alinéa de l'article 5, après les mots : « réseaux de distribution de chaleur », sont insérés les mots : « et de froid ».

I. B. - Dans le premier alinéa du même article, après les mots « une utilisation rationnelle des ressources énergétiques », sont insérés les mots : « et de prévenir, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques de proximité ».

I. - Le premier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent bénéficier d'un classement que les réseaux alimentés majoritairement par de la chaleur produite à partir d'énergie renouvelables, d'énergies de récupération ou par cogénération, ainsi que les réseaux de froid. ».

II. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigée :

« Ce classement est prononcé par le préfet après enquête publique pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans.».

III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« L'arrêté de classement précise la zone de desserte et détermine les modalités d'application des articles 6 et 7. ».

IV. - Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « le préfet ».

V. - Le quatrième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :

« - utilisent des sources d'énergies renouvelables ou de la chaleur de récupération ; ».

VI. - La dernière phrase du dernier alinéa du même article est supprimée.

VII. - Les articles 8 et 9 sont abrogés.

VII bis. - A la fin du premier alinéa de l'article 10, les mots : « aux articles 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « à l'article 7 ».

VIII. - Dans la dernière phrase de l'article 11, après les mots : « en vertu de l'article premier », sont insérés les mots : « les formes et ».

Art. 21

I. - Le titre III du livre II du code de la route est ainsi rédigé : « Règles concernant les véhicules eux-mêmes et leurs équipements ».

II. - Il est inséré, avant l'article L. 8 du code de la route, un article L. 8 A ainsi rédigé :

« Art. L. 8 A. - Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route et à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article 2 de la loi n° du sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.

« La consommation énergétique des véhicules et leurs méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.

« Les véhicules automobiles font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.

« Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application du présent article. »

III. - Il est inséré, après l'article L. 8 A du code de la route, un article L. 8 B et un article L. 8 C ainsi rédigés :

« Art. L. 8 B. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°
du précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'État, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ».

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

« Art. L. 8°C. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du précitée, sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'État, les établissements publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimum d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100.000 habitants définies au huitième alinéa de l'article 3 de la loi précitée. »

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

IV. - L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 1) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques. »

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