M. Joël BOURDIN

IV. L'EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

A. ARTICLE 71 : SUPPRESSION DU DISPOSITIF D'INDEMNISATION DES COMMUNES FERMANT LEUR ABATTOIR

L'article 71 du présent projet de loi de finances vise à supprimer l'article L. 654-16 du code rural qui dispose qu'en cas de préjudice, une indemnité est accordée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux communes dont les abattoirs ont été supprimés soit d'office, soit spontanément par elles avec l'accord du gouvernement.

Ce dispositif d'indemnisation des communes fermant leur abattoir avait été introduit par la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande, qui avait pour objectif de permettre l'approvisionnement en viande des populations. Cet objectif a été atteint notamment grâce à la mise en place d'un réseau d'abattoirs publics et privés répondant aux normes sanitaires et environnementales.

Ainsi, le dispositif de l'article L. 654-16 du code rural visait à accompagner la fermeture administrative des établissements ne répondant pas aux normes sanitaires, puis ce dispositif a été maintenu pour accompagner la restructuration des abattoirs notamment publics.

La mise aux normes communautaires des abattoirs est désormais achevée. Cette mesure n'a donc plus d'objet et équivaut à la prise en charge par l'Etat des conséquences financières et sociales de la fermeture de services communaux . Elle ne constitue pas non plus un outil de restructuration du réseau des abattoirs, car les surcapacités se maintiennent, notamment dans le secteur public. Enfin, il ne paraît pas raisonnable dans un contexte de décentralisation que les collectivités continuent de dépendre de l'accord du gouvernement pour fermer leurs abattoirs.

Sur l'exercice 2004, seule l'indemnisation de la Communauté Urbaine du Mans était prévue, pour un montant de 555.176,20 euros. La fermeture de l'abattoir est intervenue en 2002, et l'indemnité aurait du être versée en 2003, mais la vérification de certaines conditions d'octroi a conduit à reporter son versement en 2004. Cette indemnisation étant la seule prévue en 2003, il n'y a donc eu aucune dépense cette année.

Ces considérations ont conduit à l'article 71 du présent projet de loi de finances dont l'objet est la suppression de cette mesure, par le biais de l'abrogation de l'article L 654-16 du code rural.

Toutefois, le dispositif prévu à l'article L. 654-17 du même code demeure en vigueur et permet au ministre chargé de l'agriculture d'accorder des primes forfaitaires de fermeture volontaire et des subventions pour la conversion des abattoirs.

B. ARTICLE 72 : FIXATION DU PLAFOND D'AUGMENTATION DU PRODUIT DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE D'AGRICULTURE

L'article 72 du présent projet de loi de finances vise à fixer le plafond de l'augmentation du produit de la taxe pour frais de chambre d'agriculture pour 2005 conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2000, n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 qui a modifié les règles régissant cette taxe et fixées à l'article L. 514-1 du code rural.

La taxe pour frais de chambre d'agriculture consiste en une imposition additionnelle à la contribution foncière sur les propriétés non bâties ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle vise à pourvoir aux besoins des chambres d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Les modifications intervenues lors du vote de la loi de finances rectificative pour 2000 précitée ont visé à préciser que, sauf majoration exceptionnelle dans les cas prévus par la loi, le taux maximal d'augmentation de la taxe que chaque chambre peut inscrire à son budget est fixé par la loi. Ce taux maximal était de 1,4 % pour 2001, de 1,7 % pour 2002 et de 1,5 % pour 2004.

Le présent article vise à préciser que l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2005, à 1,8 %.

Ainsi, à titre exceptionnel le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée par la loi, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, cette majoration exceptionnelle ne pouvant être supérieure au double de l'augmentation fixée pour l'année.