M. Paul GIROD

EXAMEN DE L'ARTICLE 73 RATTACHÉ AU BUDGET DES CHARGES COMMUNES

A l'instar de la récente amélioration des droits des affiliés du régime général d'assurance vieillesse qui ont commencé tôt leur activité professionnelle, le présent article propose d' instaurer un dispositif de départ anticipé pour les fonctionnaires de l'Etat ayant eu une carrière longue .

Il est à noter qu'un dispositif strictement identique est en voie d'être instauré au profit des fonctionnaires appartenant aux fonctions publique hospitalières et territoriales , qui sont affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), au travers de l'article 29 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

I. LA PRISE EN COMPTE DES CARRIÈRES LONGUES PAR LE RÉGIME GÉNÉRAL

L'article 23 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, avait ouvert la possibilité d'un départ anticipé pour les assurés ayant commencé leur activité avant un certain âge, et renvoyé à un décret pour en déterminer les modalités.

Le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière, a instauré, à compter du 1 er janvier 2004, sous les conditions d'âge et de durée de cotisation qu'il détermine, ce droit au départ anticipé à la retraite aux affiliés du régime général.

S'ils ont commencé à travailler avant 17 ans, les assurés du régime général, les salariés agricoles et les non salariés peuvent, depuis le 1 er janvier 2004, cesser leur activité professionnelle entre 56 et 59 ans avec leur retraite de base à taux plein, suivant des conditions reprises par le tableau suivant :

Conditions du droit à départ anticipé dans le régime général

Date d'ouverture

Âge du début de carrière

Âge de départ

Durée d'assurance validée

Durée d'activité ayant donné lieu à cotisation

1 er janvier 2004

moins de 16 ans

56 ans ou
57 ans

42 ans

42 ans

1 er janvier 2004

moins de 16 ans

58 ans

42 ans

41 ans

1 er janvier 2004

moins de 17 ans

59 ans

42 ans

40 ans

II. LA PRISE EN COMPTE DES CARRIÈRES LONGUES PAR LE RÉGIME DE L'ETAT

A. LA RÉFLEXION SUIVIE EN VUE D'UNE « TRANSCRIPTION » AU PROFIT DES FONCTIONNAIRES

Un groupe de travail a été installé à l'été 2003 afin de cerner, dans les trois fonctions publiques, les problèmes posés par les départs anticipés en retraite pour les fonctionnaires ayant commencé à travailler très jeunes.

Au terme de ces travaux, le ministre de la fonction publique a conduit en juin 2004 une concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique (CFDT, CGT, CFTC, CGC, FSU, FO, et UNSA) sur les modalités d'accès et de mise en oeuvre de la mesure aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des hôpitaux.

Le gouvernement avait proposé un dispositif qui ne se distinguait de celui mis en oeuvre pour le secteur privé que sur deux points : d'une part, il était demandé une durée minimale de service public pour bénéficier d'un départ avant 60 ans, d'autre part, un calendrier de montée en charge progressive était prévu qui conduisait à un alignement complet avec les salariés du secteur privé au 1 er janvier 2008.

Au cours des échanges avec les syndicats, il est apparu qu'exiger une durée de service public minimum pour pouvoir partir avant 60 ans constituait une source d'iniquité qui risquait de pénaliser les salariés ayant eu une carrière mixte (publique et privée). Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a donc renoncé à cette condition.

En revanche, il a maintenu le calendrier de mise en oeuvre progressive jusqu'en 2008 dans la réforme, ne conduisant à une véritable parité entre public et privé qu'au 1 er janvier 2008 .

Ainsi, d'après les réponses au questionnaire budgétaire se rapportant au budget de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le dispositif « carrières longues » proposé dans la fonction publique « respectera les principes (...) d'équité et de responsabilité » qui sont les suivants :


• un départ anticipé proposé à tous les fonctionnaires ayant atteint l'âge de 59 ans en 2004 et remplissant les conditions requises ;


• une montée en charge progressive du dispositif, jusqu'au 1 er janvier 2008, « comme le sont beaucoup d'éléments de la réforme des retraites applicables aux fonctionnaires » (principe de « responsabilité ») ;


• « par souci de cohérence et d'équité », des paramètres (durée cotisée, durée validée, conditions de début de carrière) identiques à ceux retenus pour le régime général pour qualifier de « longue » la carrière d'un assuré et lui ouvrir droit à un départ anticipée.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 73 du projet de loi de finances pour 2005 tend à introduire dans le code des pensions civiles et militaires de retraite un article L. 25 bis nouveau , aux fins de mise en place du nouveau dispositif accordant aux fonctionnaires le bénéfice du départ anticipé en retraite pour carrière longue.

Les caractéristiques de ce dispositif sont retracées par le tableau suivant, qui fait apparaître, pour seule différence avec le régime général, une mise en oeuvre progressive :

Conditions du droit à départ anticipé dans le régime de l'Etat

Date d'ouverture

Âge du début
de carrière

Âge de départ

Durée
d'assurance validée

Durée d'activité ayant donné lieu à cotisation

1 er janvier 2008

moins de 16 ans

56 ans ou
57 ans

42 ans

42 ans

1 er juillet 2006

moins de 16 ans

58 ans

42 ans

41 ans

1 er janvier 2005

moins de 17 ans

59 ans

42 ans

40 ans

Au terme du texte prévu pour le nouvel L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est prévu, comme pour les salariés du secteur privé :

- de prendre en compte, au titre de la durée d'activité ayant donné lieu à cotisation, à hauteur respectivement de quatre trimestres, les périodes de service national et les périodes de congés maladie ;

- de tenir compte, pour la durée d'assurance validée, de l'ensemble des bonifications et majorations à caractère familial ;

L'entrée en vigueur du dispositif est fixée au 1 er janvier 2005.

C. UN DISPOSITIF ÉQUITABLE, UTILE ET D'UN COÛT M AÎTRISÉ

Dans le cadre de la réforme des retraites, qui tend à unifier les règles de liquidation des différents régimes obligatoires, publics et privés, il aurait été anormal d'instaurer un dispositif en faveur des « carrières longues » qui n'eût pas profité aux fonctionnaires , ces derniers connaissant, au surplus, l'extinction progressive du congé de fin d'activité (CFA), décidée en loi de finances pour 2003.

En réponse 41 ( * ) à une question écrite de notre collègue député Alain Bocquet, M. Renaud Dutreil, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a précisé : « Ce sont 15.000 salariés des collectivités publiques qui pourront partir à la retraite avant 60 ans en 2005 . Ce nombre dépassera 30.000 en 2007 et 2008 . La solution équilibrée ainsi retenue d'une mise en oeuvre progressive du dispositif, permettra à tous les fonctionnaires qui ont commencé à travailler très jeunes, de partir à la retraite avant 60 ans s'ils ont eu une carrière longue, sans remettre en cause la qualité du service public pour les usagers et avec un coût supportable pour le contribuable » .

Le coût de la mesure, qui est évalué à 70 millions d'euros en 2005 , devrait culminer à 140 millions d'euros, en rythme annuel, à l'horizon 2007-2008 . Pour la fonction publique territoriale et hospitalière, la dépense supportée par la CNRACL est évaluée à 70 millions d'euros en 2005. A titre de comparaison, pour le régime général, le coût de la mesure « carrière longue » a été évalué à 630 millions d'euros en 2004, puis à 1,3 milliard d'euros en 2005.

* 41 Journal officiel du 17 août 2004, page 6.477.