M. Michel Mercier

III. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS, DOTÉ DE PRÈS DE 80 MILLIARDS D'EUROS DE CRÉDITS

Le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (ACT) est le compte spécial et la mission dont les crédits, de près de 80 milliards d'euros, sont les plus élevés.

Le compte ACT est tout d'abord, de loin, le principal compte de concours financier , comme l'indique le graphique ci-après.

Les recettes des comptes de concours financiers (2007)

(en milliards d'euros)

Source : présent projet de loi de finances

A titre de comparaison, les comptes spéciaux ayant les crédits les plus élevés sont, pour les comptes d'affectation spéciale, le compte « Pensions », doté de 47 milliards d'euros, et, pour les comptes de commerce, le compte « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », doté de 44 milliards d'euros.

On rappelle que les principales missions du budget général en termes financiers sont la mission « Enseignement scolaire », dotée de 60 milliards d'euros, et la mission « Remboursements et dégrèvements », dotée de 77 milliards d'euros.

Les huit missions du budget général dotées de plus de 12 milliards d'euros (2007)

(en milliards d'euros)

Source : présent projet de loi de finances

Le présent compte de concours financiers ACT résulte de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances initiale pour 2006, qui a supprimé tous les comptes de prêts et comptes d'avances existant alors, et les a remplacés par divers comptes de concours financiers.

Le nouveau régime des comptes spéciaux : quelques rappels

L'article 19 de la LOLF prévoit que les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances.

Il distingue quatre catégories de comptes spéciaux :

- les comptes d'affectation spéciale ;

- les comptes de concours financiers ;

- les comptes de commerce ;

- les comptes d'opérations monétaires.

Seuls les comptes d'affectation spéciale et les comptes de concours financiers sont dotés de crédits. Ils doivent donc, à ce titre, constituer une mission, en application de l'article 20 de la LOLF.

L'article 19 précité prévoit également que l'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.

Par ailleurs, l'article 20 prévoit qu'il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature.

Les articles 21 à 24 déterminent le régime des différentes catégories de comptes spéciaux.

L'article 24 détermine celui des comptes de concours financiers, qui « retracent les prêts et avances consentis par l'Etat ». Il prévoit notamment qu'à l'exception de quelques cas particuliers 10 ( * ) , ces comptes sont dotés de crédits limitatifs.

Il précise que les prêts et avances, accordés pour une durée déterminée, sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance, sauf dérogation par décret en Conseil d'Etat.

Il prévoit que toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire l'objet, selon la situation du débiteur :

- soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six mois ;

- soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une publication au Journal officiel ;

- soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de l'exercice, les remboursements ultérieurement constatés étant portés en recettes au budget général.

A. UN COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS QUI REMPLACE DEUX COMPTES D'AVANCES

Le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (ACT), qui résulte de l'article 46 précité de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances initiale pour 2006, remplace deux comptes d'avances du Trésor :

- le compte 903-53 « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer » ;

- le compte 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ».

Le compte de concours financiers ACT ne reprend pas les opérations retracées sur ce qui avant la loi n° 2005-1719 précitée de finances initiale pour 2006 correspondait au compte d'avances 903-52 « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur », du fait de la suppression, par l'article 14 de la loi de finances initiale pour 2006, du reliquat de taxe différentielle sur les véhicules à moteur (« vignette ») encore perçu par les départements.

Le présent compte de concours financiers comporte deux sections , correspondant chacune à un programme, et à l'un de ces anciens comptes d'avances :

- la première section, correspondant au programme 832 , concerne les avances de l'Etat à des collectivités territoriales et à des établissements publics connaissant des difficultés de trésorerie ou ayant besoin d'emprunter ;

- la seconde section, correspondant au programme 833 , concerne les avances sur les recettes fiscales des collectivités territoriales.

Le responsable du principal des deux programmes, le programme 833, est M. Dominique Lamiot, directeur général de la comptabilité publique.

Celui du programme 832 est M. Xavier Musca, directeur général du Trésor et de la politique économique.

Le programme 833 regroupe la quasi-totalité des recettes et des crédits, comme l'indique le tableau ci-après.

Le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales »

(crédits de paiement,
en millions d'euros)

2006

2007

Programmes et actions

Recettes

Crédits

Solde

Recettes

Crédits

Solde

Section 1 = programme 832
« Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » (1)

3,0

6,8

-3,8

3,0

6,8

-3,8

01 Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales (2)

3,0

6,0

3,0

6,0

02 Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales (3)

0,0

0,8

-

0,8

03 Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) (4)

0,0

0,0

-

-

04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) (5)

0,0

0,0

-

-

Section 2 = programme 833

« Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes »

75.050,0

75.050,0

0,0

78.602,8

78.341,8

+261,0

01 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes

-

75.050,0

73.400,0

02 Avances aux départements sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (nouveau)

-

-

4.941,8

(1) Programme anciennement dénommé « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer ». Votre rapporteur spécial avait suggéré de clarifier cet intitulé, dans son questionnaire budgétaire relatif au présent projet de loi de finances.

(2) Ces avances concernent les collectivités faisant face à des difficultés momentanées de trésorerie.

(3) Ces avances concernent les collectivités décidant de contracter un emprunt à moyen ou long terme. Aucune avance n'a été accordée à ce titre depuis plusieurs années, du fait de la baisse des taux d'intérêt du marché.

(4) Ces avances concernent les territoires d'outre-mer confrontés à des difficultés de trésorerie liées à une différence de rythme entre le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses.

(5) Ces avances concernent un dispositif arrivé à expiration en 1994. Depuis 1990, la Nouvelle-Calédonie est débitrice d'une somme de 289,65 millions d'euros.

Source : présent projet de loi de finances

B. UN PROGRAMME 832 « AVANCES AUX COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE » DOTÉ DE SEULEMENT 6,8 MILLIONS D'EUROS DE CRÉDITS

1. Des avances à des collectivités en difficulté

Le programme 832 retrace le versement et le remboursement des avances à certaines collectivités connaissant des difficultés de trésorerie ou ayant besoin d'emprunter.

De manière analogue aux différents programmes de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », il est structuré en un BOP central - géré, ici, par la direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE) -, auxquels s'ajoutent 103 BOP, confiés aux préfets - ici, les seuls préfets de département.

a) Près de 90 % des crédits concernent des avances destinées à faire face à des difficultés momentanées de trésorerie

L'action n° 1, « Avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales », serait dotée en 2007 de 6 millions d'euros, soit 88 % des crédits du programme. Son objet est d'accorder des avances à des collectivités et à des établissements publics, afin qu'ils puissent faire face à des difficultés momentanées de trésorerie.

Ces avances peuvent être accordées selon une procédure déconcentrée (le préfet est habilité à accorder jusqu'à 45.735 euros d'avances chaque année) ou centralisée (autorisation du ministre chargé des finances pour les avances supérieures à 45.735 euros). Une délégation de crédits est accordée annuellement, sur demande, à chacun des 103 préfets.

Quelle que soit la procédure d'octroi, le décret du 16 mai 1947 dispose que « les collectivités et établissements publics doivent justifier que leur situation de caisse compromet le règlement des dépenses indispensables et urgentes, et que cette situation n'est pas due à une insuffisance de ressources affectées à la couverture de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire ».

Depuis 2000, ces avances ont concerné 23 collectivités : 15 communes, 4 syndicats, 2 districts, 1 communauté de communes, et 1 centre communal d'action sociale.

Ces avances n'ont été attribuées à aucune collectivité en 2005. Il y a eu une collectivité bénéficiaire en 2006.

b) Environ 10 % des crédits servent à accorder des avances aux collectivités contractant un emprunt à moyen ou long terme

L'action n° 2 « Avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2236-2 du code général des collectivités territoriales », qui serait dotée en 2007 de 0,8 million d'euros, soit 12 % des crédits du programme, a pour objet de permettre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'accorder des avances aux collectivités qui décident de contracter un emprunt à moyen ou à long terme.

Ces avances, qui doivent être remboursées sur le produit de l'emprunt réalisé et portent intérêt au taux de cet emprunt, sont devenues peu attractives depuis quelques années, par suite de la baisse des taux d'intérêt du marché, auquel les collectivités locales ont largement accès.

La dernière avance accordée au titre de l'action 2, qui remonte à 1996, l'a été à une commune de l'Allier, pour un montant de 121.959 euros (alors 800.000 francs). Le remboursement définitif a été réalisé en décembre 1998.

c) Les actions concernant spécifiquement l'outre-mer : la Nouvelle-Calédonie remboursera-t-elle la somme de 289,65 millions d'euros dont elle est débitrice depuis 1990 ?
(1) Les avances budgétaires à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna

L'action n° 3, « Avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) », concerne des avances sur recettes budgétaires que le ministre chargé des finances est habilité à accorder à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés de trésorerie liées à une différence de rythme entre le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses.

La dernière avance accordée à ce titre remonte à 1995.

(2) L'absence de remboursement, par la Nouvelle-Calédonie, de la somme de 289,65 millions d'euros dont elle est débitrice

L'action n° 4, « Avances à la Nouvelle-Calédonie, au titre de la fiscalité du nickel », concerne un dispositif arrivé à expiration en 1994. Depuis 1990, la Nouvelle-Calédonie est débitrice d'une somme de 289,65 millions d'euros.

Dans une réponse au questionnaire budgétaire adressé par votre rapporteur spécial, le gouvernement indique : « Le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie est attaché au recouvrement de cette créance ce qui nécessite la négociation d'un échéancier avec le territoire de Nouvelle-Calédonie. Les hypothèques sur la mise en place des nouvelles conditions d'exploitation des gisements de nickel du territoire étant levées, de telles négociations devraient pouvoir être envisagées ».

Votre rapporteur spécial considère que le statut de cette créance doit être rapidement clarifié.

Les 289,5 millions d'euros dus par la Nouvelle-Calédonie : extrait du PAP pour 2007

« En 1975, la Nouvelle-Calédonie a institué, à la demande de l'Etat, un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises exerçant leurs activités dans la métallurgie du nickel, qui s'est substitué à un ensemble de droits indirects. En contrepartie de cet effort de modernisation fiscale, l'Etat s'était engagé à garantir la Nouvelle-Calédonie, jusqu'en 1982, contre tout risque de diminution de ses recettes budgétaires liée à la mise en oeuvre de cette réforme fiscale, cette garantie prenant la forme d'avances du Trésor.

« Tel a été l'objet du protocole signé le 22 juillet 1975 entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie. La crise du nickel et les difficultés consécutives de la société Le Nickel (SLN) ont entraîné un alourdissement progressif des avances de l'Etat jusqu'au terme du protocole, qui a été repoussé à 1983.

« Un nouveau protocole entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, signé le 29 juin 1984 pour une durée de dix ans, avait pour objet de réduire progressivement l'effort de l'Etat et d'inciter la Nouvelle-Calédonie à diversifier ses ressources budgétaires.

« Le nouveau dispositif mis en place pour dix ans a introduit un coefficient de dégressivité qui s'appliquait au volume réel d'exportations de nickel de la SLN et non plus au volume forfaitaire retenu antérieurement. Il prévoyait en outre qu'à l'expiration du protocole, en 1994, un dispositif de remboursement des avances non apurées serait mis en place.

« Depuis 1990, la Nouvelle-Calédonie est débitrice d'une somme de 289,65 millions €. »

Source : présent projet de loi de finances

2. Une modification bienvenue de l'intitulé du programme 832, conformément à une suggestion de votre rapporteur spécial

L'intitulé du programme 832, tel qu'il figurait dans la loi de finances initiale pour 2006, était difficilement compréhensible.

En effet, celui-ci, « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer »,  suggérait que ce programme ne concernait que l'outre-mer.

C'est pourquoi, dans son questionnaire budgétaire relatif au présent projet de loi de finances, votre rapporteur spécial proposait de retenir une rédaction plus claire, par exemple « Avances à certaines collectivités connaissant des difficultés de trésorerie ou ayant besoin d'emprunter ». Dans sa réponse, le gouvernement se déclarait favorable à un tel changement d'intitulé.

La réponse du gouvernement à la question posée par votre rapporteur spécial

« (1) L'intitulé du programme 832 suggère qu'il ne concerne que l'outre-mer. Ne serait-il pas préférable de retenir une rédaction plus claire, par exemple « avances à certaines collectivités connaissant des difficultés de trésorerie ou ayant besoin d'emprunter » ?

« Réponse :

« En effet, la rédaction de l'intitulé du programme 832 est peu claire, et laisse penser qu'il ne concerne que l'outre-mer.

« Il serait donc préférable de changer son intitulé. Nous pourrions l'appeler "avances aux communes et établissements publics connaissant des difficultés de trésorerie ou ayant besoin d'emprunter".

« Ainsi, nous pourrions à la fois clarifier le fait qu'il s'agit de la métropole et de l'outre-mer, mais aussi préciser le type de collectivités pouvant bénéficier de ces avances. »

Source : questionnaire budgétaire adressé par votre rapporteur spécial au gouvernement, en vue du présent projet de loi de finances

Le présent projet de loi de finances met d'ores et déjà en oeuvre cette préconisation de clarification. Ainsi, le programme 832 est désormais renommé « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie ». Cette dénomination, bien que différente de celle proposée par votre rapporteur spécial, est parfaitement claire. Aussi votre rapporteur spécial vous propose-t-il de la maintenir inchangée.

C. UN PROGRAMME 833 « AVANCES SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS REVENANT AUX DÉPARTEMENTS, COMMUNES, ÉTABLISSEMENTS ET DIVERS ORGANISMES » DOTÉ DE 78,3 MILLIARDS D'EUROS DE CRÉDITS

1. Un compte qui retrace l'avance faite mensuellement par l'Etat aux collectivités territoriales sur leurs recettes fiscales

Le programme 883 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes », s'élève à près de 80 milliards d'euros, soit la quasi-totalité des crédits et des recettes de la mission ACT.

Il retrace l'avance faite mensuellement par l'Etat aux collectivités territoriales sur le montant d'environ 80 % de leurs impositions. L'article 34 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit :

- que seuls sont concernés les impôts perçus par voie de rôle 11 ( * ) ;

- que le montant concerné est celui prévu par le budget de l'année en cours de la collectivité.

Ainsi, alors que les dépenses cumulées du compte augmentent de manière linéaire, celui-ci ne perçoit de recettes que lors du recouvrement des impôts, soit essentiellement en juin, octobre et décembre, comme l'indique le graphique ci-après.

Les recettes cumulées et les dépenses cumulées du programme 833 (2005) (1)

(en millions d'euros)

(1) Alors compte 903-54.

Source : réponse au questionnaire budgétaire

Il est à noter que les recettes du compte comprennent les dégrèvements et admissions en non-valeur , dont le coût est pris en charge par l'Etat sur le programme 201 « Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux » de la mission « Remboursements et dégrèvements », dont le rapporteur spécial est notre collègue Marie-France Beaufils.

Les recettes fiscales des collectivités territoriales ne transitant pas par ce compte de concours financiers ont été de 22,6 milliards d'euros en 2005. Ces recettes fiscales ont concerné essentiellement :

- les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), pour 8,3 milliards d'euros 12 ( * ) ;

- la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), pour 5,7 milliards d'euros ;

- les « taxes liées aux véhicules », pour 2,7 milliards d'euros, ce qui correspondait en particulier à la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA).

A la suite d'une demande de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), l'article 46 de la loi de finances initiale pour 2006 prévoit que désormais, la compensation la compensation aux départements, par une fraction de la TIPP, du transfert du RMI, se fait par l'intermédiaire du présent compte de concours financiers. La situation antérieure se caractérisait en effet par une certaine irrégularité des recettes de TIPP versées aux départements.

Votre rapporteur spécial se félicite de ce que la TIPP destinée à compenser le transfert du RMI aux départements transite désormais par le présent compte de concours financiers.

2. Un compte de concours financiers normalement déficitaire, mais excédentaire depuis 1996 en raison notamment de l'amélioration du taux de recouvrement

Le compte d'avances aux collectivités locales est excédentaire d'environ 500 millions d'euros par an en moyenne depuis 1996, comme l'indique le tableau ci-après.

Le solde du compte d'avances aux collectivités territoriales

(en millions d'euros)

Source : réponse au questionnaire budgétaire

Cette situation est paradoxale, comme le gouvernement l'a indiqué à votre commission des finances dans un document transmis à l'occasion du débat d'orientation budgétaire pour 2007. « Le compte d'avances aux collectivités locales a vocation à être, sur longue période, en déséquilibre structurel car ses dépenses sont calées sur les émissions et ses recettes sur les recouvrements - nécessairement inférieurs aux émissions. Sauf exceptions, le compte a ainsi connu en permanence un solde négatif jusqu'en 1995. A l'inverse, il peut également, transitoirement se trouver en excédent car, face aux émissions de l'année courante, les recettes proviennent des émissions de l'année courante mais aussi des années antérieures ».

Ainsi, l'excédent observé depuis 1996 s'explique, selon le gouvernement, par une succession de facteurs conjoncturels. Selon le gouvernement, « deux facteurs d'explication peuvent ainsi être avancés pour expliquer l'existence d'un solde positif : 1) une hausse des taux de recouvrement sur les émissions de l'année en cours ou des exercices précédents ; 2) une réforme/modification des impôts locaux ».

L'amélioration du taux de recouvrement a été considérable ces dernières années. Ainsi, on observe que si le taux de recouvrement des impôts de l'année en cours est de plus de 80 % par an depuis 1990, celui des impôts de l'année précédente est passé de 55 % à environ 80 % entre 1990 et 1996, après quoi celui des impôts des années antérieures, jusqu'alors de l'ordre de 20 %, a considérablement augmenté, pour atteindre 35 % en moyenne depuis 2000.

Taux de recouvrement et d'apurement

(en %)

Source : réponse au questionnaire budgétaire

Si cette situation perdurait, il conviendrait d'effectuer un réexamen global des relations de trésorerie entre l'Etat et les collectivités territoriales.

3. Un excédent supérieur aux prévisions de 450 millions d'euros en moyenne depuis 10 ans

En moyenne depuis 1996, le solde a été supérieur d'environ 450 millions d'euros aux prévisions de la loi de finances, qui prévoyaient un solde excédentaire de seulement 50 millions d'euros en moyenne.

Le solde du compte d'avances aux collectivités territoriales : prévision et exécution

(en millions d'euros)

Source : réponse au questionnaire budgétaire

Cette sous-estimation de l'excédent de l'année à venir provient tout d'abord d'une sous-estimation systématique des recettes depuis 1996 , comme le montre le graphique ci-après. Ainsi, depuis 1996, les recettes ont été supérieures en moyenne de 1 milliard d'euros aux prévisions.

Les recettes du compte d'avances aux collectivités territoriales : prévision et exécution

(en millions d'euros)

Source : réponse au questionnaire budgétaire

Comme le montre le graphique ci-après, si le gouvernement prévoit généralement bien les dépenses, depuis 2002 il les sous-estime de 1,2 milliard d'euros en moyenne (ce qui correspond, depuis 1996, à une sous-estimation de 550 millions d'euros en moyenne).

Les dépenses du compte d'avances aux collectivités territoriales : prévision et exécution

(en millions d'euros)

Source : réponse au questionnaire budgétaire

Si l'on soustrait ces deux phénomènes - une sous-évaluation des recettes de 1 milliard d'euros, une sous-estimation des dépenses de 550 millions d'euros -, on arrive bien à la sous-évaluation de l'excédent constatée en moyenne depuis 1996, de 450 millions d'euros.

La prévision du solde du compte d'avances aux collectivités territoriales, en particulier en ce qui concerne ces recettes, semble donc se heurter à un biais systématique, qui conduit à minorer l'excédent de 450 millions d'euros par an en moyenne, essentiellement à cause d'une sous-estimation des recettes, observée chaque année depuis 1996.

4. Un compte spécial actuellement contraire à la LOLF, faute de décret prévoyant que ses avances ne sont pas assorties d'un taux d'intérêt

L'article 24 de la LOLF prévoit que « les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette disposition que par décret en Conseil d'Etat ».

Interrogé par votre rapporteur spécial au sujet de l'existence d'un tel décret en Conseil d'Etat, le gouvernement a donné la réponse suivante :

« Les avances versées par l'Etat aux collectivités locales et organismes bénéficiaires dans le cadre du programme 833 sont effectivement concernées par l'article 24 de la LOLF.

« Un projet de décret en Conseil d'Etat disposant que ces avances ne sont pas assorties d'un taux d'intérêt est en cours de rédaction ».

Votre rapporteur spécial juge indispensable que le présent compte de concours financiers soit rapidement mis en conformité avec l'article 24 de la LOLF.

* 10 Il s'agit des comptes ouverts au profit des Etats étrangers et des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international, qui sont dotés de crédits évaluatifs.

* 11 Comme cela est indiqué ci-après, il existe depuis 2006 une exception dans le cas de la TIPP attribuée aux départements.

* 12 Dont 6,4 milliards d'euros au titre de la « taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement », le solde étant constitué de « taxes additionnelles aux droits de mutation, d'enregistrement ou de publicité foncière ».